Date : 20050124
Dossier : IMM-290-05
Référence : 2005 CF 113
Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 24 janvier 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
WAHIDULLAH YUSUFZAI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ENTRE :
Dossier : IMM-334-05
WAHIDULLAH YUSUFZAI
demandeur
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] VU LA REQUÊTE du demandeur quant au sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi prévue pour le 25 janvier 2005;
[2] APRÈS AVOIR CONSIDÉRÉ les affidavits et les observations écrites déposées par les avocats du demandeur et du défendeur;
[3] APRÈS AVOIR ENTENDU les observations que les avocats du demandeur et du défendeur ont présentées oralement;
[4] PAR CONSENTEMENT DES PARTIES, la Cour modifie l'intitulé de la cause IMM-334-05 afin de désigner le solliciteur général du Canada comme défendeur;
[5] APRÈS AVOIR CONSIDÉRÉles trois éléments du critère établi dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.);
[6] Le demandeur est né en Afghanistan. Il demande le sursis à la procédure de renvoi le visant dans l'attente des décisions relatives à sa demande de contrôle judiciaire et à ses demandes d'examen des considérations d'ordre humanitaire rejetées.
Question sérieuse en litige
[7] Je conclus que le demandeur a établi qu'il y a une question sérieuse en litige à trancher, qui se rapporte au fait que le ministre a tardé, pendant dix semaines environ, à rendre sa décision concernant la demande d'examen des considérations d'ordre humanitaire, qu'il a finalement rendue à peine 11 jours avant la date de renvoi prévue, alors que le demandeur était en détention. De plus, le demandeur a élevé une contestation selon laquelle les articles 112 et 115 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ainsi que l'alinéa 230(3)c) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) ont pour effet conjugué de priver le demandeur d'une évaluation des risques avant d'être renvoyévers son pays.
Préjudice irréparable
[8] Le demandeur allègue qu'il risque d'être traumatisé à nouveau par un stress post-traumatique (SPT) [voir le rapport du 22 octobre 2001 du Dr Ley] s'il est renvoyé vers son pays. Il lui sera aussi difficile d'obtenir le traitement médical nécessaire pour son hépatite « C » . Il invoque aussi le fait que l'Afghanistan est toujours, à toutes fins pratiques, en état de guerre. Il est au Canada depuis les 15 dernières années. Même si son casier judiciaire est chargé, son comportement a été exemplaire depuis qu'il est sorti de prison en 2000. Il est maintenant marié et il n'a rien fait de répréhensible depuis qu'il a fini de purger sa peine, et il ne pose aucun danger à la société canadienne, dans l'immédiat et à l'avenir, comme l'a constaté l'agent d'examen des motifs de la garde en janvier 2005. Je ne suis pas lié par cette décision, mais je conclus que le demandeur satisfait au deuxième volet du critère de l'arrêt Toth.
Prépondérance des inconvénients
[9] En l'espèce, la prépondérance des inconvénients penche en faveur du demandeur.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : Il est sursis à la mesure de renvoi prise à l'encontre du demandeur jusqu'à ce que la Cour fédérale statue sur la demande d'autorisation et le contrôle judiciaire de la décision relative à la demande faite pour des raisons d'ordre humanitaire et, si l'autorisation est accordée, il est sursis à la mesure de renvoi jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande faite pour des raisons d'ordre humanitaire.
« Michel Beaudry »
Juge
Traduction certifiée conforme
François Brunet, LL.B, B.C.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-290-05
INTITULÉ : WAHIDULLAH YUSUFZAI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
DOSSIER : IMM-334-05
INTITULÉ : WAHIDULLAH YUSUFZAI
c.
LE SOLLICITEUR DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 24 JANVIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE BEAUDRY
DATE DES MOTIFS : LE 24 JANVIER 2005
COMPARUTIONS:
M. Zool Suleman POUR LE DEMANDEUR
M. Peter Bell POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Suleman & Company POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (Colombie-Britannique)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada