Date : 19980514
Dossier : IMM-2256-97
ENTRE
NASIR MEHMOOD,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McGILLIS
[1] Le demandeur conteste, par voie de contrôle judiciaire, la décision dans laquelle la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié (Commission) a conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Le demandeur avait revendiqué le statut de réfugié du fait de sa religion, se fondant sur son appartenance à un groupe social, savoir la communauté Ahmadi Muslim (Lahori) au Pakistan.
[2] Dans sa décision, la Commission a fait savoir que la principale question dans la revendication du statut de réfugié était [TRADUCTION] "l'identité" du demandeur en tant que Lahori Ahmadi. Dans sa brève analyse, la Commission a noté que le demandeur n'était pas inscrit comme membre des Lahori Ahmadi avec l'Anjuman central, qu'il n'avait pas signé le formulaire d'adhésion lorsqu'il avait atteint sa majorité, et qu'il avait un passeport musulman qui n'aurait pas été délivré à un Lahori Ahmadi. En conséquence, la Commission a conclu que le requérant n'était pas membre de la religion Ahmadi, et que sa revendication échouait pour ce motif.
[3] L'avocat du demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de droit en restreignant son analyse à la question de savoir si le demandeur était officiellement un membre de la religion Lahori Ahmadi et, en ne déterminant pas s'il avait une crainte fondée de persécution découlant de l'idée qu'il était membre de cette religion. À l'appui de son argument, l'avocat du demandeur a notamment noté la preuve abondante dans le dossier qui indiquait que le demandeur avait été persécuté par des musulmans sunnites qui le considéraient comme musulman Lahori.
[4] Étant donné la preuve abondante produite par le demandeur concernant sa présumée persécution fondée sur l'idée d'autrui selon laquelle il faisait partie de la religion Lahori Ahmadi, je conclus que la Commission avait commis une erreur de droit en restreignant son analyse à la question de savoir s'il était un membre inscrit ou officiel de cette religion. À mon avis, la Commission était tenue, compte tenu de la preuve dans le dossier dont elle disposait, de déterminer si le demandeur avait une crainte fondée de persécution découlant de l'idée qu'il était membre de la religion Lahori Ahmadi.
[5] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal de composition différente pour qu'il procède à une nouvelle audition et à un nouvel examen. L'espèce ne soulève aucune question grave de portée générale.
D. McGillis
Juge
Toronto (Ontario)
Le 14 mai 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-2256-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : NASIR MEHMOOD |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 mai 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE MCGILLIS
EN DATE DU 14 mai 1998 |
ONT COMPARU :
Douglas Barker pour le demandeur |
Stephen Gold pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Raymond & Honsberger |
Avocats |
65, rue Queen ouest |
Pièce 1700 |
Totonto (Ontario) |
M5H 2M5 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980514
Dossier : IMM-2256-97
ENTRE
NASIR MEHMOOD,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE