Dossier : IMM-3164-18
Référence : 2019 CF 838
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 21 juin 2019
En présence de monsieur le juge Norris
ENTRE :
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CHUNXIA ZHU
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demanderesse
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et
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MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
APERÇU
[1]
La demanderesse, Chunxia Zhu, est citoyenne de la Chine. Elle a demandé l’asile au Canada au motif qu’elle craignait avec raison d’être persécutée en Chine en tant que pratiquante du Falun Gong. Sa demande a été instruite le 30 avril 2018 par la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. La demanderesse a déclaré sous serment qu’en plus d’être recherchée par le Bureau de la sécurité publique [BSP] en Chine en raison de sa pratique du Falun Gong dans ce pays, elle continuait à s’y adonner depuis son arrivée au Canada. Elle a allégué que cette pratique récente aurait également été signalée aux autorités en Chine, ce qui ajoute un volet « sur place »
à sa demande de protection.
[2]
Pour les motifs oraux qui ont été énoncés à la conclusion de l’audience, le commissaire de la SPR a rejeté la demande en invoquant principalement des conclusions défavorables en matière de crédibilité. En fait, le commissaire est allé jusqu’à qualifier la demande d’asile de « frauduleuse ».
[3]
Étant donné qu’il s’agit d’un « ancien »
cas, la demanderesse n’avait pas le droit d’interjeter appel devant la Section d’appel des réfugiés.
[4]
La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SPR en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Selon son argument principal, le commissaire a mal compris les renseignements au dossier au sujet du lieu où résidait la demanderesse avant d’attirer l’attention du BSP, ce qui a eu un effet important sur l’adjudication de sa demande.
[5]
Pour les motifs exposés ci‑dessous, je suis d’accord avec la demanderesse. La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, et l’affaire sera renvoyée à la SPR pour un nouvel examen.
II.
CONTEXTE
[6]
La demanderesse est née en janvier 1992. Elle affirme qu’elle souffrait d’ennuis de santé chroniques (plus particulièrement d’un trouble auditif) contre lequel ni la médecine occidentale, ni la médecine traditionnelle chinoise n’étaient efficaces. En 2011, un ami lui a suggéré de s’adonner à la pratique du Falun Gong. La demanderesse a commencé à pratiquer le Falun Gong à la maison, et elle assistait à des pratiques de groupe hebdomadaires. En juin 2012, le BSP a fait une descente pendant une séance de pratique en groupe à laquelle la demanderesse assistait. La demanderesse a été en mesure de s’échapper, mais plusieurs autres membres ont été appréhendés par les autorités. La demanderesse est alors entrée dans la clandestinité. On l’a avisée à quatre reprises que des membres du BSP à sa recherche s’étaient présentés au domicile de ses parents (où elle vivait antérieurement) ou chez des membres de sa famille. Au cours de l’une de ces visites au domicile de ses parents (le 15 juin 2012), le BSP a laissé une citation à comparaître enjoignant à la demanderesse de se présenter pour être interrogée. La demanderesse ne s’est pas présentée.
[7]
Selon la demanderesse, un représentant l’a aidée à obtenir un visa pour les États‑Unis. En compagnie de cette personne, elle a quitté la Chine pour se rendre à Seattle, dans l’État de Washington, le 19 août 2012. La demanderesse voyageait en se servant de son propre passeport chinois. À leur arrivée à Seattle, le représentant et elle se sont rendus en voiture et à pied jusqu’à Vancouver. Ils ne sont pas entrés au Canada à un point d’entrée autorisé. La demanderesse et le représentant se sont ensuite dirigés vers Toronto.
[8]
La demanderesse a institué sa demande d’asile le 27 août 2012. Quand sa demande a finalement été instruite par la SPR en avril 2018, la demanderesse a déclaré sous serment qu’elle avait continué de s’adonner à la pratique du Falun Gong pendant que sa demande était en instance.
[9]
La demanderesse a rempli son Formulaire de renseignements personnels [FRP] avec l’aide d’un avocat le 25 octobre 2012. En plus de décrire les événements qui l’avaient amenée à fuir la Chine, la demanderesse a affirmé qu’elle avait appris peu de temps auparavant que le BSP était toujours à sa recherche.
[10]
Le 6 avril 2018, la demanderesse a apporté un certain nombre de changements à son FRP, notamment :
La cité de Guangzhou a été remplacée par la cité de Taishan comme lieu de naissance de la demanderesse.
La cité de Guangzhou a été remplacée par la cité de Taishan comme lieu de résidence des parents de la demanderesse.
La cité de Guangzhou a été remplacée par la cité de Taishan comme lieu de plusieurs des écoles que la demanderesse avait fréquentées.
Le premier FRP indiquait que la demanderesse avait pris depuis la Corée du Sud un vol à destination de Vancouver. Cette ville a été remplacée par Seattle. Le déplacement de la demanderesse par voiture et à pied entre Seattle et Vancouver a ensuite été ajouté.
[11]
De plus, une erreur typographique évidente dans le premier FRP concernant les dates qui correspondaient aux lieux de résidence de la demanderesse a été corrigée. D’après le FRP modifié, entre octobre 2002 et juin 2012, la demanderesse a résidé au 708, village de Lunding, ville de Haiyan, cité de Taishan, province de Guangdong. Fait à noter, seule la date a été modifiée (d’octobre 2012, elle est devenue octobre 2002).
[12]
Le premier FRP indiquait également qu’entre juin 2012 et août 2012 (c’est‑à‑dire la période durant laquelle la demanderesse affirme avoir vécu dans la clandestinité avant de quitter la Chine), elle résidait dans la ville de Jiang Guo, district de Bai Yun, cité de Guangzhou, province de Guangdong. Il n’existe pas de preuve démontrant que les autorités aient jamais su où la demanderesse se cachait.
[13]
À l’audience devant la SPR, il s’est avéré que le commissaire n’avait pas pris connaissance du FRP modifié. Le conseil de la demanderesse a remis une copie du FRP modifié au commissaire, mais celle‑ci n’a jamais été marquée comme pièce. Il n’est pas évident, à la lecture du dossier, de savoir si le commissaire s’est contenté de regarder les modifications apportées à l’itinéraire de la demanderesse (la principale question à l’étude quand le commissaire a pris connaissance du FRP modifié) ou s’il a lu le document en entier. Aucune des modifications n’est mentionnée dans les motifs du commissaire.
[14]
Avant son audience devant la SPR, la demanderesse a produit notamment une carte d’identité de résident et un registre du ménage. Ces deux documents indiquent que l’adresse de la demanderesse en Chine était le 708, village de Lunding, ville de Haiyan, cité de Taishan, province de Guangdong. Au début, le commissaire a refusé d’accepter ces documents parce qu’ils avaient été produits tardivement. Toutefois, plus tard au cours de l’audience, il s’est ravisé et a admis les documents. Ils ne sont pas mentionnés dans les motifs du commissaire.
[15]
La demanderesse n’a eu à répondre à aucune question à propos du lieu où elle résidait lorsqu’elle avait attiré l’attention du BSP.
III.
DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE
[16]
Le commissaire a reconnu que la demanderesse avait établi son identité à titre de citoyenne de la Chine. Toutefois, il a rejeté sa demande d’asile parce qu’il n’a pas jugé la demanderesse crédible.
[17]
Les principaux motifs de cette conclusion sont les suivants :
Le commissaire a conclu qu’
« il [étai]t peu crédible »
que la demanderesse n’ait pu produire aucune documentation pour corroborer le traitement médical qu’elle prétendait avoir reçu en Chine.Le commissaire a tiré une
« conclusion défavorable »
du fait que la mère de la demanderesse n’avait subi aucun harcèlement de la part du BSP.La demanderesse n’a pas pu produire la citation à comparaître qu’elle prétendait avoir laissée au domicile de ses parents, parce que sa mère l’avait perdue. Le commissaire a statué que
« l’absence de documentation à cet égard l’oblige[ait] à considérer cette question à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve en ce qui concerne les événements qui sont prétendument survenus en Chine ».
La demanderesse a affirmé qu’elle n’avait pas reçu de mandat d’arrestation quand elle avait omis de donner suite à la citation à comparaître. Le commissaire a pris en considération le fait que les pratiques locales encadrant la délivrance de mandats d’arrestation variaient, mais il a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’un mandat d’arrestation aurait dû avoir été délivré dans cette affaire si le BSP était effectivement à la recherche de la demanderesse. Le commissaire a affirmé ce qui suit :
« [l]e tribunal fait valoir que la ville de résidence de la demandeure d’asile est Guangzhou, grand centre urbain et capitale de la province du Guangdong. Le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le PSB aurait monté un dossier attestant de son intérêt constant pour la demandeure d’asile ».
Par conséquent, le commissaire a statué que« l’absence d’un mandat d’arrestation min[ait] l’allégation de la demandeure d’asile selon laquelle une citation à comparaître avait été laissée à sa famille ».
Le commissaire a conclu que la capacité qu’avait la demanderesse de quitter la Chine en se servant de son propre passeport était incompatible avec son allégation voulant qu’elle ait été recherchée par les autorités, compte tenu des activités du projet Bouclier d’or. Bien qu’il arrive que des lacunes se manifestent parce que les fonctionnaires locaux ne mettent pas en commun l’information, le commissaire a statué : [traduction]
« selon la prépondérance des probabilités, que l’administration policière de Guangzhou, un grand centre urbain, serait branchée au projet Bouclier d’or et transmettrait des renseignements sur les criminels fugitifs auxquels les agents de sécurité aéroportuaire auraient accès ».
Même si la demanderesse a été en mesure de démontrer qu’elle connaissait les pratiques du Falun Gong, le commissaire a conclu que cette connaissance avait été acquise uniquement dans le but de corroborer une demande d’asile frauduleuse.
[18]
Compte tenu de ces conclusions, le commissaire a rejeté la demande dans son entièreté.
IV.
NORME DE CONTRÔLE
[19]
Il est bien établi que la Cour contrôle la manière dont la SPR apprécie les éléments de preuve qu’on lui soumet en fonction de la norme de la décision raisonnable (Hou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 993, aux paragraphes 6 à 15 [Hou]). Cette norme s’applique aux conclusions de fait que tire la SPR, ce qui inclut ses décisions en matière de crédibilité (Nweke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 242, au paragraphe 17; Gaprindashvili c Canada (Citizenship and Immigration), 2019 FC 583, au paragraphe 20). Quand elle applique cette norme, la Cour se doit de faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions que tire la SPR en matière de crédibilité (Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 518, au paragraphe 7). Cela s’explique par le fait que la SPR est bien placée pour évaluer la crédibilité (Aguebor c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), au paragraphe 4; Hou, au paragraphe 7). Elle a l’avantage d’observer les témoins qui déposent et elle possède peut-être bien une expertise dans le domaine qui fait défaut à la cour de révision, ce qui inclut la situation qui règne dans le pays concerné (Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 42; Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 821, au paragraphe 58). Comme il a été établi, les décisions sur la crédibilité [traduction] « reposent au cœur »
du mandat de la SPR (Luo c Canada (Citizenship and Immigration), 2019 FC 823, au paragraphe 11). La cour de révision doit néanmoins veiller à ce que les conclusions que tire la SPR en matière de crédibilité soient raisonnables.
[20]
Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable « s’intéresse au caractère raisonnable du résultat concret de la décision ainsi qu’au raisonnement qui l’a produit »
(Canada (Procureur général) c Igloo Vikski Inc., 2016 CSC 38, au paragraphe 18). Le tribunal chargé de la révision s’intéresse « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel »
et détermine si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »
(Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Ces critères sont respectés si les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables »
(Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16). La cour de révision ne doit intervenir que si ces critères ne sont pas remplis. Il ne lui incombe pas de soupeser de nouveau la preuve ou d’y substituer l’issue qui serait à son avis préférable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61 [Khosa]).
[21]
L’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 décrit bien la retenue que commande la norme de contrôle de la raisonnabilité. Cette disposition autorise le tribunal à accorder le redressement demandé par contrôle judiciaire s’il est convaincu que le décideur « a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose ».
Cette disposition législative « précise la norme de contrôle de la raisonnabilité applicable aux questions de fait dans les affaires régies par la Loi sur les Cours fédérales »
et précise qu’une conclusion de fait tirée par un organisme administratif appelle un degré élevé de déférence (Khosa, au paragraphe 46).
V.
QUESTION EN LITIGE
[22]
La demanderesse a contesté la décision de la SPR pour plusieurs motifs, mais à mon avis, la question déterminante consiste à savoir si le commissaire a mal compris un fait important quand il a rejeté la demande d’asile.
VI.
ANALYSE
[23]
La demande d’asile de la demanderesse s’appuie principalement sur la crédibilité de son allégation selon laquelle elle était recherchée par le BSP pour s’être livrée à la pratique du Falun Gong en Chine. Le commissaire a conclu que la preuve de la demanderesse laissait à désirer à plusieurs égards, y compris en ce qui concerne deux facteurs portant expressément sur les pratiques des autorités de sécurité en Chine. Premièrement, la demanderesse a déclaré qu’elle n’avait pas reçu de mandat d’arrestation, mais il était plus vraisemblable que le BSP en ait délivré un s’il était réellement à sa recherche. Deuxièmement, la demanderesse a déclaré qu’elle avait quitté la Chine sans difficulté en se servant de son propre passeport, mais il est plus vraisemblable qu’elle n’aurait pas été en mesure de le faire si les autorités la recherchaient, parce que le projet Bouclier d’or aurait alerté les autorités qu’elle était sur le point de quitter la Chine. Ces deux conclusions ont amené le commissaire à rejeter la preuve de la demanderesse au sujet de ce qui lui était arrivé en Chine.
[24]
Pour arriver à ces conclusions, le commissaire a expressément invoqué le fait (selon la compréhension qu’il en avait) qu’au moment où elle avait dit avoir attiré l’attention du BSP, la demanderesse vivait dans la cité de Guangzhou, « un grand centre urbain ».
Personne ne nie que cette allégation est inexacte. Le dossier dont le commissaire était saisi indiquait clairement que la demanderesse résidait en fait dans le village de Lunding, ville de Haiyan, cité de Taishan, province de Guangdong, au moment pertinent.
[25]
Dans un affidavit déposé à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire (dont l’admissibilité n’a pas été contestée), la demanderesse affirme que le village de Lunding [traduction] « est une très petite agglomération dans une préfecture de la province de Guangdong tout à fait différente »
de la cité de Guangzhou et qu’il s’agit [traduction] « d’un petit village, et non d’un grand centre urbain ».
[26]
Je suis convaincu que la conclusion factuelle erronée du commissaire au sujet de l’endroit où résidait la demanderesse quand elle a dit qu’elle avait attiré l’attention du BSP a pu influer sur l’issue de l’audience. Le dossier devant le commissaire indiquait que les pratiques des autorités de sécurité varient d’un endroit à l’autre et que les plus grands écarts se manifestent surtout entre les grandes régions urbaines et les régions moins développées et moins peuplées. Le défendeur fait valoir qu’à l’audience devant la SPR, le conseil de la demanderesse (qui connaissait la situation réelle) n’a pas accordé d’importance particulière au fait que la demanderesse provenait d’un petit village. Bien que cela soit vrai, le conseil n’aurait pas pu prévoir que le commissaire commettrait l’erreur en question ni ce qu’il en découlerait.
[27]
Dans ses motifs, le commissaire a expressément appuyé ses conclusions concernant la façon dont les autorités se seraient conduites sur le fait (selon la compréhension qu’il en avait) que la demanderesse vivait dans une grande région urbaine. Compte tenu du caractère fondamental de la question du lieu où le commissaire croyait que la demanderesse vivait par rapport aux conclusions défavorables qu’il a tirées au sujet de sa crédibilité, je suis convaincu que le commissaire a mal compris la preuve sur une question importante. Il en a découlé une décision qui manque de justification, d’intelligibilité et de transparence. De plus, un décideur raisonnable qui n’aurait pas mal compris la preuve comme le commissaire l’a fait aurait bien pu tirer des conclusions différentes quant à la crédibilité de la demanderesse. Par conséquent, la décision du commissaire ne peut être maintenue, et une nouvelle audience s’impose.
[28]
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que je me penche sur les décisions du commissaire en ce qui concerne le volet « sur place »
de la présente demande.
VII.
CONCLUSION
[29]
Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie; la décision de la SPR datée du 30 avril 2018 est annulée, et l’affaire est renvoyée pour un nouvel examen par un décideur différent.
[30]
Les parties n’ont soulevé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑3164‑18
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
La décision de la Section de la protection des réfugiés datée du 30 avril 2018 est annulée et l’affaire est renvoyée pour un nouvel examen par un décideur différent.
Aucune question de portée générale n’est formulée.
« John Norris »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 26e jour de juillet 2019.
Julie‑Marie Bissonnette, traductrice agréée
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑3164‑18
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INTITULÉ :
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CHUNXIA ZHU c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 17 décembre 2018
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE NORRIS
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DATE DES MOTIFS :
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LE 21 juin 2019
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COMPARUTIONS :
Larry Konrad
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POUR LA demanderesse
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David Joseph
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POUR Le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Langlois Konrad Inkster LLP
Avocats
Mississauga (Ontario)
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POUR LA demanderesse
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR Le défendeur
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