Date : 20021009
Dossier : T-1350-00
Référence neutre : 2002 CFPI 1051
Entre :
et
AMER SPORTS CANADA INC.
BURTON CORPORATION
EXCURSION EXTRÊME INC.
FORUM SNOWBOARDS INC.
FOUR STAR DISTRIBUTION (CANADA) LTÉE
GASTREM (1993) INC.
K2 CORPORATION OF CANADA
LES AGENCES MARIO LABELLE INC.
MONARK SPORTS LTÉE
NUBILE DISTRIBUTION INC.
OPTION SNOWBOARDS INC.
SALOMON CANADA SPORTS LTÉE
SKIS DYNASTAR CANADA LTÉE
défenderesses
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 26 octobre 2000, la demanderesse se désistait entièrement de son action en contrefaçon instituée le 25 juillet 2000. Conformément à la règle 402 des Règles de la Cour fédérale (1998), la taxation des frais des défenderesses Excursion Extrême Inc., Monark Sports Ltée et Skis Dynastar Canada Ltée a procédé le 24 septembre 2002 en présence de Me Isabelle Pillet, procureur de la partie demanderesse, et Me Pascal Lauzon, représentant les défenderesses.
[2] Comme en date du 26 octobre 2000 aucune défense n'avait été déposée, les frais réclamés par les défenderesses se limitent aux déboursés encourus par ces dernières, à savoir :
Déboursés |
Montants |
Photocopies |
52,25 $ |
Frais d'interurbains (téléphones) |
14,30 $ |
Frais de déplacement |
11,00 $ |
Frais de communication par télécopieur |
205,00 $ |
Frais pour expertise juridique externe (conseils européens en matière de propriété intellectuelle) |
11 099,32 $ |
Frais pour recherche de brevets |
36,91 $ |
Honoraires extra-judiciaires de Brouillette Charpentier Fortin |
29 937,51 $ |
Frais de huissiers |
20,70 $ |
Enquête de crédit |
230,05 $ |
[3] Les honoraires extra-judiciaires au montant de 29 937,51 $ des procureurs des défenderesses, Brouillette Charpentier Fortin, ne peuvent être accordés puisqu'aucune ordonnance de la Cour ne permet la taxation des dépens sur une base avocat-client. La règle 407 énonce que sauf ordonnance contraire de la Cour les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.
[4] L'affidavit des défenderesses soumis à l'appui de leur mémoire mentionne que la défenderesse Dynastar, filiale d'une société française, a consulté ses conseils français en matière de propriété intellectuelle afin d'obtenir une opinion quant à la contrefaçon et la validité du brevet de la demanderesse. Entre le 1er décembre 1999, date de la mise en demeure adressée aux défenderesses et l'institution de l'action, il s'en est suivi un échange de correspondance entre les procureurs de la demanderesse et les conseils en propriété intellectuelle Laurent & Charras. Les honoraires de Laurent & Charras au montant de 11 099,32 $ ne peuvent être alloués comme frais d'expertise, car ces dépenses ont plutôt été engagées pour services professionnels rendus dans cette affaire, notamment pour des avis et opinions en matière juridique. La demanderesse nous a référé au principe énoncé dans l'arrêt Crelinsten Fruit Co. c. Maritime Fruit Carriers Co. (1976) 2 F.C. 316 (TD) où l'on peut lire :
Il me semble également qu'il ne convient pas de traiter de la même manière des avocats qui conseillent un procureur inscrit au dossier sans participer au procès, et les témoins experts; il ne faut pas non plus considérer les sommes versées en rémunération de ces services comme une dépense pouvant figurer dans la taxation du mémoire de frais entre parties.
[5] Les frais de déplacement pour un montant de 11,00 $, soit un voyage aller-retour des bureaux de Brouillette Charpentier Fortin à la Cour fédérale, ne sont pas accordés faisant plutôt partie des frais d'opération normalement non-recouvrables au niveau de la taxation.
[6] À l'exception des frais de huissiers encourus le 6 septembre 2000 (6,90 $), les autres réclamations sont rejetées puisque les documents (lettre et avis de désistement) auraient pu facilement être signifiés par facsimilé.
[7] L'affidavit des défenderesses précise que des frais de 205,00 $ leur ont été facturés pour des transmissions par télécopieur puisque les procureurs des défenderesses sont situés à Montréal alors que la défenderesse Excursion Extrême Inc. est située à Beauport et les représentants de la co-défenderesse Skis Dynastar Canada Ltée sont situés à Bromont et en France. Dans ce contexte, j'alloue cette dépense dans son entier.
[8] Il en va de même des frais de 230,05 $ pour une enquête de crédit. Il semble raisonnable qu'une partie, contre laquelle une action a été intentée, désire effectuer une telle vérification.
[9] Les frais de photocopies, d'appels interurbains et de recherche (36,91 $) sont alloués tels quels n'étant pas contestés.
[10] Les parties consentent à l'octroi de 4 unités sous l'article 26 du tarif B pour la taxation des frais pour un montant de 506,11 $ (4 unités x 110$/unité + taxes).
[11] Compte tenu de ce qui précède, les frais des défenderesses résultant de cette affaire sont taxés et alloués au montant de 1 051,52 $ et un certificat est émis pour cette somme.
Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1350-00
Entre :
FOCUS MANUFACTURE INC.
demanderesse
ET
AMER SPORTS CANADA INC.
BURTON CORPORATION
EXCURSION EXTRÊME INC.
FORUM SNOWBOARDS INC.
FOUR STAR DISTRIBUTION (CANADA) LTÉE
GASTREM (1993) INC.
K2 CORPORATION OF CANADA
LES AGENCES MARIO LABELLE INC.
MONARK SPORTS LTÉE
NUBILE DISTRIBUTION INC.
OPTION SNOWBOARDS INC.
SALOMON CANADA SPORTS LTÉE
SKIS DYNASTAR CANADA LTÉE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
DATE DE LA TAXATION : Le 24 septembre 2002
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 9 octobre 2002
ONT COMPARU : Me Isabelle Pillet pour la demanderesse
Me Pascal Lauzon pour les défenderesses Excursion Extrême Inc., Monark Sports Ltée et Skis Dynastar Canada Ltée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
De Man, Pilotte
Montréal (Québec) pour la partie demanderesse
Brouillette Charpentier Fortin
Montréal (Québec) pour les défenderesses Excursion Extrême Inc., Monark Sports Ltée et Skis Dynastar Canada Ltée
Gowling, Lafleur, Henderson
Toronto (Ontario) pour la défenderesse K2 Corporation of Canada
Léger Robic Richard
Montréal (Québec) pour les défenderesses Option Snowboards Inc. et Burton Corporation
Fasken Martineau DuMoulin
Montréal (Québec) pour la défenderesse Salomon Canada Sports Ltée
Leduc Leblanc
Montréal (Québec) pour les défenderesses Les Agences Mario Labelle Inc. et Gastrem (1993) Inc.
MacBeth & Johnson
Toronto (Ontario) pour la défenderesse Amer Sports Canada Inc.
Smart & Biggar
Vancouver (Colombie-Britannique) pour les défenderesses Forum Snowboards Inc., Nubile Distribution Inc. et Four Star Distribution Canada Ltée