Date : 20011203
Dossier : T-1113-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1320
ENTRE :
PATRICK DUNBAR
demandeur
et
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête présentée conformément à l'article 316 des Règles de la Cour fédérale (1998), laquelle vise à permettre à Mme Aline Landry de témoigner à l'audition de cette demande de contrôle judiciaire.
[2] J'ai minutieusement examiné les observations écrites des deux parties.
[3] Premièrement, j'aimerais dire que la défenderesse a raison de soutenir que, pour avoir gain de cause dans une requête visant à permettre à une personne de témoigner devant la Cour à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire, il faut absolument démontrer l'existence de circonstances particulières.
[4] Dans la décision Holland c. Canada [1999] A.C.F. no 1849 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 3, Monsieur le juge MacKay a mentionné la décision Glaxco Canada Inc. c. Canada, dans laquelle Monsieur le juge Rouleau examinait le paragraphe 319(4) des anciennes Règles de la Cour fédérale :
Selon la règle 319, tous les faits sur lesquels se fonde une requête doivent être appuyés par des affidavits. Ce n'est qu'avec « la permission de la cour » et « pour une raison spéciale » qu'un témoin peut être appelé à témoigner relativement à une question de fait. L'avocat de la demanderesse n'a mentionné aucun précédent à cet égard et je ne suis au courant d'aucune jurisprudence quant aux critères permettant de juger ce qui constitue « une raison spéciale » . À mon avis, cette question doit se juger d'après les faits en l'espèce, et c'est à la demanderesse qu'il incombe de prouver l'existence d' « une raison spéciale » à la satisfaction de la cour. La jurisprudence montre toutefois clairement que la cour n'accorde cette permission que dans des circonstances exceptionnelles.
[5] D'autre part, le demandeur devrait avoir la possibilité de contre-interroger l'auteur de l'affidavit, Mme Aline Landry, à n'importe quel moment au cours de l'instance conformément à l'article 308 des Règles.
[6] Même si le délai prévu à l'article 308 des Règles est expiré, il se pourrait que la Cour accueille une requête du demandeur visant à permettre de contre-interroger Mme Aline Landry au sujet de son affidavit.
[7] À mon avis, la défenderesse devrait convenir de faire en sorte que Mme Aline Landry soit contre-interrogée sur consentement, de sorte que le problème soulevé par la présente requête disparaîtrait tout simplement.
[8] Néanmoins, je ne suis pas ici saisi d'une requête fondée sur l'article 308 des Règles, mais plutôt d'une requête fondée sur l'article 316 et, comme je l'ai déjà dit, le demandeur ne peut pas avoir gain de cause dans la présente requête.
[9] Je puis uniquement proposer aux deux parties de réfléchir à l'ordonnance. Si elles n'arrivent pas à s'entendre, le demandeur pourra présenter une autre requête devant la Cour conformément à l'article 308 des Règles.
ORDONNANCE
[10] Par conséquent, la requête est rejetée.
« Pierre Blais »
Juge
OTTAWA (ONTARIO),
le 3 décembre 2001.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1113-01
INTITULÉ : Patrick Dunbar
c.
Agence des douanes et du revenu du Canada
REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Blais
DATE DES MOTIFS : le 3 décembre 2001
ARGUMENTATION ÉCRITE :
M. Patrick Dunbar EN SON PROPRE NOM
Mme Anne-Marie Lévesque POUR LA DÉFENDERESSE
Mme Jade Boucher
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Patrick Dunbar EN SON PROPRE NOM
Carp (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)