Date : 19991201
Dossier : T-1711-98
OTTAWA (ONTARIO), LE 1ER DÉCEMBRE 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
demandeur
et
WAI KEE TAM
défendeur
ORDONNANCE
VU LA DEMANDE, fondée sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, interjetant appel de la décision, datée du 14 juillet 1998, dans laquelle le juge de la citoyenneté R. Bonisteel a accordé la citoyenneté à M. Wai Kee Tam, et visant à obtenir une ordonnance annulant la décision du juge de la citoyenneté :
LA COUR ORDONNE que l"appel soit accueilli et que la décision précitée du juge de la citoyenneté soit annulée.
B. Cullen
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
Date : 19991201
Dossier : T-1711-98
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
demandeur
et
WAI KEE TAM
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE CULLEN
[1] Le demandeur interjette appel, conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, de la décision, datée du 14 juillet 1998, dans laquelle le juge de la citoyenneté R. Bonisteel a accordé la citoyenneté à M. Wai Kee Tam. Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision du juge de la citoyenneté. Le défendeur n"a pas présenté d"observations écrites à l"égard de la présente demande.
Les faits
[2] Le défendeur est né à Hong Kong le 13 mai 1964. Il est arrivé au Canada le 25 novembre 1991 en tant que résident permanent. Il a par la suite présenté une demande de citoyenneté datée du 4 juin 1996. Cette demande comprenait une annexe indiquant les périodes pendant lesquelles le défendeur avait été absent du Canada depuis son arrivée au pays. Cette annexe fournissait, en partie, les renseignements suivants :
Pays où se trouvait le défendeur |
Date de début |
Date de fin |
Nombre total de jours d"absence du Canada |
Chine |
5, 12, 1991 |
25, 12, 1992 |
- |
Chine |
7, 2, 1994 |
15, 2, 1994 |
8 |
Émirats arabes unis |
4, 6, 1995 |
10 ,11, 1995 |
159 |
Émirats arabes unis |
15, 11, 1995 |
29, 12, 1995 |
45 |
Philippines |
30, 12, 1995 |
4, 1, 1996 |
6 |
Émirats arabes unis |
5, 1, 1996 |
8, 2, 1996 |
35 |
Philippines |
9, 2, 1996 |
15, 2, 1996 |
7 |
Émirats arabes unis |
16, 2, 1996 |
30, 5, 1996 |
104 |
Le défendeur a écrit qu"au cours de ces 364 jours, il s"était absenté du pays pour faire des affaires. Il ressort d"un formulaire de calcul de la période de résidence qu"un agent de la citoyenneté a déterminé que le défendeur avait été absent du pays pendant 568 jours. Il a été noté sur le formulaire que ce nombre total de jours excède de 203 jours le nombre minimal de jours pendant lesquels le demandeur de citoyenneté peut se trouver à l"étranger au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement la date du dépôt de sa demande.
[3] Le défendeur a également soumis un questionnaire de résidence expliquant que, pendant qu"il s"était trouvé à l"étranger :
Canada:
" il avait continué de payer des impôts sur le revenu au Canada; |
" il avait maintenu une automobile au Canada et un permis de conduire provincial; |
" il avait maintenu une police d"assurance-vie et des comptes bancaires avec des compagnies canadiennes; |
" il était demeuré membre d"associations canadiennes; |
" il avait maintenu des liens d"affaires au Canada; |
" il avait continué de louer ou de posséder diverses résidences au Canada; et |
" son épouse avait continué de résider au Canada. |
[4] Le juge de la citoyenneté a apprécié la demande de citoyenneté du défendeur conformément au paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi), qui prévoit :
5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who
[...] |
5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois_:
[...] |
[5] Dans une décision datée du 14 juillet 1998, le juge de la citoyenneté a approuvé la demande du défendeur. Il a fait remarquer qu"il manquait 203 jours au défendeur pour satisfaire à l"exigence minimale en matière de résidence au Canada. Il a déterminé, cependant, que conformément à Re : Papadogiorgagkis , [1978] 2 C.F. 208 (Re : Papadogiorgagkis), le défendeur avait tout de même satisfait aux exigences en matière de résidence prévues à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi.
Les questions de droit
[6] Le demandeur a formé le présent appel en application du paragraphe 14(5) de la Loi, qui prévoit :
14. (5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the decision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which
|
14. (5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d'appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas_:
|
[7] Le demandeur soutient que le défendeur n"a pas satisfait aux exigences en matière de résidence prévues à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi. À cet égard, le demandeur conteste d"abord la définition de " résidence " que le juge de la citoyenneté a utilisée. Deuxièmement, le demandeur fait valoir que le juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu"il a conclu que le défendeur avait établi sa résidence au Canada pendant qu"il y vivait. Troisièmement, le demandeur soutient que le juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu"il a conclu que le mode de vie du défendeur était toujours centralisé au Canada pendant qu"il vivait à l"étranger.
[8] L"expression " résidé au Canada " utilisée à l"alinéa 5(1)c ) n"est pas définie dans la Loi. Le demandeur soutient néanmoins que cette expression doit être interprétée comme renvoyant à la présence physique d"un individu au Canada. Il fait valoir qu"une telle interprétation est étayée par le libellé du paragraphe 5(1.1) de la Loi. En vertu de ce paragraphe, une personne est réputée résidente du Canada dans certaines circonstances, même si elle se trouve physiquement à l"étranger. Il soutient que cela implique que l"exigence en matière de résidence prévoit que la personne doit se trouver au Canada afin d"être considérée comme une résidente. Voici ce que prévoit le paragraphe 5(1.1) :
5. (1.1) Any day during which an applicant for citizenship resided with the applicant's spouse who at the time was a Canadian citizen and was employed outside of Canada in or with the Canadian armed forces or the public service of Canada or of a province, otherwise than as a locally engaged person, shall be treated as equivalent to one day of residence in Canada for the purposes of paragraph (1)(c) and subsection 11(1). |
5. (1.1) Est assimilé à un jour de résidence au Canada pour l'application de l'alinéa (1)c) et du paragraphe 11(1) tout jour pendant lequel l'auteur d'une demande de citoyenneté a résidé avec son conjoint alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l'étranger, des forces armées canadiennes ou de l'administration publique fédérale ou de celle d'une province. |
[9] Le demandeur soutient en outre que l"article 21 de la Loi, qui prévoit une autre exception à la définition de " résidence ", pose également que le concept de " résidence " est fondé sur la présence physique de la personne au Canada. Voici le libellé de l"article 21 :
21. Notwithstanding anything in this Act, no period may be counted as a period of residence for the purpose of this Act during which a person has been, pursuant to any enactment in force in Canada, (a) under a probation order; (b) a paroled inmate; or (c) confined in or been an inmate of any penitentiary, jail, reformatory or prison. |
21. Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence les périodes où, en application d'une disposition législative en vigueur au Canada, l'intéressé_: a) a été sous le coup d'une ordonnance de probation; b) a bénéficié d'une libération conditionnelle; c) a été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction. |
[10] Le demandeur fait également valoir qu"il ressort de l"objectif de la Loi que le concept de " résidence " est fondé sur la présence physique de la personne au Canada. Le demandeur n"a soumis aucun élément de preuve établissant l"objectif de la Loi, mais il a cité les remarques que le juge Muldoon a faites dans Re : Pourghasemi (T-80-92, 11 mars 1993) (Re : Pourghasemi) concernant l"objectif de l"alinéa 5(1)c ). Voici ce que le juge Muldoon a écrit :
Il est évident que l'alinéa 5(1)c) vise à garantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligé d'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de "se canadianiser". |
Il a également écrit :
Ainsi donc, ceux qui entendent partager volontairement le sort des Canadiens en devenant citoyens du pays doivent le faire en vivant parmi les Canadiens, au Canada, durant trois des quatre années précédant la demande, afin de se canadianiser. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à l'étranger, car la vie canadienne et la société canadienne n'existent qu'au Canada, nulle part ailleurs. |
Le demandeur cite également le raisonnement que le juge Pinard a tenu dans Re : Chow (T-2629-95, 6 janvier 1997) (Re : Chow) pour étayer sa prétention selon laquelle la résidence est fondée sur la présence physique de la personne au Canada.
[11] Le demandeur a raison de prétendre que la résidence exige que la personne soit physiquement présente au Canada. Par contre, des décisions de notre Cour ont établi qu"il pouvait exister une forme restreinte de résidence implicite ou réputée dans certaines circonstances. Les décisions Re : Papadogiorgakis , précitée, et Re : Koo, [1993] 1 C.F. 286, n"en sont que deux exemples. En conséquence, il n"existe pas de définition ou de description définitive du concept de " résidence " qui puisse être déduite du paragraphe 5(1.1) ou de l"article 21 de la Loi. Par ailleurs, les motifs que le juge Muldoon a exposés dans la décision Re : Pourghasemi , précitée ne peuvent pas être considérés comme établissant de façon définitive la façon de définir la résidence.
[12] La Cour fait remarquer qu"une décision d"un juge de la citoyenneté ne doit pas être annulée simplement parce qu"une partie n"accepte pas le critère qui a été appliqué pour déterminer la résidence. Voici ce que le juge Lutfy a écrit dans Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (T-1310-98, 26 mars 1999) :
Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition. |
Le juge de la citoyenneté a décidé d"utiliser le critère applicable en matière de résidence qui a été énoncé dans les décisions Re : Papadogiorgakis , précitée, et Re : Chow, précitée.
[13] Le demandeur soutient que, peu importe le critère que l"on applique, la personne doit démontrer de façon objective qu"elle a établi sa propre résidence au Canada. Il fait valoir que la simple intention d"établir sa résidence n"est pas suffisante. Il ajoute qu"il ne ressort pas de la preuve dont le juge de la citoyenneté disposait que le défendeur a établi sa résidence pendant qu"il vivait à Scarborough ou à Vancouver. La Cour fait remarquer que cette dernière prétention soulève une question mixte de droit et de fait; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) c. Hung (T-1345-98, 21 décembre 1998) (Hung). Comme il a été souligné dans la décision Hung, précitée, la norme de contrôle qu"il convient d"appliquer est donc celle de l"absence d"erreur.
[14] Le demandeur a raison de prétendre que la personne doit avoir établi sa résidence au Canada pour plus tard être réputée résidente du pays pendant qu"elle se trouve à l"étranger. Le juge en chef adjoint Thurlow a établi cela de façon implicite dans la décision Re : Papadogiorgakis , dans laquelle il écrit :
Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études. |
[15] La preuve établit qu"avant de quitter le pays pour faire toute une série de voyages d"affaires pendant lesquels le défendeur était, de l"avis du juge de la citoyenneté, réputé résident du Canada, le défendeur avait vécu à son adresse à Scarborough pendant plus d"une année. Or, dans la décision Re : Papadogiorgakis , précitée, une période d"une longueur similaire a été suffisante pour fonder une conclusion que la personne avait établi sa résidence au Canada. Notre Cour est donc peu disposée à conclure qu"une telle conclusion peut être considérée comme étant erronée.
[16] Le demandeur fait valoir que la personne doit maintenir la résidence qu"elle a établie pendant trois des quatre années qui précèdent immédiatement la date du dépôt de sa demande de citoyenneté, malgré le fait qu"elle puisse se rendre à l"étranger. Il soutient également que le défendeur n"a pas maintenu un mode de vie centralisé au Canada, comme il devait le faire, pendant qu"il se trouvait à l"étranger. La Cour est d"accord.
[17] Le juge en chef adjoint Thurlow dit clairement que la personne doit avoir maintenu une certaine présence au pays avant de pouvoir être réputée résidente du Canada pendant qu"elle vit temporairement à l"étranger. Dans la décision Re : Papadogiorgakis , précitée, il a écrit :
Il me semble que les termes " résidence " et " résident " employés dans l'alinéa 5(1)b) de la nouvelle Loi sur la citoyenneté ne soient pas strictement limités à la présence effective au Canada pendant toute la période requise, ainsi que l'exigeait l'ancienne loi, mais peuvent aussi comprendre le cas de personnes ayant un lien de résidence au Canada, qu'elles utilisent comme un lieu de domicile dans une mesure suffisante [sic] fréquente pour prouver le caractère effectif de leur résidence dans ce lieu pendant la période pertinente, même si elles en ont été absentes pendant un certain temps. |
[...] |
Ainsi que l'a dit le juge Rand dans l'extrait que j'ai lu, cela dépend [TRADUCTION] " essentiellement du point jusqu'auquel une personne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances, au lieu en question ". |
[18] Le défendeur a passé presque toute l"année qui a immédiatement précédé le dépôt de sa demande de citoyenneté à faire des affaires aux Émirats arabes unis. Ses retours périodiques mais rares au Canada duraient habituellement moins de deux jours. On ne peut considérer que ces retours étaient même des visistes : il s"agissait plutôt d"escales permettant au défendeur de changer d"avion, peut-être après avoir réuni sa famille et pris quelques articles personnels de sa maison. On peut en déduire que le défendeur avait peu d"intérêt à passer plus de temps que le strict nécessaire au Canada.
[19] Le défendeur a mis fin au mode centralisé de vie qu"il avait établi au Canada entre le début de 1993 et le milieu de l"année 1995 en passant du temps aux Émirats arabes unis. La Cour est consciente, cependant, du fait que le défendeur avait réuni, avant de partir en voyages en 1995 et 1996, certains attributs permettant de déduire un lien avec le Canada. Il a contracté une assurance au Canada, obtenu son permis de conduire, immatriculé une automobile, adhéré à un organisme, ouvert des comptes bancaires et, bien entendu, payé des impôts. Ces attributs, cependant, constituent un lien ténu, et ils ne permettent pas de déduire que le défendeur a établi avec le Canada un lien de la nature de celui dont on pourrait s"attendre entre une personne qui est sur le point de devenir une citoyenne du Canada et la collectivité à laquelle elle appartient. Par ailleurs, le fait que l"épouse du défendeur a continué de vivre au Canada en compagnie d"autres membres de sa famille ne permet pas de contredire la conclusion, fondée sur les retours du défendeur au pays, selon laquelle le centre de sa vie se trouvait à l"étranger à l"époque en question.
[20] Le juge de la citoyenneté a commis une erreur lorsqu"en appliquant les exigences en matière de résidence prévues à l"alinéa 5(1)c ) de Loi, il a conclu que le mode de vie du défendeur était centralisé au Canada pendant la période en question. Cependant, tout indique que le défendeur est une personne qui travaille fort et qu"une fois qu"il aura satisfait aux exigences applicables en matière de résidence, il sera un excellent citoyen. Le défendeur devra simplement attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir jouir des avantages que confère la citoyenneté.
Conclusion
[21] Pour ces motifs, le présent appel est accueilli et la décision, datée du 14 juillet 1998, du juge de la citoyenneté est annulée au motif qu"à l"époque où le défendeur a présenté sa demande de citoyenneté canadienne, il ne satisfaisait pas à l"exigence en matière de résidence prévue à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi.
B. Cullen
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
Le 1er décembre 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-1711-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c.
Wai Kee Tam
LIEU DE L"AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE : le 30 novembre 1999
MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE CULLEN
EN DATE DU : 1 er décembre 1999
ONT COMPARU :
Brian Frimeth POUR LE DEMANDEUR
Wai Kee Tam LE DÉFENDEUR COMPARAISSANT POUR SON PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureuer général du Canada