Date : 20021206
Dossier : T-1417-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1260
Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,
et
Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations
établies par le ministre du Revenu national en vertu
d'une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l'impôt sur le revenu,
le Régime de pensions du Canada et la
Loi sur l'assurance-emploi
CONTRE :
FABRICATION GMCA INC.
291, rue du Carmel
Danville (Québec)
J0A 1A0
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
Il s'agit ici d'une requête en révision de l'ordonnance de cette Cour (Mme le juge Tremblay-Lamer), rendue le 30 août 2002 et modifiée le 3 septembre 2002, comportant une autorisation d'exécution immédiate en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La Cour d'appel fédérale dans Her Majesty the Queen v. Golbeck (20 septembre 1990), A-613-90 et A-614-90, [1990] 2 C.T.C. 438, énonce ainsi le critère pour l'obtention d'une autorisation d'exécution immédiate :
[TRADUCTION]
. . . Il ne s'agissait pas de savoir si cette demande du ministre ne devait être examinée qu'après avoir été signifiée au contribuable, de manière à lui permettre de faire des observations. Il s'agissait plutôt de savoir, en se fondant sur les éléments de preuve soumis au tribunal, si le ministre avait des motifs raisonnables de croire que le contribuable dissiperait, liquiderait ou céderait autrement ses biens de manière à ne plus être en mesure de payer le montant de la cotisation, compromettant ainsi la créance du ministre. . . .
Plus tard, dans Canada (ministre du Revenu national) c. Services M.L. Marengère Inc. (29 novembre 1999), T-460-99, [2000] 1 C.T.C. 229, cette Cour (M. le juge Lemieux) s'appuie sur la jurisprudence antérieure pour notamment rappeler ce qui suit, en ce qui a trait spécifiquement à la question du fardeau de la preuve lors de semblable demande en révision :
(2) En ce qui concerne le fardeau de la preuve, la personne qui présente une requête en vertu du paragraphe 22.2(8) a le fardeau initial de prouver qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le critère prévu au paragraphe 225.2(2) n'a pas été respecté, c'est-à-dire que l'octroi d'un délai pour payer le montant de la cotisation compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant. Toutefois, la Couronne a le fardeau ultime de justifier l'ordonnance de recouvrement de protection accordée sur une base ex parte.
(3) La preuve doit démontrer que, selon toute probabilité, il est plus probable qu'autrement que l'octroi d'un délai compromette le recouvrement. Il ne s'agit pas de savoir si la preuve démontre au-delà de tout doute raisonnable que le délai accordé au contribuable compromettrait le recouvrement du montant en question.
C'est donc en ayant ces principes de base bien présents à l'esprit que je considère cette affaire. Je tiens à préciser que les faits additionnels mis en preuve dans le dossier de réponse déposé par le procureur du ministère de la Justice Canada n'ont été considérés, comme il se doit, que dans la mesure où ils ont trait à l'appréciation d'allégations spécifiques faites par le seul affiant de la partie intimée, Fabrication GMCA Inc.
Après audition des procureurs des parties, examen du dossier et révision de la preuve, incluant une lecture attentive des transcriptions des contre-interrogatoires de Mme Bolduc et de Me Murad, je suis d'avis qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve devant le juge Tremblay-Lamer pouvant la justifier de conclure que, selon toute probabilité, il était plus probable qu'autrement que l'octroi d'un délai à la partie intimée pouvait compromettre le recouvrement en cause. J'en viens à ce constat en dépit des inexactitudes révélées lors du contre-interrogatoire de Carole Bolduc sur son affidavit original du 27 août 2002, compte tenu par ailleurs de la preuve documentaire détaillée déposée à l'appui de l'affidavit de Mme Bolduc. Je suis d'avis, sur la base de cette preuve, que le ministre du Revenu national avait « des motifs raisonnables de croire que le contribuable dissiperait, liquiderait ou céderait autrement ses biens de manière à ne plus être en mesure de payer le montant de la cotisation, compromettant ainsi la créance du ministre » (voir Golbeck, supra). À mon sens, la Couronne a bien rencontré le fardeau ultime de justifier l'ordonnance en cause rendue ex parte par le juge Tremblay-Lamer.
En conséquence, l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée et la requête en révision est rejetée, avec dépens.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 6 décembre 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1417-02
INTITULÉ : Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,
et
Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations
établies par le ministre du Revenu national en vertu
d'une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l'impôt sur le revenu,
le Régime de pensions du Canada et la
Loi sur l'assurance-emploi
CONTRE :
FABRICATION GMCA INC.
291, rue du Carmel
Danville (Québec)
J0A 1A0
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 décembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard
EN DATE DU : 6 décembre 2002
ONT COMPARU :
Me Louis Sébastien POUR LE CRÉANCIER JUDICIAIRE
Me Veronica Romagnino
Me Jean El Masri POUR LE DÉBITEUR JUDICIAIRE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
MORRIS ROSENBERG POUR LE CRÉANCIER JUDICIAIRE
Sous-procureur général du Canada
SEGAL, LAFOREST, LE MASRI POUR LE DÉBITEUR JUDICIAIRE
Montréal (Québec)