Date : 20021021
Dossier : IMM-107-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1096
Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2002
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
ENTRE :
GIANCARLO ALIAGA CERNA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 20 décembre 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est un citoyen du Pérou âgé de 26 ans. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social. Le demandeur croyait être persécuté par les guérilleros du Sentier lumineux pour les motifs suivants : il venait d'une famille de policiers, il appartenait à la force aérienne péruvienne et il travaillait pour un membre du parlement. La Commission a jugé que le demandeur n'était pas crédible.
[3] Dans sa jurisprudence, la Cour a à plusieurs reprises déclaré qu'il faut faire preuve de retenue à l'égard des conclusions quant à la crédibilité (Aguebor c. M.E.I., [1993] A.C.F. no 732). Dans le cas même où la Cour pourrait tirer une conclusion différente des éléments de preuve produits, elle n'interviendra pas à moins que le demandeur n'établisse que la décision du tribunal n'a essentiellement aucun fondement en preuve (Akinlolu c. Canada (M.E.I.), [1997] A.C.F no 296).
[4] Malgré l'habile argumentation de l'avocat du demandeur, j'estime que la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant que le demandeur n'était pas crédible. La version du demandeur comportait des invraisemblances qui n'ont pas été expliquées à la satisfaction de la Commission. La Commission a rendu sa décision après avoir examiné la preuve testimoniale et documentaire, et a par la suite motivé ses conclusions. En conséquence, rien ne justifierait l'intervention de la Cour.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-107-02
INTITULÉ : GIANCARLO ALIAGA CERNA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 octobre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 21 octobre 2002
COMPARUTIONS :
Pablo Fernandez-Davila POUR LE DEMANDEUR
Lynn Marchildon POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Baumgarten & Fernandez-Davila
Avocat
162, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1P 5J4 POUR LE DEMANDEUR
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l'Est
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8 POUR LE DÉFENDEUR