Date : 20030110
Dossier : IMM-1782-02
Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2003
En présence de M. le juge Pinard
Entre :
CHAUDARY MOHAMMAD IRTAF
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de bref de mandamus est rejetée. Étant donné les circonstances spéciales, les dépens sont adjugés pour un montant de deux cents dollars (200 $) à l'encontre du demandeur et en faveur du défendeur.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Date : 20030110
Dossier : IMM-1782-02
Référence neutre : 2003 CFPI 8
Entre :
CHAUDARY MOHAMMAD IRTAF
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
Le demandeur sollicite un bref de mandamus à l'encontre du défendeur afin d'obtenir une décision sur sa demande de résidence permanente [traduction] « dans les deux prochains mois » .
Au moment où il a présenté sa demande de bref de mandamus, le demandeur n'avait pas encore eu de nouvelles du défendeur au sujet de sa demande de résidence permanente. Le demandeur s'est toutefois vu accorder le statut de résident permanent le 2 octobre 2002.
Comme la demande de résidence permanente du demandeur a été approuvée, il n'y a plus de raison d'entendre la présente affaire. Il faut appliquer le critère en deux temps décrit dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342. Premièrement, le différend concret et tangible a disparu et la question est devenue purement théorique. Deuxièmement, la Cour n'a aucune raison d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'entendre l'affaire.
Par conséquent, la demande de bref de mandamus est rejetée. Je suis d'accord avec l'avocat du défendeur que, dans les circonstances, le demandeur aurait pu et aurait dû donner des directives à son avocate pour qu'elle fasse signifier et qu'elle dépose un avis de désistement de la présente demande de bref de mandamus enfin d'éviter l'audition d'une affaire théorique. Pour ces raisons spéciales, les dépens sont adjugés pour un montant de deux cents dollars (200 $) à l'encontre du demandeur et en faveur du défendeur.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 10 janvier 2003
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1782-02
INTITULÉ : CHAUDARY MOHAMMAD IRTAF c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 novembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : M. LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : Le 10 janvier 2003
COMPARUTIONS :
Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR
Michel Synnott POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Styliani Markaki POUR LE DEMANDEUR
Avocate
Montréal
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)