Date : 20001005
Dossier : IMM-2889-99
OTTAWA (Ontario), le jeudi 5 octobre 2000
EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE DOLORES M. HANSEN
ENTRE :
SUNIL JAYANTIBHAI DHAWAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire relative à la décision datée du 26 avril 1999 dans laquelle l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur;
ET APRÈS AVOIR lu les documents déposés et entendu les observations des parties;
ET pour les motifs d'ordonnance rendus aujourd'hui;
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Dolores M. Hansen »
______________________________
J.C.F.C
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 20001005
Dossier : IMM-2889-99
ENTRE :
SUNIL JAYANTIBHAI DHAWAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HANSEN
[1] Sunil Jayantibhai Dhawan a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants au Haut-commissariat du Canada à New Delhi. Sa demande a été refusée, sans qu'une entrevue ne soit tenue, le 26 avril 1999. Il sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.
[2] Le demandeur a demandé à être évalué dans la profession envisagée de directeur de la comptabilité prévue à la catégorie 0111.0 de la Classification nationale des professions (la CNP). Après avoir examiné les documents soumis relativement au niveau de scolarité et aux antécédents professionnels du demandeur, l'agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à cette profession.
[3] L'agente des visas a par la suite évalué le demandeur au regard de la profession de teneur de livres prévue à la catégorie 1231.0 de la CNP et de la profession de commis à la comptabilité prévue à la catégorie 1431.0 de la CNP. Le demandeur a obtenu en tout 52 points d'appréciation et 50 points d'appréciation dans chacune de ces professions respectivement. N'ayant pas obtenu le nombre minimum de points d'appréciation requis pour être admissible à une entrevue, sa demande a été refusée à l'étape de la « sélection administrative » .
[4] Les notes au STIDI et l'affidavit de l'agente des visas indiquent que celle-ci avait des doutes quant à la véracité des documents qu'a soumis le demandeur relativement à son expérience de travail.
[5] Le demandeur soutient que l'agente des visas a manqué à son obligation d'équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de dissiper les doutes qu'elle avait. Toutefois, malgré ses doutes, l'agente des visas a accordé au demandeur le bénéfice du doute et lui a attribué le nombre maximum de points d'appréciation pour ses études et son expérience. Dans ces circonstances, il n'y a pas eu manquement à l'obligation d'équité.
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[7] Les parties n'ont soumis aucune question à certifier.
« Dolores M. Hansen »
J.C.F.C.
OTTAWA (ONTARIO)
Le 5 octobre 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-2889-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Sunil Jayantibhai Dhawan c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 29 septembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HANSEN
DATE DES MOTIFS : le 5 octobre 2000
ONT COMPARU:
M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
M. Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada