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Date : 19990209


Dossier : T-1086-98

ENTRE :

     CARON BÉLANGER ERNST & YOUNG INC.,

     demanderesse,

     - et -

     RICHES, MCKENZIE & HERBERT,

     intimée.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]      Il s"agit d"un appel, interjeté en vertu de l"article 56 de la Loi sur les marques de commerce1 (la Loi), de deux décisions du registraire des marques de commerce datées du 20 mai 1998, dans lesquelles le registraire concluait que l"enregistrement des deux marques de commerce reliées devait être radié.

[2]      En vertu de l"article 45 de la Loi , la défenderesse a présenté au registraire une demande de radiation des deux marques de commerce suivantes :

     " DR et dessin " enregistrée le 23 août 1991 sous le n LMC 408890
     " D & R " enregistrée le 15 février 1944 sous le numéro LCD 19500         

[3]      Ces marques appartenaient, à toutes les époques à prendre en considération, à Daignault-Rolland Cie Ltée (Daignault).

[4]      Le registraire a notifié à Daignault la procédure en vertu de l"article 45 les 3 et 4 septembre1997. Daignault disposait d"un délai de trois mois pour répondre aux avis, mais a demandé et obtenu une prorogation jusqu"aux 3 et 4 mars 1998.

[5]      Le 2 avril 1998, Daignault a fait cession de ses biens en vertu de la Loi sur la faillite et l"insolvabilité2. La demanderesse a été nommée syndic à la faillite de Daignault.

[6]      Les décisions du registraire ont été rendues le 20 mai 1998, mais la demanderesse n"en a eu connaissance que le 26 juin 1998, date à laquelle elle en a demandé copie au registraire.

[7]      La demanderesse a produit un avis d"appel des décisions du registraire le 9 juillet 1998.

[8]      En vertu de l"article 45 de la Loi , toute personne qui verse le droit prescrit peut demander la radiation d"une marque de commerce sur le fondement du non-emploi au cours des trois années précédentes. Le propriétaire inscrit dispose d"un délai de trois mois pour fournir la preuve de l"emploi de la marque. S"il ne reçoit pas de réponse, le registraire peut radier ou modifier l"enregistrement en conséquence.

[9]      Le paragraphe 56(1) établit un droit d"appel :


56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which the notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.

[10]      En vertu du paragraphe 56(5), le propriétaire inscrit peut produire des éléments de preuve :


     (5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

[11]      Le juge peut accueillir l"appel si la preuve établit de façon suffisamment claire et non équivoque que la marque a été employée dans la période de trois ans précédant la notification de la procédure selon le paragraphe 45(1).

[12]      En l"espèce, la preuve démontre clairement que la première marque a été employée au cours des trois années précédentes, par la voie de l"emploi du logo DR. Cependant, il n"y a pas de preuve à l"égard de la seconde marque, " D & R ".

[13]      En conséquence, l"appel est accueilli en partie. La décision du registraire est infirmée pour la marque " DR et dessin " enregistrée sous le n LMC 408890 le 23 août 1991.

     Danièle Tremblay-Lamer

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 9 février 1999

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N DU GREFFE :              T-1086-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Caron Bélanger Ernst & Young Inc. c. Riches, McKenzie & Herbert
LIEU DE L"AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 4 février 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU 9 FÉVRIER 1999

ONT COMPARU :

Me Claude Benabou                      pour la demanderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yanofsky Cooperstone                  pour la demanderesse

Barristers and Solicitors

Bureau 1700

Place Mercantile

770, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec)

H3G 1G1

Riches, McKenzie & Herbert              pour la défenderesse

2 Bloor Street East, Suite 2900

Toronto (Ontario)

M4W 3J5

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. T-13.

2      L.R.C. (1985), ch. B-3.

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