ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
[1] Les présents motifs ont trait à la décision que j'ai rendue à l'audience de rejeter la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse relativement à la décision de la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de rejeter l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre du refus d'approuver une demande de parrainage concernant son mari.
[2] Mme Pham, une citoyenne du Vietnam et une résidente permanente du Canada, est allée au Vietnam en juillet 2002 et a épousé M. Le, un citoyen vietnamien. Le père et le frère de la demanderesse l'accompagnaient à cette occasion, et son père s'est aussi marié pendant le voyage. Mme Pham prétendait avoir été présentée à son mari par le [traduction] « frère adoptif » de celui-ci, qui réside également au Canada. Le couple ne s'était jamais rencontré avant leur mariage, mais, selon Mme Pham, elle et M. Le se sont parlé au téléphone et se sont écrit entre septembre 2001 et juillet 2002.
[3] La question de la crédibilité était déterminante. La SAI a conclu que le mariage visait uniquement à permettre au mari d'obtenir la résidence permanente et n'était pas authentique. Elle a conclu en particulier que Mme Pham, son mari et son père n'étaient pas crédibles au regard de la formation de la relation. Elle a jugé également que les raisons données pour expliquer les faiblesses de la preuve étaient insuffisantes. En outre, elle a conclu que le mari de Mme Pham avait délibérément menti à l'agent des visas.
[4] La preuve présentée à l'agent des visas et à la SAI était truffée d'incohérences. Par ailleurs, les explications données par la demanderesse et par son mari concernant les lacunes de la preuve étaient contradictoires. Il n'y avait, outre les déclarations de la demanderesse, aucune preuve des relations entre Mme Pham et son mari avant leur mariage. La preuve concernant les rapports entre les époux entre le moment du mariage et le rejet de la demande de parrainage était insuffisante. La SAI a conclu que les photographies de la réception de mariage de la demanderesse étaient en fait des photographies du mariage de son père.
[5] La demande de la demanderesse doit être rejetée, peu importe la norme de contrôle qui s'applique.
[6] L'essentiel de la thèse de la demanderesse a trait à la conclusion de la SAI concernant les photographies. Un examen des pièces B (qui serait une photographie de la réception de mariage de la demanderesse) et C (qui serait une photographie de la réception de mariage du père de la demanderesse), qui sont jointes à l'affidavit déposé à l'appui de la demande de contrôle judiciaire, révèle que l'agent des visas et la SAI avaient de bonnes raisons de croire que les photographies avaient été prises lors du même événement.
[7] En ce qui concerne les incohérences et les mensonges faits par le mari de Mme Pham lors de son entrevue, l'avocat prétendait qu'aucune importance ne devait être accordée à ce facteur car, même s'il avait menti, le mari de Mme Pham avait finalement dit la vérité lorsque l'agent des visas avait porté à son attention des éléments de preuve contredisant son témoignage.
[8] La SAI n'était pas convaincue que le mariage était authentique. Elle avait toutes les raisons de ne pas l'être. Non seulement la SAI disposait d'éléments de preuve sur lesquels elle pouvait fonder sa conclusion, mais celle-ci était étayée par une preuve abondante. L'intervention de la Cour n'est pas justifiée parce que la présente demande est dénuée de fondement.
[9] Les avocats n'ont pas proposé de question à certifier, et aucune question semblable n'est soulevée en l'espèce.
Toronto (Ontario)
Le 26 janvier 2006
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2095-05
INTITULÉ : THI HOANG OANH PHAM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 JANVIER 2006
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : LE 26 JANVIER 2006
COMPARUTIONS :
Randal Montgomery POUR LA DEMANDERESSE
Ladan Shahrooz POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Randal Montgomery POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)