Date : 20001218
Dossier : T-2276-00
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET JANICE COCHRANE
demandeurs
ET
COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
défendeur
[1] Le défendeur, le Commissaire à l'information du Canada, ne m'a pas convaincu que l'avis de demande du procureur général du Canada n'avait aucune chance de succès.
[2] Je conviens avec le procureur général que sa demande soulève une question grave susceptible de contrôle judiciaire. En particulier, il y a, à mon avis, un certain fondement à l'appui de l'argument selon lequel, comme l'enquête du commissaire est terminée, celui-ci ne peut recourir aux pouvoirs que lui confère l'article 36 de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi). Je désire ajouter que je suis loin d'être convaincu que le commissaire peut avoir recours, dans les circonstances, au paragraphe 30(3) de la Loi.
[3] Le procureur général a droit à ses dépens en l'espèce.
« Marc Nadon »
Juge
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 18 décembre 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20001218
Dossier : T-2276-00
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 18 DÉCEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE: MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE:
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET JANICE COCHRANE
demandeurs
ET
COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
défendeur
O R D O N N A N C E
VU LA REQUÊTE présentée pour le compte du défendeur en vue d'obtenir, en application des règles 3, 4, 54 et 221 et du pouvoir inhérent de la Cour de contrôler sa propre procédure, une ordonnance radiant au complet l'avis de demande, portant le numéro de greffe T-2276-00, déposé le 6 décembre 2000;
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
La présente requête est rejetée. Les dépens seront alloués au procureur général du Canada quelle que soit l'issue de l'instance.
« Marc Nadon »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2276-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET JANICE COCHRANE
demandeurs
ET
COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 14 décembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : le 18 décembre 2000
ONT COMPARU:
M. John R. Power / M. Alain Préfontaine POUR LES DEMANDEURS
M. Daniel Brunet / Mme Karen L. Rudner POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg POUR LES DEMANDEURS
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
M. Daniel Brunet / Mme Karen L. Rudner POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20001218
Dossier : T-2276-00
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET JANICE COCHRANE
demandeurs
ET
COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE