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Date : 20060201

Dossier : IMM-629-05

Référence : 2006 CF 105

Ottawa (Ontario) le 1er février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

SONIA MARIA LOPEZ SERRANO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Mme Sonia Maria Lopez Serrano a été victime de violence verbale et physique de la part de son ex-mari au Costa Rica. Elle s'est enfuie au Canada en 2004 et a demandé l'asile. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié a entendu sa demande et l'a rejetée pour le motif qu'elle pouvait obtenir la protection de l'État au Costa Rica.

[2]                Mme Lopez Serrano allègue que la conclusion de la Commission n'est pas appuyée par la preuve qui lui avait été présentée et me demande d'ordonner une nouvelle audience. Je suis d'avis que la Commission a commis une erreur et, par conséquent, j'accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Les questions en litige

[3]                Mme Lopez Serrano allègue que la Commission a commis une erreur dans sa conclusion défavorable quant à la crédibilité. À mon avis, il est inutile de réexaminer cette conclusion puisque la Commission a finalement accepté que la demanderesse avait été victime de violence de la part de son ex-mari. La Commission a ensuite conclu que la demanderesse aurait dû faire davantage d'efforts pour essayer d'obtenir la protection de l'État qui est offerte aux femmes qui vivent la même situation qu'elle, au Costa Rica. Compte tenu des circonstances, je n'ai qu'à vérifier si cette conclusion de la Commission au sujet de la protection de l'État était appuyée par la preuve.

II. Analyse

[4]                Je ne peux infirmer la décision de la Commission que si je conclus qu'elle était contraire à la preuve qui lui avait été présentée.

[5]                Comme je l'ai dit, la Commission a conclu que Mme Lopez Serrano avait été victime de violence conjugale. La Commission a ensuite examiné la preuve documentaire qui décrivait les mesures offertes aux femmes victimes de violence au Costa Rica. Elle a conclu que les femmes qui étaient victimes de violence conjugale que l'on considère « moins grave » sont protégées, alors que celles dont l'agresseur est considéré « dangereux, récidiviste et violent » ne le sont pas. La Commission a conclu que Mme Lopez Serrano faisait partie de la première catégorie de femmes, plutôt que de la deuxième.

[6]                La Commission a tenu le raisonnement suivant : les victimes de violence conjugale mineure, dont les agresseurs acceptent de se conformer aux ordonnances d'un tribunal pour l'instruction des causes de violence conjugale, ne courent aucun danger. La Commission a conclu que Mme Lopez Serrano n'avait pas été victime de violence majeure et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour obtenir la protection de l'État.

[7]                En fait, Mme Lopez Serrano avait obtenu une injonction contre son ex-mari. Par la suite, ce dernier n'a pas répondu à une assignation à comparaître qui lui avait été envoyé, et il ne s'est pas conformé aux conditions de l'injonction. Il a continué à habiter avec Mme Lopez Serrano et à la tourmenter, contrairement à l'injonction. De plus, la demanderesse a déclaré qu'il avait menacé de lui faire du mal si elle tentait de faire appliquer l'injonction contre lui.

[8]                Aucune des preuves présentées à la Commission ne laissait croire que le conjoint de Mme Lopez Serrano était prêt à se conformer aux ordonnances du tribunal. Par conséquent, comme la Commission avait conclu que les femmes sont protégées de façon adéquate si l'agresseur se conforme volontairement aux injonctions, mais qu'elles ne le sont pas si l'agresseur refuse de s'y conformer, sa conclusion au sujet de la possibilité pour Mme Lopez Serrano d'obtenir la protection de l'État au Costa Rica ne s'appuyait pas sur la preuve.

[9]                Par conséquent, je devrai accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner la tenue d'une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué. Les parties ne m'ont pas demandé de certifier une question de portée générale et je n'en énoncerai aucune.

JUGEMENT

LA COUR STATUE COMME SUIT :

1.                   La demande de contrôle judiciaire est accueillie et une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué est ordonnée;

2.                   Aucune question de portée générale n'est énoncée.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM- 629-05

INTITULÉ :                                       SONIA MARIA LOPEZ SERRANO

                                                            c.

                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               le 15 décembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT ET

JUGEMENT :                                    LE JUGE O'REILLY

DATE DU JUGEMENT :                 Le 1er février 2006

COMPARUTIONS:

                                                                              Ryan Persad            POUR LA DEMANDERESSE

John Provart                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                                              Persad, Patel LLP POUR LA DEMANDERESSE               Toronto (Ontario)                                 

tOTTT

John H. Sims, c.r.

Toronto (Ontario)                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

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