T-2077-96
Entre :
BYRDYS & WORMS ENTERPRISES, INC.,
requérante,
- et -
MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
VU LA REQUÊTE en date du 1er octobre 1997 présentée au nom de la requérante en vertu des règles 344 et 1618 des Règles de la Cour fédérale afin d'obtenir :
a) une ordonnance portant que l'intimé soit condamné aux dépens sur la base des frais entre procureur et client, ou en fonction de tout autre barème jugé raisonnable par la Cour. |
ET VU LA DEMANDE VERBALE présentée le 16 octobre 1997 au nom de l'intimé afin d'obtenir :
a) une ordonnance portant que la requérante soit condamnée aux dépens sur la base des frais entre procureur et client, ou en fonction de tout autre barème jugé raisonnable par la Cour. |
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La règle 1618 des Règles de la Cour fédérale dispose :
Il n'y aura pas de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, à moins que la Cour n'en ordonne autrement pour des raisons spéciales. |
Comme on ne m'a pas convaincu qu'il existe des raisons spéciales justifiant l'attribution des dépens, la présente requête est rejetée.
Vu la preuve dont j'ai été saisi, il est évident que la défense ou l'opposition de l'intimé à la demande de contrôle judiciaire a été faite de bonne foi. De plus, on ne saurait affirmer que l'intimé a adopté une position déraisonnable en ce qui concerne la question soulevée dans le cadre de l'instance.
Peut-être qu'après être arrivés à la conclusion qu'il fallait admettre le point litigieux, l'intimé et son avocat auraient été mieux avisés de communiquer cette conclusion et les raisons qui la sous-tendent à la requérante. Toutefois, il ne s'agit pas, selon moi, d'une raison suffisante pour condamner l'intimé aux dépens.
(signature) " Marc Nadon "
Juge
Le 16 octobre 1997
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Marie Descombes, LL.L.
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : BYRDYS & WORMS ENTERPRISES INC.
- et -
MINISTRE DU REVENU NATIONAL
INTITULÉ DE LA CAUSE : T-2077-96
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 octobre 1997
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NADON en date du 16 octobre 1997
ONT COMPARU :
M. Larry Smeets pour la requérante
M. Dan Kiselbach pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
MacDonald, Boyle & Jeffery pour la requérante
Langley (C.-B.)
Swinton & Company pour l'intimé
Vancouver (C.-B.)