Date : 20030320
Dossier : T-33-02
Référence neutre : 2003 CFPI 335
OTTAWA (ONTARIO), LE 20 MARS 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
JAMES GABRIEL
demandeur
-et-
LE CONSEIL DES MOHAWKS DE KANESATAKE
et STEVEN BONSPILLE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE LEMIEUX
[1] Récemment, à la séance hebdomadaire d'audition des requêtes que je présidais à Montréal, les défendeurs ont demandé à la Cour, en application de l'article 399 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles) d'annuler l'ordonnance ex parte du juge Tremblay-Lamer en date du 9 mai 2002, qui leur prescrivait de donner les raisons pour lesquelles on ne devrait pas les déclarer coupables d'outrage au tribunal pour un certain nombre de motifs incluant l'inexécution d'une injonction interlocutoire qu'elle avait décernée en date du 29 avril et qui ordonnait au Conseil défendeur de réintégrer James Gabriel dans ses fonctions de grand chef du Conseil des Mohawks de Kanesatake (le « Conseil des Mohawks » ).
[2] J'ai mis l'affaire en délibéré, exprimé le souhait que la question soit résolue et offert mon aide informelle.
[3] Les efforts ont été vains et le Conseil des Mohawks est toujours profondément divisé comme l'atteste le nombre d'instances devant la Cour.
[4] En fin de compte, à mon avis, les membres de la Nation Mohawk de Kanesatake sont les perdants dans ces affaires.
[5] Je ne trouve aucune fin utile de continuer à mettre l'affaire en délibéré.
[6] À l'audience, j'ai soulevé la question de savoir si cette requête devrait être entendue par Madame le juge Tremblay-Lamer plutôt que par moi. L'avocat du demandeur a appuyé l'observation de l'avocat des défendeurs que j'étais régulièrement saisi de l'affaire. Il a cité l'arrêt de la Cour fédérale dans l'affaire Société canadienne des postes c. Syndicat des postiers du Canada, [1987] 3 C.F. 654 (SPC).
[7] Je ne suis pas d'accord. La Cour d'appel fédérale dans l'affaire Indian Manufacturing Ltd. et al. c. Lo et al. (1997) 215 N.R. 76, a dit : « [I]l ressort clairement de la jurisprudence que, sauf dans des cas exceptionnels, c'est le juge qui a rendu l'ordonnance ex parte qui peut la réviser, la modifier ou l'annuler [...] »
[8] À mon avis, l'opinion majoritaire dans l'arrêt SPC, précité, a appliqué le critère des circonstances exceptionnelles, mais au risque de me tromper, je préfère l'opinion minoritaire du juge Marceau, qui correspond à l'arrêt Indian Manufacturing, précité, intervenu après l'arrêt SPC.
[9] Aucune des parties ne m'a convaincu qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui rendraient le principe général inapplicable. Certaines de ces circonstances exceptionnelles portent sur les impératifs d'administration de la Cour ainsi que sur la maladie ou l'incapacité du juge compétent. Aucune de ces circonstances ne s'applique à la présente affaire.
ORDONNANCE
La présente demande visant l'annulation de l'ordonnance du juge Tremblay-Lamer en date du 9 mai 2002 est rejetée avec dépens.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-33-02
INTITULÉ : James Gabriel
c.
Conseil des Mohaws de Kanesatake et Steven Bonspille
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 mars 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : le juge Lemieux
DATE DES MOTIFS : le 20 mars 2003
COMPARUTIONS :
Peter Annis POUR LE DEMANDEUR
Tina Hobday POUR LES DÉFENDEURS
Martin Mason POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Vincent Dagenais Gibson LLP POUR LE DEMANDEUR
Ottawa (Ontario)
Langlois Gaudreau POUR LES DÉFENDEURS
Montréal (Québec)