Date : 20030929
Dossier : IMM-5425-02
Référence : 2003 CF 1109
Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
CARLOS ALBERTO BARTELL
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Carlos Alberto Bartell prétend avoir été menacé par les agents du gouvernement à cause de son implication dans des conflits de travail au nom de ses collègues travailleurs du secteur des transports en Argentine. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande de statut de réfugié. Le tribunal a conclu que son témoignage manquait de crédibilité.
[2] Dans une décision d'une page, la Commission a donné deux motifs justifiant sa conclusion défavorable quant à la crédibilité de M. Bartell. Premièrement, il n'a fourni aucune preuve documentaire de sa qualité de membre du syndicat. La Commission a décrit ses activités syndicales comme centrales à sa demande. Deuxièmement, la Commission a dit que M. Bartell a fourni des éléments de preuve contradictoires quant à la date à laquelle il avait été menacé.
[3] J'ai examiné attentivement le dossier et je conclus que la Commission a commis une erreur relativement aux deux motifs pour lesquels elle a refusé la demande d'asile de M. Bartell. Par conséquent, je dois accueillir la demande de contrôle judiciaire de M. Bartell et ordonner qu'un tribunal différemment constitué de la Commission procède à un nouvel examen de sa demande.
[4] La Commission a commis une erreur en tirant une inférence négative de l'omission de M. Bartell de produire une preuve écrite de sa qualité de membre du syndicat. Il a témoigné de façon constante qu'il n'était pas membre du syndicat pendant la période pertinente. Il a cru que le gouvernement le percevait comme un dirigeant du syndicat parce qu'il était un porte-parole de ses collègues. Mais il a maintes fois déclaré qu'il n'était pas membre et, en conséquence, la Commission ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il prouve le contraire.
[5] M. Bartell s'est effectivement trompé lorsqu'il a dit qu'il avait été agressé en mai 2000. D'après son exposé écrit des faits, la date était en réalité mai 2001. Toutefois, M. Bartell a corrigé son témoignage spontanément et presque immédiatement. Ma lecture de la transcription m'amène à dire qu'il a fait une déclaration inexacte mais que c'était insignifiant et insuffisant pour rejeter son autre élément de preuve.
[6] J'accueillerai en conséquence la demande de contrôle judiciaire et je rendrai une ordonnance qui enjoindra à un tribunal différemment constitué de la Commission de procéder à un nouvel examen de la demande de M. Bartell. Aucune des parties n'a proposé une question de portée générale et aucune n'est énoncée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
2. Le demandeur a droit à une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué de la Commission.
3. Aucune question de portée générale n'est énoncée.
_ James W. O'Reilly _
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5425-02
INTITULÉ : CARLOS ALBERTO BARTELL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le mercredi 3 septembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : le juge O'Reilly
DATE DES MOTIFS : le lundi 29 septembre 2003
COMPARUTIONS :
M. Mancia pour le demandeur
M. Robert Bafaro pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Mancia
Adelso Mancia Carpio
35, rue Bay, bureau 801
Toronto (Ontario) M5H 2R3 pour le demandeur
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur