Date : 20030908
Dossier : IMM-5034-02
Référence : 2003 CF 1043
Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2003
Présent: L'honorable juge Blais
ENTRE :
ABDELAZIZ KOULAMALLAH
Demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de Maître Taya di Pietro de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié de la Section d'appel [Section d'appel], en date du 7 octobre 2002, dans laquelle on a rejeté, pour défaut de compétence, I'appel interjetépar Abdelaziz Koulamallah [le demandeur] contre le rejet de la demande parrainée d'établissement présentée par son épouse, Ousmane Ibtissim Mahamat.
FAITS ALLÉGUÉS
[2] Le demandeur est citoyen du Tchad et est âgé de 39 ans.
[3] Le 15 février 1984, il s'est marié à Ahmed Mariam. De cette union sont nés deux enfants. Le demandeur prétend que ce mariage a été célébré de façon traditionnelle, soit selon la coutume musulmane, devant le comité islamique de N'Djaména. Conformément au droit coranique, il allègue que ce mariage a été dissout trois mois et 15 jours après sa demande, étant donné que la vie commune n'a pas été rétablie. Le demandeur déclare que le divorce serait effectif depuis le 6 février 1992.
[4] Le 20 février 1998, le demandeur et Ousmane Ibtissim Mahamat [l'épouse] se sont mariés au Tchad.
[5] Le demandeur est venu au Canada le 22 avril 1998 et a été reconnu réfugié au sens de la Convention le 3 juin 1999. Il a depuis obtenu sa résidence permanente du Canada.
[6] L'épouse du demandeur a présenté une demande parrainée d'établissement au Canada en tant que membre de la catégorie familiale.
[7] Sa demande a été refusée par un agent d'immigration au motif qu'elle ne rencontrait pas les exigences de la définition réglementaire de « conjoint » .
[8] Pour les fins de l'ancien Règlement sur l'immigration, un conjoint est considéré comme étant, par rapport à une personne, « la personne de sexe opposé qui lui est jointe par les liens du mariage » . Le mariage est défini comme étant le « lien conjugal reconnu comme étant une union légitime par les lois du pays où il a été contracté, mais ne comprend pas l'union par laquelle l'une des parties est devenue à une époque donnée le conjoint de plus d'une personne » .
[9] Le 25 juin 2001, l'agent d'immigration n'a pas été persuadé que le demandeur était divorcé de sa première épouse au moment où il a contracté mariage avec sa deuxième épouse.
[10] Le demandeur a exercé son droit d'appel statutaire et a appelé de la décision de l'agent d'immigration.
[11] La Section d'appel a conclu que le demandeur n'était pas légalement divorcé de sa première épouse au moment où il a contracté mariage avec sa deuxième épouse.
[12] C'est cette décision qui fait l'objet de la présente demande en contrôle judiciaire.
QUESTIONS EN LITIGE
[13] 1. Est-ce que la nouvelle preuve présentée par le demandeur est admissible?
2. La Section d'appel a t-elle erré en concluant que le demandeur n'était pas légalement divorcé de sa première épouse au moment où il a contracté mariage avec sa deuxième épouse?
ANALYSE
1. Est-ce que la nouvelle preuve présentée par le demandeur est admissible?
[14] Afin d'étayer sa preuve et de démontrer de façon plus explicite les règles concernant le droit coranique, le demandeur a déposé plusieurs documents en annexe à son nouvel affidavit daté du 18 novembre 2002.
[15] En fait, les pièces A, B, C, D, F et G, annexées à son affidavit sont des documents qui n'étaient pas devant le tribunal au moment de la prise de décision soit le 7 octobre 2002.
[16] Suivant une jurisprudence constante dans une instance en contrôle judiciaire, la Cour fédérale est liée par le dossier déposé devant le tribunal administratif. Les éléments nouveaux qui sont soumis par les parties qui n'étaient pas devant ledit tribunal administratif ne peuvent être pris en compte au moment d'une demande de contrôle judiciaire. Voir à cet effet Lemiecha et al. c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 72 F.T.R. 49 à la p. 51 et Owusu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, A-1483-92 (C.F. 1ère inst.).
[17] En conséquence, les pièces A, B, C, D, F et G annexées à son affidavit daté du 18 novembre 2002 sont inadmissibles et devront être retirées du dossier et remises au demandeur.
2. La Section d'appel a t-elle erré en concluant que le demandeur n'était pas légalement divorcé de sa première épouse au moment où il a contracté mariage avec sa deuxième épouse?
[18] Quant à la deuxième question en litige à savoir si la Section d'appel a erré en concluant que le demandeur n'était pas légalement divorcé de sa première épouse au moment où il a contracté mariage avec sa deuxième épouse, j'ai examiné avec attention la preuve déposée devant la Section d'appel et également pris connaissance de la transcription de l'audience.
[19] Il semble que le tribunal a examiné avec attention les différents documents et également tenu compte de la preuve documentaire; à cet effet, le tribunal a pris en compte le fait que le demandeur et sa première épouse étaient bien mariés en vertu d'un mariage coutumier en 1984 et qu'ils se sont effectivement divorcés en 1992, bien que la preuve documentaire soit incomplète sur un point particulier.
[20] En effet, le divorce religieux allégué par le demandeur et confirmé par certains documents, n'est pas une preuve en soi que ce divorce religieux soit reconnu par la loi du Tchad.
[21] Il est vrai qu'il existe une preuve de reconnaissance par les autorités civiles du divorce et cette dernière reconnaissance apparaît dans le jugement lui-même de divorce qui a été prononcé par les tribunaux en 2001.
[22] Il est regrettable que la preuve à l'effet que le divorce religieux intervenu selon la loi coranique soit reconnu par la loi du Tchad n'a pas été apportée de façon satisfaisante devant le tribunal. Dans les circonstances, la seule question à déterminer est de savoir s'il était déraisonnable pour le tribunal d'en arriver à la conclusion qu'un divorce reconnu par la loi du Tchad avait bien mis fin à ce premier mariage.
[23] Malheureusement, le demandeur n'a pas réussi à me convaincre que les conclusions de faits du tribunal étaient déraisonnables au point de justifier l'intervention de cette Cour.
[24] En conséquence, la demande ne pourra être accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
[1] Que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée;
[2] Les parties n'ont soumis aucune question sérieuse pour certification.
Pierre Blais
J.C.F.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5034-02
INTITULÉ : Abdelaziz Koulamallah c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa, Ontario
DATE DE L'AUDIENCE : le 3 septembre 2003
MOTIFS de l'ordonnance : L'honorable juge Blais
DATE DES MOTIFS : le 8 septembre 2003
COMPARUTIONS :
Abdelaziz Koulamallah LE DEMANDEUR agissant pour
son propre compte
Marie Crowley POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Monsieur Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Ontario