Toronto (Ontario), le 17 juillet 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE DU CANADA
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour a instruit d’urgence la requête pour sursis d’exécution présentée par la demanderesse.
[2] Malgré la qualité des arguments avancés par l’avocate de la demanderesse, la Cour rejette la demande de sursis. Même si la Cour devait présumer qu’une question sérieuse à trancher a été soulevée par la demanderesse, cette dernière n’a pas établi l’existence d’un préjudice irréparable, tel qu’il est reconnu dans l’examen des risques avant renvoi, sur le fondement essentiellement de la demande d’asile de la demanderesse, rejetée pour manque de crédibilité à la fois quant à la preuve subjective (personnelle) et à la preuve objective (les conditions dans le pays).
[3] La Cour conclut que la demanderesse n’est pas exposée à un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients favorise l’exécution de la mesure de renvoi prise à l’encontre de la demanderesse.
[4] La demande de sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Alphonse Morissette, trad. a., LL.L
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3870-06
INTITULÉ : JAMILA HASSAN MOHAMED JIWA
c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 JUILLET 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
DATE DES MOTIFS ET
DE L’ORDONNANCE : LE 17 JUILLET 2006
COMPARUTIONS :
Wennie Lee
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POUR LA DEMANDERESSE |
Greg G. George
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LEE & COMPANY Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |