Date: 20001006
Dossier: IMM-4693-99
Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2000
Devant : Monsieur le juge Muldoon
ENTRE :
DONGSHENG HU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
[1] Cette demande de réexamen de l'ordonnance que la Cour a rendue le 18 mai 2000 est rejetée sans que les dépens soient adjugés.
F. C. MULDOON
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
Date: 20001006
Dossier: IMM-4693-99
ENTRE :
DONGSHENG HU
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MULDOON
[1] Malgré les motifs et l'ordonnance plutôt exhaustifs que la Cour a rendus le 18 mai 2000, le demandeur sollicite le réexamen de l'affaire et l'annulation des conclusions qui ont déjà été tirées. La demande fondamentale du demandeur (le demandeur) a initialement été rejetée parce que l'on n'avait pas répondu dans un délai de 180 jours à l'avis d'examen de l'état de l'instance.
[2] Il vaut la peine de citer ici certains des motifs qui ont été prononcés le 18 mai 2000 :
[TRADUCTION]
[1] [...] Dans une lettre en date du 12 mai adressée à l'administrateur de la Cour, l'avocate du demandeur déclare être atteinte d'une maladie chronique qui s'est aggravée par suite d'un accident de voiture qu'elle a eu le 23 septembre 1999. Puisque c'est une avocate qui fait ces déclarations, la Cour devrait être portée à reconnaître leur exactitude. De nombreux renseignements médicaux figurant dans la lettre de l'avocate seraient plus convaincants si un médecin les avait corroborés au moyen d'une attestation ou d'une lettre.
[2] L'avocate a affirmé qu'elle croyait avoir obtenu l'aide d'un autre avocat, Me Ali Yusef, mais environ un mois plus tard, celui-ci s'est apparemment retiré en invoquant une surcharge de travail. Il y a de nombreuses lacunes dans le compte rendu que l'avocate a fait au sujet de ce qui s'est passé, mais on ne saurait blâmer le demandeur et, en bonne justice, la chose ne devrait pas lui nuire.
[3] Il se pose également un autre problème. Dans sa lettre du 12 mai 2000, l'avocate dit ce qui suit :
Il est soutenu qu'au vu du dossier, la preuve du demandeur est forte et qu'aucun préjudice ne sera causé au défendeur si on laisse l'action du demandeur suivre son cours.
« Au vu du dossier, la preuve du demandeur est forte » ? Le « dossier » qui a été déposé en l'espèce est principalement composé de la lettre que l'agent des visas a envoyée au demandeur pour l'informer du rejet de sa demande.
On peut difficilement dire qu' « au vu du dossier, la preuve est forte » : c'est plutôt le contraire.
[...]
[5] De toute évidence, le demandeur n'aurait probablement pas gain de cause, même si l'état de santé de l'avocate était documenté. Cette demande devrait être rejetée.
[3] C'était le 18 mai 2000. Nous en sommes maintenant à l'automne; or, le demandeur et ses avocats n'ont toujours pas objectivement documenté l'état de santé de l'avocate à la suite de l'allégation qui a alors été faite et qui est encore faite. Le dossier ne renferme toujours pas d'attestation du médecin ou des infirmières de l'avocate, qui n'ont pas été désignées, ou encore de l'hôpital, comme il en est fait mention à la fin du premier paragraphe des motifs du 18 mai.
[4] On n'a toujours pas entendu parler d'une plainte déposée auprès du barreau provincial contre Me Ali Yusef, qui n'avait pas respecté le présumé engagement qu'il avait pris de s'occuper du dossier du demandeur. Pareil manquement au devoir professionnel ne mécontentait donc personne? La preuve du dépôt d'une plainte aurait étayé la version donnée sous serment par Me Laws au sujet des événements cruciaux.
[5] Dans les documents qui ont été déposés à l'appui de cette demande de réexamen, il est fait mention de l'affidavit du demandeur comme s'il s'agissait bien d'un affidavit. Or, il n'y a rien du genre dans le dossier puisque le document en question n'a pas été signé par son auteur et qu'il n'a pas été attesté par une personne autorisée à administrer un serment ou une déclaration solennelle.
[6] On a amplement eu le temps de corriger les lacunes susmentionnées. Il est apparemment vrai que le retard, lorsqu'il s'est agi de poursuivre cette demande de contrôle judiciaire, n'était aucunement imputable au demandeur. Le demandeur croyait sans doute qu'il avait confié sa demande à des personnes compétentes dans ce pays lointain qu'est le Canada.
[7] Il n'a pas été démontré que la décision de l' « agent d'immigration désigné » , C. Cheng, à Hong Kong, le 5 août 1999, ait été inexacte.
[8] L'ancienne avocate du demandeur, Me Laws, a signalé qu'elle n'est au courant d'[TRADUCTION] « aucun préjudice qui puisse être causé au défendeur si l'ordonnance du 18 mai 2000 rejetant la demande était annulée et si le demandeur obtenait une prorogation de délai afin de déposer ses affidavits et de poursuivre l'instance » . Il incombe au ministre défendeur d'appliquer la Loi et de ne pas tolérer sans motif valable que l'on porte atteinte aux décisions administratives que des agents d'immigration prennent de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Pareils retards dans des instances administratives causent un préjudice au ministre.
[9] Enfin, le demandeur, par l'entremise de son avocat, affirme à l'appui de cette requête que [TRADUCTION] « l'ordonnance [du 18 mai 2000] ne semble pas conforme aux motifs qui l'accompagnent » . L'ordonnance est un document enregistré, mais l'avocat du demandeur ne tente aucunement de démontrer ce présumé manque de conformité. À cette assertion, l'avocat ajoute ensuite le piètre « motif » selon lequel [TRADUCTION] « on a peut être omis de tenir compte d'une question qui aurait dû être examinée » (c'est moi qui souligne). Cela n'est pas établi, et ce, que la chose soit vraisemblable ou qu'elle soit invraisemblable, qu'elle soit établie ou qu'elle ne le soit pas. L'avocat du demandeur dit que [TRADUCTION] « le demandeur subit un « grave » préjudice du fait qu'il n'est pas autorisé à poursuivre sa demande de contrôle judiciaire » . Les personnes dont les demandes sont rejetées croient probablement qu'elles « subissent un préjudice » , mais cela ne constitue pas pour autant un motif permettant d'interjeter appel ou de poursuivre un litige.
[10] La demande de réexamen est rejetée.
F. C. MULDOON
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4693-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Dongsheng Hu c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Muldoon en date du 6 octobre 2000
ARGUMENTATION ÉCRITE :
Iven Tse POUR LE DEMANDEUR
Pauline Anthoine POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Iven Tse POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada