Date : 20020814
Dossier : T-872-02
Montréal (Québec), le 14 août 2002
EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
Affaire intéressant une action introduite en vertu du paragraphe 17(1), de l'alinéa (2)b) et de l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale à la suite d'une plainte portée en vertu de l'alinéa 29(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, contre la Société canadienne des postes pour avoir contrevenu à l'article 7 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
Affaire intéressant une action introduite en vertu du paragraphe 17(1), de l'alinéa (2)b) et de l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale en raison de la présumée illégalité de certaines parties de la convention collective signée par la Société canadienne des postes le 28 février 2000 qui contreviendraient à l'article 5.01 portant sur la discrimination fondée sur l'âge;
Affaire intéressant une action introduite en vertu du paragraphe 17(1), de l'alinéa (2)b) et de l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale en raison de la présumée illégalité de certaines parties de la convention collective signée par la Société canadienne des postes le 28 février 2000 qui contreviendraient à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;
Affaire intéressant une action introduite en vertu du paragraphe 17(1), de l'alinéa 17(2)d) et de l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale par suite de la contravention de l'article 7 de la Loi sur la protection des renseignements personnels par la Société canadienne des postes et, par conséquent, de la contravention de l'alinéa 3a) et de l'article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.C. 1990, ch. 8, art. 21, par la Société canadienne des postes;
ENTRE :
ROBERT LAVIGNE
demandeur
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défenderesse
ORDONNANCE
La requête de la défenderesse est accueillie. La déclaration du demandeur est radiée et l'action du demandeur est rejetée, le tout sans frais.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020814
Dossier : T-872-02
Référence neutre : 2002 CFPI 863
Affaire intéressant une action introduite en vertu du paragraphe 17(1), de l'alinéa (2)b) et de l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale à la suite d'une plainte portée en vertu de l'alinéa 29(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, contre la Société canadienne des postes pour avoir contrevenu à l'article 7 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
Affaire intéressant une action introduite en vertu du paragraphe 17(1), de l'alinéa (2)b) et de l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale en raison de la présumée illégalité de certaines parties de la convention collective signée par la Société canadienne des postes le 28 février 2000 qui contreviendraient à l'article 5.01 portant sur la discrimination fondée sur l'âge;
Affaire intéressant une action introduite en vertu du paragraphe 17(1), de l'alinéa (2)b) et de l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale en raison de la présumée illégalité de certaines parties de la convention collective signée par la Société canadienne des postes le 28 février 2000 qui contreviendraient à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;
Affaire intéressant une action introduite en vertu du paragraphe 17(1), de l'alinéa 17(2)d) et de l'article 48 de la Loi sur la Cour fédérale par suite de la contravention de l'article 7 de la Loi sur la protection des renseignements personnels par la Société canadienne des postes et, par conséquent, de la contravention de l'alinéa 3a) et de l'article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.C. 1990, ch. 8, art. 21, par la Société canadienne des postes;
ENTRE :
ROBERT LAVIGNE
demandeur
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défenderesse
LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
[1] Il s'agit d'une requête présentée par la défenderesse en vertu des articles 208 et 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), en vue d'obtenir une ordonnance radiant la déclaration que le demandeur a déposée le 6 juin 2002 et rejetant l'action du demandeur essentiellement au motif que la Cour n'a pas compétence rationae materiae pour en connaître.
Contexte
[2] Le demandeur poursuit la défenderesse en dommages-intérêts.
[3] Le demandeur est un employé de la défenderesse. Il est représenté par le Syndicat des postiers du Canada en vertu du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (le Code).
[4] Aux termes de l'article 37 du Code, les parties sont liées par la convention collective mentionnée à l'article 6 de la déclaration.
[5] Je suis persuadé qu'il ressort du libellé de la déclaration du demandeur et des pièces produites à l'appui que le présent litige résulte de l'application des dispositions de la convention collective régissant l'ancienneté.
[6] Plus précisément, le litige qui oppose les parties résulte de l'application de l'entente intervenue entre la défenderesse et le Syndicat des postiers du Canada dans le cadre de la convention collective en question lorsqu'il s'agit de trancher entre deux personnes qui ont la même ancienneté au sein du même bureau.
[7] Ainsi qu'il est précisé au paragraphe 7 de la déclaration, on se sert, pour les septième et huitième critères de l'entente sur le bris d'égalité d'ancienneté, du jour et du mois de naissance du demandeur pour établir le rang d'ancienneté tant pour la liste générale des employés temporaires que pour la liste d'appel pour le quart de nuit pour le travail de chaque jour.
Analyse
[8] Contrairement à la prétention centrale du demandeur, je suis nettement convaincu que l'action du demandeur n'est pas une action fondée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, à la suite de l'utilisation par la défenderesse des renseignements personnels du demandeur en contravention de l'article 7 de la loi en question.
[9] Il n'y a aucun doute dans mon esprit que le fondement et l'essence mêmes du litige qui oppose le demandeur et la défenderesse résultent de la convention collective et du Code, étant donné qu'ils sont le résultat direct de l'application des dispositions de la convention collective.
[10] Ainsi que la Cour suprême l'a déclaré, dans l'arrêt Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, à la page 953 :
Dans St. Anne Nackawic, la Cour d'appel et la Cour suprême du Canada ont toutes deux insisté pour que l'analyse de la question de savoir si une affaire relève de la clause d'arbitrage exclusif s'effectue non pas sur le fondement des questions juridiques qui peuvent être soulevées, mais sur le fondement des faits entourant le litige qui oppose les parties. Il ne s'agit pas de savoir si l'action, définie en termes juridiques, est indépendante de la convention collective, mais plutôt si le litige « résulte [de la] convention collective » . Si, peu importe ce dont il peut être qualifié sur le plan juridique, le litige résulte de la convention collective, seul le tribunal du travail peut l'entendre, à l'exclusion des cours de justice.
(Non souligné dans l'original.)
[11] Comme le litige résulte en l'espèce de la convention collective, le demandeur était tenu de soumettre son différend à un arbitre de griefs conformément au Code en suivant la procédure prévue à l'article 9 de la convention collective.
[12] Il est de jurisprudence constante que l'arbitre de griefs a compétence exclusive pour statuer sur tout litige résultant expressément ou implicitement de la convention collective.
[13] Comme l'arbitre de griefs avait compétence exclusive pour trancher le présent litige, la Cour n'a donc pas compétence rationae materiae pour instruire l'action du demandeur.
[14] Le fait que le délai imparti au demandeur pour déposer un grief en vertu de la convention collective soit peut-être expiré ne constitue pas un motif qui donne compétence à notre Cour sur une question qui, par essence, ne relève pas de sa compétence. De plus, le demandeur n'a de toute évidence pas démontré qu'il avait essayé de déposer dans le délai prescrit un tel grief et que son syndicat aurait refusé d'y donner suite. Aucune preuve de collusion entre le syndicat et la défenderesse n'a non plus été démontrée en l'espèce.
[15] En conséquence, une ordonnance sera rendue pour accueillir la présente requête, radier la déclaration du demandeur et rejeter l'action du demandeur, le tout avec dépens.
« Richard Morneau »
Protonotaire
Montréal (Québec)
Le 14 août 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020814
Dossier : T-872-02
Entre :
ROBERT LAVIGNE
demandeur
et
SOCIÉTÉCANADIENNE DES POSTES
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-872-02
INTITULÉ: ROBERT LAVIGNE
demandeur
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 12 août 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
DATE DES MOTIFS : 14 août 2002
COMPARUTIONS:
M. Robert Lavigne |
|
LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE |
|
|
|
Me Marc Santerre |
|
POUR LA DÉFENDERESSE |
|
|
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Jodoin Santerre Montréal (Québec) |
|
POUR LA DÉFENDERESSE |
|
|
|