Ottawa (Ontario), le 18 août 2005
Présent: MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE:
MIGUEL RAUL
DEMANDEUR
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
DÉFENDEUR
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Jugement prononcé orallement et écrit pour clarification.)
[1] Ceci est une requête pour un sursis de renvoi aux États Unis prévu le jeudi, 18 août 2005.
[2] Le requérant, un citoyen d'Angola, est arrivé au Canada le 29 décembre 2000 et a revendiqué le statut de refugié. Le 16 août 2004, sa demande a été rejeté sur la base de l'article 1(F) de la Convention de 1951 relative au statut de réfugié (189 U.N.T.S. 150) et du paragraphe 112(3) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (2001, c. 27).
[3] Il a fait une demande d'évaluation des risques de retour avant renvoi ("ERRAR") qui a été rejeté le 19 avril 2005.
[4] Il a déposé une demande d'autorisation de révision judiciaire à l'encontre de la décision de l'agent d'ERRAR et attend toujours le résultat de cette demande.
[5] Il demande maintenant un sursis de renvoi jusqu'à que son dossier de révision judiciaire soit complété.
[6] Pour réussir, le requérant doit établir qu'il rencontre le test tripartite établi par la Cour d'appel fédérale dans Toth c. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123, 86 N.R .302 (C.A.F.) (question sérieuse, préjudice irréparable et que la balance des inconvénients le favorise). Ce test est conjonctif et l'absence d'un des éléments est fatal.
[7] En ce qui concerne, le préjudice irréparable, le requérant soumet:
i) qu'il aura de la difficulté à communiquer avec son avocat concernant sa requête. Il s'appui sur la cause de Sima Muncan c. Le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration (IMM-2701-97, 24 février 1998); et
ii) qu'il n'a pas d'emploi aux États Unis et qu'il aura de la difficulté à se soutenir.
[8] Aucune des raisons précédentes n'est acceptable. La décision de Muncan, supra, était au sujet de la Yugoslavie. Dans cette affaire, le requérant sera renvoyé aux États Unis. Il n'y a aucune raison à croire qu'il y aura des problèmes de communication entre le Canada et les États Unis. Le fait qu'il n'a pas d'emploi aux États Unis est regrettable mais n'atteint pas le niveau de préjudice irréparable.
[9] Conséquemment, ayant déterminé que le requérant n'a pas établit de préjudice irréparable, le requérant ne peut pas réussir dans cette requête.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE la requête est rejetté.
" Konrad W. von Finckenstein "
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4207-05
INTITULÉ : MIGUEL RAUL
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 17 août 2005
L'ORDONNANCE: MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : le 18 août 2005
COMPARUTIONS:
Kibondo M. Kilongozi
POUR LE DEMANDEUR
Sonia Barrette
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
KIBONDO M. KILONGOZI
Avocat & Notaire
Ottawa (Ontario)
POUR LE DEMANDEUR
JOHN H. SIMS, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
POUR LE DÉFENDEUR