IMM-4685-96
Entre :
ROBERT AMOS,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CULLEN
J'ai eu la possibilité de lire le dossier dans son entier; il en ressort clairement que la demande de sursis n'est pas fondée.
À deux reprises déjà, le requérant a fait l'objet d'ordonnances d'expulsion qui étaient valides, et à deux reprises, il a été expulsé. Le droit canadien en matière d'immigration exige qu'une personne qui a été expulsée ne puisse revenir au Canada sans l'approbation du ministre. Cette approbation n'a pas été obtenue en l'espèce et je n'ai pas le pouvoir de réentendre ou d'entendre quelque demande de sursis que ce soit.
Le juge Muldoon, dans une ordonnance rendue ex parte, n'avait pas été mis au courant de ces deux mesures d'expulsion antérieures. En outre, l'intimé n'a pas eu la possibilité de se faire entendre. J'imagine que le sursis temporaire qu'il a accordé à l'exécution des ordonnances d'expulsion se fondait sur la lettre d'appui et les observations de la femme du requérant et peut-être, je dis bien peut-être, résulte de l'effervescence qui caractérise la période de l'année au cours de laquelle la demande a été entendue.
Toutefois, l'ordonnance du juge Muldoon indique notamment ce qui suit :
[TRADUCTION]
b) «il a institué une procédure appropriée pour faire surseoir à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion prononcée par la Cour; et
c) s'il présente une demande appropriée pour obtenir un sursis avant le 10 janvier prochain, le sursis accordé par les présentes sera prolongé jusqu'au règlement judiciaire de cette demande et sera bien entendu réglé par cette décision judiciaire.
[non souligné dans l'original]
Il est manifeste que le requérant n'a pas suivi une «procédure appropriée» ni présenté une demande appropriée en vue d'obtenir un sursis puisqu'il n'a obtenu l'approbation du ministre pour aucune de ses deux expulsions antérieures. À cette étape, je n'ai pas compétence même pour connaître d'une demande de sursis, et encore moins pour rendre une ordonnance de sursis.
Par conséquent, la présente demande de sursis est rejetée.
O T T A W A B. Cullen
le 16 janvier 1997
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU GREFFE : IMM-4685-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :Robert Amos c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
TÉLÉCONFÉRENCE
ENTRE : Ottawa, Toronto et London
DATE DE
LA TÉLÉCONFÉRENCE : le 13 janvier 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CULLEN
DATE : le 16 janvier 1997
ONT COMPARU :
M. Terry Guerreiro POUR LE REQUÉRANT
Mme Marissa Bielski POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Terry Guerreiro POUR LE REQUÉRANT
London (Ontario)
M. George Thomson POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada