Date : 20041001
Dossier : IMM-7326-03
Référence : 2004 CF 1317
ENTRE :
Bo VONG
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, datée du 25 août 2003, dans laquelle la SAI a rejeté un appel présenté en application de l'alinéa 77(3)a) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, parce qu'elle a conclu que la conjointe du demandeur s'était mariée principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada et qu'elle était donc non admissible à titre de parent, conformément au paragraphe 4(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement).
[2] Le paragraphe 4(3) du Règlement se lit comme suit :
4. (3) La catégorie des parents ne comprend pas le conjoint qui s'est marié principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de parent et non dans l'intention de vivre en permanence avec son conjoint. |
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4. (3) The family class does not include a spouse who entered into the marriage primarily for the purpose of gaining admission to Canada as a member of the family class and not with the intention of residing permanently with the other spouse.
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[3] Lorsque la SAI conclut que la personne est visée par le paragraphe 4(3) du Règlement, elle n'a pas alors compétence pour trancher la question de savoir si la décision de l'agent est justifiée (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Petrea, [2001] A.C.F. no 1873 (C.F. 1re inst.) (QL)). En l'espèce, la SAI a conclu que la conjointe tombait, en effet, dans la catégorie des personnes non admissibles en application du paragraphe 4(3) du Règlement et elle a donc conclu à son absence de compétence. La SAI a fondé sa décision sur le fait qu'il y avait de nombreuses contradictions entourant trois événements principaux dans le développement du lien conjugal du couple. Plus précisément, la SAI a conclu que les événements entourant la première rencontre entre la conjointe et le demandeur étaient incohérents. La SAI était également confrontée à un certain nombre de versions différentes du mariage lui-même et des événements qui s'ensuivirent. Enfin, la SAI a conclu que le demandeur n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, l'existence d'une communication continue avec sa conjointe depuis leur mariage.
[4] Les allégations du demandeur, lesquelles concernent l'appréciation de la preuve faite par la SAI, sont des allégations relatives à des erreurs de fait. Dans de telles circonstances, la Cour se doit d'appliquer au contrôle de la décision contestée la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir Qiu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 24 (C.F. 1re inst.) (QL), et Jessani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 662 (C.A.F.) (QL)). Il est aussi bien établi que la Cour ne peut substituer son opinion à celle de la SAI en ce qui concerne les conclusions quant à la crédibilité, à moins que le demandeur puisse démontrer que la décision de la SAI était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7). La Commission constitue un tribunal spécialisé capable d'apprécier la vraisemblance et la crédibilité d'un témoignage, dans la mesure où les inférences qu'elle en tire ne sont pas déraisonnables (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et que ses motifs sont exprimés de façon claire et compréhensible (Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.)).
[5] Appliquant l'ensemble de ces principes à la présente affaire, je ne suis pas convaincu, après avoir examiné la preuve et entendu les avocats des parties, que la SAI a commis une erreur susceptible de révision et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
_ Yvon Pinard _
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 1er octobre 2004
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7326-03
INTITULÉ : Bo VONG
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 AOÛT 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 1er OCTOBRE 2004
COMPARUTIONS :
Joel Waxman POUR LE DEMANDEUR
Andrea Shahin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Joel Waxman POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)