Date : 20050224
Dossier : DES-2-03
Référence : 2005 CF 295
Ottawa (Ontario), le 24 février 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS
ENTRE :
CONCERNANT un certificat signé conformément au
paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et
la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi » );
ET CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale
conformément au paragraphe 77(1) et aux articles 78 et 80 de la Loi;
ET CONCERNANT ERNST ZÜNDEL
DÉCISION RELATIVE AU CARACTÈRE RAISONNABLE OU NON DU CERTIFICAT
INTRODUCTION
[1] Le 1er mai 2003, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada (les « ministres » ) signaient un certificat indiquant que Ernst Zündel, un résident permanent du Canada, doit être interdit de territoire pour des raisons de sécurité, plus précisément qu'il existe des motifs raisonnables de croire que M. Zündel est interdit de territoire en application de l'article 33 et des alinéas 34(1)c), d), e) et f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi » ).
[2] Les articles 33 et 34 de la Loi sont ainsi rédigés :
33. Les faits - actes ou omissions - mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. |
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33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. |
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34(1) Sécurité 34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants : a) être l'auteur d'actes d'espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s'entend au Canada; b) être l'instigateur ou l'auteur d'actes visant au renversement d'un gouvernement par la force; c) se livrer au terrorisme; d) constituer un danger pour la sécurité du Canada; e) être l'auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'autrui au Canada; f) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas a), b) ou c). |
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34(1) Security 34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for (a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada; (b) engaging in or instigating the subversion by force of any government; (c) engaging in terrorism; (d) being a danger to the security of Canada; (e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or (f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c) . |
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34(2) Exception (2) Ces faits n'emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national. |
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34(2) Exception (2) The matters referred to in subsection (1) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest. |
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[3] Le 1er mai 2003, les ministres signaient aussi, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, un mandat pour l'arrestation de M. Zündel. Ce même jour, par conférence téléphonique, en ma qualité de juge désigné de la Cour fédérale, je commençais l'examen du caractère raisonnable ou non du certificat et des motifs de la détention, en application de l'alinéa 78d) et du paragraphe 83(1) de la Loi.
78. Les règles suivantes s'appliquent à l'affaire : [...]
d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve; |
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78. The following provisions govern the determination: ...
(d) the judge shall examine the information and any other evidence in private within seven days after the referral of the certificate for determination; |
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83. (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention du résident permanent, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, l'article 78 s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle. |
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83. (1) Not later than 48 hours after the beginning of detention of a permanent resident under section 82, a judge shall commence a review of the reasons for the continued detention. Section 78 applies with respect to the review, with any modifications that the circumstances require. |
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[4] Après examen des pièces déposées au soutien du certificat, j'ordonnais le 5 mai 2003 que soit remis à M. Zündel, en application de l'alinéa 78h) de la Loi, un résumé de la preuve (le « résumé » ) et que lui soit donnée la possibilité d'être entendu. Cinq recueils renfermant des centaines de documents ont également été remis à M. Zündel; il s'agissait des documents de référence mentionnés dans le résumé. D'autres documents, qui sont demeurés confidentiels et n'ont pas été remis à M. Zündel parce que j'ai estimé que l'information et la preuve qu'ils renfermaient seraient préjudiciables, en cas de divulgation, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui.
APERÇU GÉNÉRAL
[5] La position des ministres est que le certificat est raisonnable et que, eu égard à la preuve existante, M. Zündel doit être interdit de territoire pour des raisons de sécurité. Selon les ministres, le rôle de M. Zündel au sein du Mouvement pour la suprématie blanche (le « Mouvement » ) est celui d'un chef de file et d'un idéologue qui inspire, influence, soutient et dirige les adeptes du Mouvement pour qu'ils mettent en pratique son idéologie.
[6] Il importe de noter que les vues de M. Zündel sur l'Holocauste étaient connues depuis des années, mais qu'elles n'inquiétaient pas le Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS). Sans doute en dérangeaient-elles beaucoup, et sans doute étaient-elles jugées parfois viles et diaboliques, mais elles ne suffisaient pas à faire de lui une menace pour la sécurité. En fait, les enquêtes n'ont commencé que lorsque M. Zündel eut franchi les limites de la liberté d'expression en faisant, de l'avis des ministres, l'apologie de la haine et pouvait ainsi de façon directe ou indirecte inciter le Mouvement pour la suprématie blanche à la violence politique.
[7] Les ministres disent aussi que M. Zündel s'attend à ce que des violences graves résultent de son influence, et c'est pourquoi il s'emploie à propager la violence politique d'une manière qui n'a d'égale que l'ardeur de ceux qui se chargent d'exercer cette violence. Ce sont ces présumées activités qui, selon les ministres, font que M. Zündel est interdit de territoire pour des raisons de sécurité.
[8] Dans sa réponse, M. Zündel fait valoir qu'il n'est qu'un homme de 65 ans, qui a mené une existence paisible au Canada de 1958 à 2000, qu'il n'a aucun casier judiciaire au Canada et qu'il n'est l'objet d'aucune poursuite criminelle au Canada.
[9] M. Zündel dit que le SCRS ne détient aucune preuve que, durant son séjour au Canada, il ait jamais :
a) été complice d'une infraction criminelle au Canada;
b) conspiré avec quiconque en vue de commettre une infraction criminelle au Canada; ou
c) conseillé à quiconque de commettre une infraction criminelle au Canada.
[10] M. Zündel affirme avec force que la preuve ne renferme rien qui entraîne pour lui une interdiction de territoire pour l'un des motifs d'interdiction de territoire prévus par l'article 34 de la Loi. Il dit aussi que, non seulement le SCRS n'a aucun argument à faire valoir contre lui, mais encore qu'il a décidé d'introduire cette procédure, qui n'était nullement justifiée, pour se venger de lui.
[11] Finalement, M. Zündel dit qu'il est ainsi à la merci d'une procédure secrète et du juge chargé de la conduire. Il ne connaît pas les preuves qui sont produites à huis clos et il ne peut répondre aux arguments qui ont été avancés à huis clos.
[12] La décision du juge désigné doit être rendue selon les articles 80 et 81 de la Loi, ainsi rédigés :
80. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose. |
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80. (1) The judge shall, on the basis of the information and evidence available, determine whether the certificate is reasonable and whether the decision on the application for protection, if any, is lawfully made. |
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80(2) Annulation du certificat |
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80(2) Determination that certificate is not reasonable |
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(2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu'il est raisonnable; si l'annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l'affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle-ci. |
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(2) The judge shall quash a certificate if the judge is of the opinion that it is not reasonable. If the judge does not quash the certificate but determines that the decision on the application for protection is not lawfully made, the judge shall quash the decision and suspend the proceeding to allow the Minister to make a decision on the application for protection. |
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80(3) Caractère définitif de la décision (3) La décision du juge est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire. |
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80(3) Determination not reviewable (3) The determination of the judge is final and may not be appealed or judicially reviewed. |
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81 Effet du certificat |
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81 Effect of determination - removal order81. Le certificat jugé raisonnable fait foi de l'interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu'il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l'enquête; la personne visée ne peut dès lors demander la protection au titre du paragraphe 112(1). |
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81. If a certificate is determined to be reasonable under subsection 80(1), (a) it is conclusive proof that the permanent resident or the foreign national named in it is inadmissible; (b) it is a removal order that may not be appealed against and that is in force without the necessity of holding or continuing an examination or an admissibility hearing; and c)the person named in it may not apply for protection under subsection 112(1). |
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[13] Dans la décision Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 420, [2004] A.C.F. n ° 509, aux paragraphes 28-32 et 35, la Cour a jugé que la jurisprudence applicable au régime des certificats de sécurité prévu par l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, s'applique également aux décisions relevant du régime législatif actuel.
POINTS EN LITIGE
[14] 1. Le certificat de sécurité émis le 1er mai 2003 par le solliciteur général du Canada et par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, attestant que M. Zündel est interdit de territoire pour des raisons de sécurité, selon ce que prévoient les alinéas 34(1)c), d), e) et f) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, est-il raisonnable?
2. La décision rendue le 28 octobre 2003 concernant l'évaluation des risques avant renvoi, une décision selon laquelle M. Zündel ne serait pas exposé à un risque de subir la torture, à des menaces pour sa vie ni à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités s'il était renvoyé en Allemagne, est-elle une décision conforme au droit?
NORME DE PREUVE
[15] La Cour fédérale, tout comme la Cour d'appel fédérale, ont déjà établi le critère à appliquer aux cas comme celui-ci (voir les décisions suivantes : Baroud c. Canada, [1995] A.C.F. n ° 829, 98 F.T.R. 91, au paragraphe 5; Re Charkaoui, [2004] 1 F.C.R. 528, [2003] A.C.F. n ° 1119, aux paragraphes 36-39; Yao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 741, [2003] A.C.F. n ° 948, au paragraphe 28; Re Zündel, 2004 CF 1295, [2004] A.C.F. n ° 1564, au paragraphe 26). Pour prouver que le certificat est raisonnable, les ministres doivent uniquement montrer qu'il y a une possibilité sérieuse, eu égard à des preuves dignes de foi, que M. Zündel soit interdit de territoire pour l'un des motifs d'interdiction de territoire prévus par l'article 34 de la Loi. Les ministres n'ont d'ailleurs pas l'obligation de prouver d'une manière concluante les causes de la présumée interdiction de territoire. Ainsi qu'on peut le lire au paragraphe 60 de l'arrêt Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.), [2000] A.C.F. n ° 2043, autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetée le 16 août 2001, [2001] C.S.C.R. n ° 71 :
Quant à savoir s'il existait des « motifs raisonnables » étayant la croyance de l'agent, je souscris à la définition que le juge de première instance donne à l'expression « motifs raisonnables » (affaire précitée, paragraphe 27, page 658). Il s'agit d'une norme de preuve qui, sans être une prépondérance des probabilités, suggère néanmoins « la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » . Voir Procureur général du Canada c. Jolly, [1975] C.F. 216 (C.A.).
[16] Quant à la règle selon laquelle les divers alinéas du paragraphe 34(1) de la Loi doivent être considérés indépendamment les uns des autres, et en accord avec la décision Almrei c. Canada (M.C.I.), précitée, selon laquelle la jurisprudence résultant de l'ancien texte vaut également pour le nouveau texte, je me réfère au jugement Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Singh (1998), 151 F.T.R. 101, [1998] A.C.F. n ° 1147 :
En l'espèce, l'attestation est ainsi libellée :
Nous attestons par les présentes que nous sommes d'avis, à la lumière des renseignements secrets en matière de sécurité dont nous avons eu connaissance, qu'Iqbal Singh appartiendrait à l'une des catégories visées au sous-alinéa 19(1)e)(ii), aux divisions 19(1)e)(iv)(B) et 19(1)e)(iv)(C), au sous-alinéa 19(1)f )(ii) et à la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration.
On pourrait penser que le mot « et » laisse entendre que l'attestation ne pourrait être considérée comme raisonnable que si tous les motifs sur lesquels elle est fondée sont établis. Toutefois, je crois que chacun des motifs doit être interprété d'une façon disjonctive et que, si l'un d'eux est établi, il faudra déterminer que l'attestation est raisonnable.
À l'appui de cette thèse, il suffit de consulter le paragraphe 40.1(1) en vertu duquel l'attestation est délivrée. De toute évidence, le mot « ou » figurant au paragraphe 40.1(1) montre que la liste des motifs justifiant la délivrance d'une attestation doit être interprétée d'une façon disjonctive. Les alinéas et sous-alinéas figurant au paragraphe 19(1) sont distincts. Si une personne est visée par l'un des sous-alinéas du paragraphe 19(1), tel qu'il est mentionné au paragraphe 40.1(1), elle n'est pas admissible et une attestation peut être délivrée en vertu de l'article 40.1.
Une interprétation disjonctive est également conforme à l'article 38.1 de la Loi sur l'immigration, qui explique le but visé par l'article 40.1. De toute évidence, si une personne est visée par l'un des sous-alinéas du paragraphe 19(1) mentionnéau paragraphe 40.1(1), elle peut constituer une menace pour la sécuritédu Canada ou sa présence peut mettre en danger la vie ou sécurité de personnes au Canada. Il ne serait pas conforme à l'article 38.1 ou au paragraphe 40.1(1) d'exiger la preuve de l'existence de motifs raisonnables permettant de croire qu'une personne est visée par plus d'une des catégories mentionnées au paragraphe 19(1), tel qu'il est mentionné au paragraphe 40.1(1). Malgréle libellé de l'attestation, je suis convaincu que si l'un des motifs sur lesquels elle est fondée est établi, l'attestation doit être considérée comme raisonnable. (Canada (M.C.I.) c. Singh, aux paragraphes 4-6)
[17] Il convient de noter que, bien que j'invoque la décision Almrei pour justifier l'application de la jurisprudence se rapportant à l'ancienne loi sur l'immigration, le nouveau texte de loi est très semblable, en ce sens que le paragraphe 77(1) de la Loi utilise clairement la conjonction « ou » dans l'énumération des circonstances à l'origine d'un certificat. Par ailleurs, le paragraphe 34(1) énumère les motifs de l'interdiction de territoire en autant d'alinéas indépendants, comme le faisait le paragraphe 19(1) de l'ancien texte.
[18] Contrairement aux arguments de l'avocat de M. Zündel, pour qui les ministres doivent prouver les méfaits actuels ou futurs de M. Zündel, les ministres peuvent, en application de l'article 33 de la Loi, apporter les preuves d'événements passés, présents ou anticipés justifiant l'interdiction de territoire de M. Zündel pour des raisons de sécurité. Dans l'arrêt Al Yamani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 482, [2003] A.C.F. n ° 1931, autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetée le 26 août 2004, [2004] C.S.C.R. n ° 62, la Cour d'appel fédérale a admis que la conduite passée de personnes, en particulier de celles qui se sont livrées à des activités constituant une menace pour la sécurité du Canada, doit être prise en compte dans la décision touchant l'interdiction de territoire :
Avec égards, je crois qu'il est difficile d'imaginer des allégations plus sérieuses que celle qui se rapporte au terrorisme ou à l'appartenance, présente ou passée, à une organisation terroriste. Les organisations terroristes sont par leur nature imprévisibles. L'existence de cellules dormantes est largement reconnue et le simple fait que quelqu'un vit d'une façon paisible au Canada depuis bien des années ne l'empêche pas de menacer la sécurité des Canadiens. Contrairement aux arguments de l'appelant, l'allégation selon laquelle une personne est un ancien membre d'une organisation terroriste est donc fort sérieuse. Par conséquent, la gravité des allégations milite en faveur de la continuation des procédures. (...) (Al Yamani c. Canada (M.C.I.), précité, au paragraphe 38)
[19] L'avocat de M. Zündel a soutenu que M. Zündel n'a jamais été impliqué dans des actes violents. Je ferais observer qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne frappée d'interdiction de territoire pour des raisons de sécurité soit personnellement impliquée dans des actes violents. Une telle interprétation traduit une approche à courte vue et ne s'accorde pas avec l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3. Dans cet arrêt, la Cour suprême écrivait que l'expression « danger pour la sécurité » doit être interprétée « d'une manière large et équitable » . Il n'est donc pas obligatoire que soit établi un comportement criminel pour qu'un résident permanent ou un ressortissant étranger soit vu comme une menace pour la sécurité du Canada (Suresh c. Canada (M.C.I.), précité, au paragraphe 85; voir aussi Almrei c. Canada (M.C.I.), précité, aux paragraphes 99 et 100). Comme on l'a vu précédemment, la menace qui fait qu'une personne peut constituer un danger pour la sécurité du Canada doit plutôt être sérieuse et reposer sur des soupçons objectivement raisonnables.
Ces considérations nous amènent à conclure qu'une personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d'un pays est souvent tributaire de la sécurité d'autres pays. La menace doit être « grave » , en ce sens qu'elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable. (Suresh c. Canada (M.C.I.), [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 90)
[20] Dans l'arrêt Suresh, la Cour d'appel fédérale avait jugé que les moyens qui sont pris pour appuyer des activités terroristes, par exemple le fait de financer telles activités, sont répréhensibles et ne peuvent se prévaloir d'une protection constitutionnelle :
À l'instar des formes d'expression violentes, les activités de financement d'actes de terrorisme ne bénéficient pas d'une protection constitutionnelle. Il est vrai qu'aucun acte criminel n'est reproché à l'appelant et qu'il n'est pas allégué qu'il a participé à des actes de terrorisme au Sri Lanka ni qu'il a contribué directement à approvisionner les LTTE en armes. Toutefois, les activités exercées pour appuyer et permettre des activités terroristes constituent une conduite répréhensible exclue des protections offertes par la Charte. Je suis d'avis qu'on peut imputer aux personnes qui choisissent librement de recueillir des fonds utilisés pour appuyer des organisations terroristes le même degré de culpabilité et de responsabilité qu'à celles qui commettent les actes de terrorisme. Les personnes qui recueillent des fonds pour acheter des armes, dont elles savent qu'elles seront utilisées pour tuer des civils, sont autant à blâmer que celles qui appuient sur la gâchette. Il est clair que la liberté d'association et la liberté d'expression sont des droits conférés aux personnes qui s'efforcent d'atteindre des buts politiques. Mais les personnes qui tentent d'atteindre ces buts politiques par des moyens qui portent atteinte aux libertés et valeurs mêmes que la Charte vise à promouvoir ne peuvent se prévaloir de ces droits. Contrairement à l'argument avancé par l'avocate de l'appelant, les valeurs qui sous-tendent l'article 2 de la Charte, telles la recherche de la « vérité » , « la participation sociale à la vie communautaire » ou « l'épanouissement personnel » n'entrent tout simplement pas en jeu en l'espèce.
En résumé, les activités de financement d'actes de violence terroristes doivent nécessairement être exclues des formes d'expression protégées. Cette conclusion écarte aussi définitivement l'argument selon lequel l'article 19 de la Loi sur l'immigration qui déclare non admissibles au Canada les personnes appartenant à une organisation terroriste porte atteinte à la liberté d'association. Les personnes qui expriment leurs convictions en participant activement aux activités d'organisations qui commettent des actes de terrorisme ne peuvent se réfugier derrière l'alinéa 2d) de la Charte. (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 2 C.F. 592, aux paragraphes 43-44 (C.A.), arrêt infirmé sur d'autres moyens [2002] 1 R.C.S. 3)
[21] La Cour d'appel fédérale avait aussi jugé que l'examen de ce qui constitue un danger pour la sécurité du Canada doit prendre en compte les relations internationales du Canada :
Il ressort clairement de l'analyse contextuelle que les dispositions de la Loi sur l'immigration et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. (1985), ch. C-23, jouent un rôle dans la définition de ce qui constitue un danger pour la sécurité du Canada. En termes généraux, l'objet de ces dispositions législatives consiste à exclure du Canada les personnes qui sont ou ont été membres d'une organisation terroriste et qui peuvent se livrer à des activités répréhensibles au Canada ou à l'étranger, mais à partir du Canada. Tous savent que des actes de terrorisme ont été commis au Canada; par exemple, le désastre d'Air India. La possibilité que des organisations terroristes puissent exercer leurs activités à partir du Canada n'est pas purement hypothétique, comme on le verra plus loin, dans l'exposé fait au paragraphe 109. De plus, la "sécurité du Canada" ne saurait se limiter aux cas où la sécurité personnelle des Canadiens est en cause. Elle doit logiquement inclure les cas où l'intégrité des relations et obligations internationales du Canada est touchée. Il faut reconnaître que le terrorisme ne peut être combattu que grâce à l'effort collectif des nations. L'efficacité de cet effort collectif est atténuée chaque fois qu'une nation fournit aux organisations terroristes une conjoncture favorable pour exercer leurs activités à partir d'un pays étranger et toucher indirectement le but qu'elles ne peuvent atteindre de façon aussi efficace et efficiente dans le pays visé par les attaques terroristes. (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 2 C.F. 592, au paragraphe 61 (C.A.), arrêt infirmé sur d'autres moyens [2002] 1 R.C.S. 3)
[22] Les propos qui précèdent trouvent aussi appui dans l'alinéa 3(1)i) de la Loi, où figure, parmi les objets de la Loi, celui-ci :
3. (1) En matière d'immigration, la présente loi a pour objet : [...] i) de promouvoir, à l'échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l'interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité; [...] |
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3(1) Objectives - Immigration - The objectives of this Act with respect to immigration are ... (i) to promote international justice and security by fostering respect for human rights and by denying access to Canadian territory to persons who are criminals or security risks; ... |
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ANALYSE
[23] Dans le rapport sur les renseignements de sécurité dont M. Zündel a reçu un résumé, les adeptes de la suprématie blanche sont définis comme des racistes, des néo-nazis et des antisémites, qui ont recours à la violence pour atteindre leurs buts politiques. Les chefs de ce Mouvement peuvent donner à d'autres l'idée de recourir à la violence ou de proférer des menaces de violence. M. Zündel est considéré par les défenseurs de la suprématie blanche comme un chef d'envergure internationale, et il est vu comme le patriarche du Mouvement au Canada depuis plusieurs décennies. M. Zündel est l'un des plus importants diffuseurs mondiaux de la propagande néonazie révisionniste, et il emploie pour cela le télécopieur, les messageries, le téléphone, le courrier, les médias, les émissions radio sur ondes courtes, les vidéos par satellite et l'Internet, par l'entremise de son site Web, le Zundelsite, qui est une plate-forme servant aux appels de fonds et qui contient des documents du Mouvement pour la suprématie blanche ainsi que des hyperliens vers d'autres sites Web de ce Mouvement. Le rapport sur les renseignements de sécurité conclut que, eu égard à la preuve qui a été produite, M. Zündel joue un rôle essentiel dans le Mouvement, au Canada comme à l'étranger.
[24] Les documents diffusés par M. Zündel au fil des ans révèlent son intention de déstabiliser le gouvernement démocratique allemand, un gouvernement légal et légitime. La preuve montre aussi sa ferme résolution de diffuser d'énormes quantités de documents et de renseignements depuis le Canada vers l'Allemagne, en se servant du Canada comme base pour arriver à son but, qui est de miner le gouvernement allemand.
[25] Les ministres ont également produit, en audience publique et à huis clos, des preuves selon lesquelles M. Zündel entretient des relations étroites avec certains agents du mouvement d'extrême droite, un mouvement violent et raciste. Ces agents comprennent des particuliers et des organisations, au Canada comme à l'étranger.
[26] M. Zündel a toujours soutenu l'idéologie du Mouvement pour la suprématie blanche, une idéologie qui repose sur l'idée fondamentale que la race blanche est une espèce menacée qui doit être protégée en raison des attaques menées par les non-Blancs et les Juifs contre les fondements de la civilisation occidentale. Les Noirs en particulier sont vus comme des êtres inférieurs sur le plan intellectuel, tandis que les Juifs sont soupçonnés de conspirer dans le but de contrôler le monde par la manipulation des marchés financiers, la propagation du communisme, la pornographie et la dégénérescence complète de la moralité. Le gouvernement est vu avec suspicion car l'on considère qu'il est dominé par une conspiration juive appelée gouvernement d'occupation sioniste (GOS). Ces croyances fondamentales conduisent à des positions antisémites, racistes, anti-immigration, antidémocratiques, anti-droits de la personne et anti-homosexuelles.
[27] Le Parti nazi dirigé par Adolf Hitler en Allemagne, durant les années 30 et 40, est fort connu; ce qui l'est moins, c'est la version canadienne qui s'est développée au cours des années 40 et 50, sous l'égide d'Adrien Arcand, pour qui Hitler était un sauveur du Christianisme et qui avait formé le Parti national social chrétien dans les années 30. Ce parti avait ensuite fusionné avec le Parti nationaliste canadien, originaire de l'Ouest, pour former le Parti de l'unité nationale. Plus tard, durant les années 60, le Parti nazi canadien devenait le Parti national socialiste, et M. Zündel a expliqué comment il avait été influencé par M. Arcand lui-même, qu'il avait rencontré lorsqu'il était arrivé au Canada durant les années 50. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'influence de ces partis nazis de par le monde diminua considérablement; néanmoins, une volonté de soutenir cette perspective néonazie subsistait encore. M. Zündel compte parmi les quelques personnes qui ont travaillé dur pour préserver ce soutien et qui se sont donné beaucoup de mal pour tenter de donner du crédit au Mouvement néonazi. Il s'est aussi employé, par tous les moyens possibles, à développer et à maintenir un réseau mondial de tous les groupements affichant la même mentalité néonazie d'extrême droite.
[28] Les ministres ont déposé en preuve un document du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ( « CSARS » ) intitulé Rapport sur l'affaire du Heritage Front. Les ministres ont porté leur attention sur une certaine partie de ce rapport, et je cite :
Nous tenons enfin à exprimer notre conviction inébranlable que le gouvernement du Canada devrait continuer d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour s'assurer d'être toujours au courant de ce qui se passe au sein des groupes racistes et néo-nazis d'extrême-droite. Les Canadiens ne devraient jamais commettre de nouveau l'erreur de sous-estimer le tort que peuvent faire les organisations animées par la haine. (Section 13.12 du document du CSARS)
[29] Dans ma décision rendue le 21 janvier 2004 à la suite de l'examen des motifs de la détention, j'écrivais ce qui suit, au paragraphe 27 :
... Les ministres ont présenté une preuve abondante qui ne peut être divulguée pour des raisons liées à la sécurité nationale et qui indique que M. Zündel a des contacts importants avec le mouvement raciste et extrémiste axé sur la violence. Au cours de son témoignage, M. Zündel a déclaré qu'il connaissait très peu les personnes suivantes, qu'il avait eu des contacts professionnels avec elles ou qu'il les avait interrogées comme journaliste. Cependant, il appert des renseignements qu'il les connaissait beaucoup plus que ce qu'il prétend, qu'il a financé leurs activités dans certains cas, et que, de façon générale, il entretenait avec elles des liens beaucoup plus étroits que ceux qu'il a admis au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire. Ces personnes comprennent Tom Metzger, Richard Butler, Dennis Mahon et William Pierce aux États-Unis, Christian Worch, Ewald Althans, Gottfied Kuessel et Oliver Bode en Allemagne, Siegfried Verbeke en Belgique, Terry Long, Christopher Newhook, Tony McAleer, Bernard Klatt, Wolfgang Droege et Marc Lemire au Canada, Nick Griffin en Grande-Bretagne et des membres du Mouvement de Résistance Afrikaner. (Re Zündel, 2004 CF 86, [2004] A.C.F. n ° 60, au paragraphe 27)
[30] M. Zündel a eu l'occasion de répondre à ces conclusions; il a aussi eu la possibilité de produire des témoins qui pouvaient exposer et expliquer sa véritable relation avec ce milieu et en faire un compte rendu plus conforme à la réalité. M. Zündel a choisi de laisser passer cette occasion et de tenir confidentielle la nature de ses liens avec le milieu en question. Pour des raisons de sécurité nationale, je ne puis exposer en détail les divergences entre ce que M. Zündel a dit et les renseignements que j'ai reçus à huis clos de diverses sources, mais je reviendrai durant mon analyse sur certaines de ces divergences.
Les fréquentations de M. Zündel
[31] Les relations de M. Zündel avec les personnes identifiées dans le résumé et dans ma décision du 21 janvier 2004, ainsi que le rôle précis joué au Canada par M. Zündel dans le Mouvement pour la suprématie blanche, couvrent une période de plus de 20 ans.
[32] L'analyse des documents publics produits par les ministres, et les témoignages qui ont été entendus au cours des 43 jours d'audiences publiques conduites dans cette affaire, dépeignent un homme qui, publiquement, a toujours voulu marquer son opposition à la violence.
[33] Néanmoins, durant plus de 20 ans, M. Zündel a toujours maintenu des rapports étroits avec des personnes de par le monde qui sont clairement identifiées comme des membres du Mouvement pour la suprématie blanche. M. Zündel a reconnu dans son propre témoignage que, grâce à divers moyens de communication, il est en rapport avec des gens répartis dans 42 pays.
[34] M. Zündel a conservé des liens étroits avec Wolfgang Droege, admettant même qu'il croyait que M. Droege était impliqué dans des activités terroristes aux États-Unis, et notamment qu'il avait tenté d'envahir la petite république de la Dominique pour y établir un gouvernement voué à la suprématie blanche. La maison de M. Zündel, sur la rue Carlton, à Toronto, ressemblait quelque peu à une maison d'accueil pour M. Droege, ainsi que pour tout autre membre du Mouvement pour la suprématie blanche, au Canada ou à l'étranger. Ils étaient toujours les bienvenus dans sa demeure, qui, de lieu de résidence, s'était transformée en un centre de commandement aux yeux des personnes et organisations de par le monde qui jouaient un rôle dans le Mouvement pour la suprématie blanche.
[35] Par ailleurs, Wolfgang Droege et Marc Lemire, deux présidents successifs du Heritage Front, passaient beaucoup de temps chez M. Zündel. M. Lemire, le dernier président connu du Heritage Front, a travaillé à temps partiel pour M. Zündel, puis à temps plein durant de nombreuses années, jusqu'à ce que M. Zündel parte pour les États-Unis.
[36] M. Zündel a aussi conservé des liens étroits avec Terry Long et les Nations aryennes. M. Long, un activiste très zélé au Canada, a été décrit comme l'un des plus extrémistes des chefs des Nations aryennes, une organisation fondée par Richard Butler en 1974, dont deux des objectifs sont l'élimination des Juifs et de toutes les minorités, ainsi que l'instauration d'une patrie blanche dans le nord-ouest des États-Unis.
[37] Il est troublant d'entendre M. Zündel proclamer qu'il défend la liberté d'expression et prône la non-violence, quand, simultanément, il passe le plus clair de son temps à travailler, toutes portes closes, avec les particuliers et les organisations les plus extrémistes du Mouvement pour la suprématie blanche.
[38] Si, comme l'affirme M. Zündel, il n'est pas du côté des extrémistes, s'il n'est pas du côté des gens qui prétendent que les Juifs devraient être éliminés, et s'il n'est pas du côté des membres canadiens du Heritage Front qui voulaient établir une liste de membres du Mouvement juif en vue d'une éventuelle vengeance, alors comment peut-il accepter de participer à une assemblée du Heritage Front, à titre de conférencier invité, entouré et soutenu par les membres de groupes extrémistes favorables à la suprématie blanche au Canada?
[39] Si, comme l'a dit M. Zündel, le Heritage Front, un groupe décrit comme la bande raciste la plus puissante au Canada depuis l'avènement des vrais nazis durant les années 30, n'était pas une bonne idée, alors pourquoi engagerait-il le président de cette organisation, M. Lemire, comme employé à temps partiel, puis comme employé à temps plein, à son service dans sa propre résidence?
[40] Si, comme l'a déclaré M. Zündel, M. Droege est un terroriste qui s'est trompé sur toute la ligne dans tout ce qu'il a entrepris, que ce soit aux États-Unis ou en tant que chef du Heritage Front, alors comment peut-il l'autoriser à mettre les pieds chez lui quotidiennement?
[41] Si, comme le prétend M. Zündel, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser des sites Web pour diffuser des messages de haine raciale et pour inciter à la violence au nom des objectifs de la suprématie blanche, non plus que d'afficher sur l'Internet un guide pratique de la révolution aryenne contenant des chapitres sur les assassinats, les attentats à la bombe, les actes de sabotage et les guerres racistes, pourquoi alors qualifierait-il d' « homme très comme il faut » Bernard Klatt, à qui est attribué l'affichage de ce guide, et pourquoi serait-il en rapport avec M. Klatt depuis des années?
[42] Si, comme le croit M. Zündel, Tom Metzger est une personne violente impliquée dans des activités criminelles et dans le lancement d'une campagne haineuse qui s'est soldée par une raclée mortelle administrée à un immigrant éthiopien par deux skinheads aux États-Unis, forfait pour lequel M. Metzger fut plus tard condamné par jugement à payer une somme de 12,5 millions de dollars après avoir été jugé responsable de la raclée par un tribunal civil, et s'il est en désaccord avec le genre de caricatures racistes dessinées et diffusées par M. Metzger, et s'il pense que la page d'accueil haineuse du site de la Résistance aryenne blanche, où étaient représentées des caricatures grotesques et choquantes de Noirs et de Juifs, n'est pas une bonne idée, alors pourquoi collabore-t-il avec M. Metzger, M. Butler et les Nations aryennes?
[43] Si, comme le savait fort bien M. Zündel, Bela Ewald Althans a été reconnu coupable, entre autres choses, d'apologie de la haine selon la loi allemande, puis emprisonné après avoir été reconnu coupable de négationnisme et d'insultes à l'État et à la mémoire des morts, et si M. Zündel savait que le président du tribunal avait qualifié M. Althans d' « incendiaire moral » , épithète qui n'évoque pas un homme violent, mais néanmoins tout aussi dangereux pour la collectivité, alors pourquoi a-t-il gardé M. Althans comme son représentant personnel en Europe et au Canada pour la diffusion de ses publications et pour l'organisation de ses visites en Europe?
[44] Si, comme l'a reconnu M. Zündel, Dennis Mahon et le Oklahoma Excalibur ont été impliqués dans des commentaires extrémistes, préconisant même la révolution et un renversement violent du gouvernement canadien, lors d'une réunion tenue au Canada en 1992, alors pourquoi a-t-il accepté d'aider M. Mahon à concevoir la page couverture de sa publication?
[45] Ce sont là de graves contradictions qui requéraient des explications; si M. Zündel ne partageait pas les vues exprimées par toutes ces personnes et ces organisations, alors il aurait dû exprimer clairement, en public et en privé, son opposition totale à la documentation, à la propagande, à la violence et à la haine claironnées par ces personnes et groupements. Je ne puis tout simplement pas accepter l'idée selon laquelle M. Zündel est un pacifiste, quand simultanément il conserve des liens étroits avec les extrémistes susmentionnés, qu'il continue de soutenir.
[46] M. Zündel n'a pas été impressionné par la lourdeur de vues de ces gens et de ces organisations, mais, à mon avis, il n'en a pas moins collaboré avec eux, estimant qu'il valait mieux avoir ce soutien plutôt que d'agir seul. Mais il ne saurait tout bonnement se qualifier de défenseur de la libre expression et d'apôtre de la non-violence quand il passe le plus clair de son temps à entretenir des liens avec des gens qui prônent le contraire. M. Zündel ne pouvait pas indéfiniment ménager la chèvre et le chou et, à mon avis, il a fini par prendre parti. Il a décidé de s'associer à tous ces gens, qui comptaient des extrémistes et des membres du Mouvement pour la suprématie blanche. La preuve, qui s'étend sur plus de 20 ans, m'enseigne que seule une personne, George Burdi, un membre bien en vue dans le Mouvement canadien, a été exclue de la demeure de M. Zündel; si M. Zündel avait sérieusement voulu se distancier de ces gens et de ces organisations, tous et toutes auraient été chassés de sa demeure. Au lieu de leur ouvrir la porte et d'être accueillant, l'occupant du 280, rue Carlton aurait pu renvoyer ces individus violents et extrémistes et montrer son intention claire de s'en dissocier.
[47] M. Zündel a plutôt décidé d'étendre un voile d'incertitude sur la situation et d'amener les adeptes du Mouvement pour la suprématie blanche à croire qu'il était de leur côté, tout en exhortant les autres à croire qu'il s'opposait à leur apologie extrémiste de la violence et de la haine.
[48] Cela dit, il est nécessaire d'examiner la preuve plus en profondeur. M. Zündel n'a pas expliqué ses liens réels avec M. Droege. D'une part, il a déclaré dans son témoignage qu'il n'a jamais parlé du Heritage Front avec M. Droege, mais qu'il a simplement été consulté par celui-ci sur des questions d'histoire. D'autre part, Me Christie qui était son avocat et ami de longue date, a témoigné que, lorsque M. Zündel se trouvait avec M. Droege, il passait son temps à le réprimander à propos du rôle qu'il jouait dans des activités violentes. Je suis convaincu que les liens entre M. Zündel et M. Droege étaient beaucoup plus étroits que ce qu'ont bien voulu en dire M. Zündel et son témoin. M. Zündel savait très bien que M. Droege était impliqué dans les affaires du Heritage Front et dans d'autres activités semblables, or, il l'a quand même soutenu et il l'a sans cesse conseillé. Je crois même fermement que M. Zündel avait besoin de quelqu'un comme M. Droege pour maintenir le contact avec les membres les plus extrémistes du Mouvement, gardant pour lui-même les activités plus prestigieuses, c'est-à-dire les apparitions télévisées, entrevues et discours.
[49] J'ai aussi des réserves sur la connaissance qu'a M. Zündel de M. Lemire et de son rôle dans le Heritage Front. Je crois que M. Zündel était parfaitement au courant de la présidence de M. Lemire, et en particulier des efforts accomplis par M. Lemire, un spécialiste de l'informatique, pour mettre au point des sites Web destinés à diffuser des messages de haine raciste et à faire l'apologie de la violence. Eu égard à la preuve digne de foi produite devant moi à hui clos, je crois que M. Zündel était en relation étroite avec M. Lemire, qui a travaillé à temps plein chez M. Zündel jusqu'au départ de celui-ci pour les États-Unis en 2000. Par ailleurs, je crois aussi que M. Lemire avait accès au site Web de M. Zündel. Me Christie a témoigné que M. Lemire était constamment réprimandé par M. Zündel à propos de son comportement; devrais-je donc croire le témoignage de M. Zündel, qui affirme n'avoir jamais discuté chez lui avec M. Lemire des activités du Heritage Front? À mon avis, M. Zündel et M. Lemire ont bel et bien parlé du Heritage Front chez M. Zündel, mais tout probablement hors la présence de Me Christie.
[50] Je suis loin d'être convaincu que la relation entre M. Long, chef des Nations aryennes, et M. Zündel se résume à une simple rencontre au cours des 15 dernières années, une rencontre qui n'aurait pas dépassé 10 minutes à Calgary. Eu égard à la preuve digne de foi produite devant moi à huis clos, je crois plutôt que M. Zündel a conservé des liens beaucoup plus étroits avec M. Long au cours de ces années et que M. Zündel a simplement décidé de ne pas en dire davantage, ni de donner une description fidèle de sa relation véritable avec M. Long.
[51] Durant son contre-interrogatoire, M. Zündel a tenté de minimiser l'importance de sa relation avec certains membres du Mouvement pour la suprématie blanche, par exemple Terry Long et John Ross Taylor. Je crois qu'il est intéressant de citer un extrait de la décision Kane v. Church of Jesus-Christ Christian-Aryan Nations, rendue par la Commission d'enquête de l'Alberta le 29 février 1992. La Commission examinait des événements qui s'étaient déroulés à Provost (Alberta). Dans ses conclusions relatives à M. Long et à d'autres, la Commission écrivait ce qui suit :
[traduction] La Commission a eu durant plusieurs jours l'occasion d'observer et d'écouter M. Long, assisté de M. John Ross Taylor et de M. Nerland. La répulsion de ces hommes à l'endroit des Juifs, des Canadiens autochtones et des non-Blancs ne fait aucun doute. Nous n'avons aucun doute non plus sur les moyens qu'ils seraient disposés à prendre, si l'occasion leur en était donnée, pour donner effet à leurs plans maléfiques. Le climat de haine qui enveloppait la salle d'audience était manifeste. Il nous est apparu très clairement que nous n'avions pas ici affaire à de simples excentriques malavisés. Ce sont de véritables nazis. Leur credo est la haine raciste, et leur but est la destruction de notre société multiculturelle.
[52] Eu égard à la preuve digne de foi produite devant moi à huis clos, je crois aussi que M. Zündel a entretenu d'étroites relations avec M. Klatt, qui gérait la société Fairview Technology Centre Limited, un fournisseur de services Internet qui donnait l'accès à au moins 12 groupes haineux et groupes de défense de la suprématie blanche. Parmi les groupes qui utilisaient le service, il y avait le Heritage Front, la Ligue de défense euro-canadienne - tous deux membres du Freedom site de M. Lemire - le Parti nazi américain et les Charlemagne Hammerskins.
[53] Je crois que M. Zündel a entretenu des relations au fil des ans avec M. Metzger, qui est le dirigeant fondateur de la Résistance aryenne blanche (RAB), un groupe de skinheads violents. M. Metzger a distribué des manuels d'instructions sur le terrorisme et la guérilla à son Association politique américaine blanche, manuels qui contenaient des titres tels que The Anarchist's Cookbook, The White Man's Bible, White Power et les Turner Diaries.
[54] M. Zündel a aussi travaillé avec M. Mahon et l'Oklahoma Excalibur. M. Mahon est l'ancien Grand Wizard des Oklahoma White Knights du Ku Klux Klan et il est l'éditeur du Oklahoma Excalibur, publication du Mouvement pour la suprématie blanche. M. Mahon a tenté d'entrer au Canada en 1993, mais il a été arrêté à l'aéroport, puis expulsé au motif que sa présence inciterait à la haine raciste. M. Zündel a communiqué avec lui et lui a offert de remanier la page de couverture du Oklahoma Excalibur, en échange de documents rares datant de la Seconde Guerre mondiale. M. Zündel a apporté son aide à M. Mahon pour l'Oklahoma Excalibur sans se préoccuper du contenu de cette publication. L'une des sections de l'Oklahoma Excalibur intitulée The Last Chance ( « La dernière chance » ) contenait ce qui suit :
[traduction] Si Randy Weaver et Kevin Harris n'obtiennent pas justice durant leur procès, et si les assassins de Sam et Vicky Weaver ne sont pas reconnus coupables ou condamnés pour leur mort causée par acte fautif, alors votre éditeur est d'avis que l'époque du dialogue et de la rédaction de bulletins est terminée. Une guerre d'extinction a été déclarée contre notre peuple par le GOS, qui a fait couler le sang d'une mère innocente et de son enfant. NOUS ENTERRONS NOS MORTS JOUR APRÈS JOUR, QUI ENTERRERA LE SYSTÈME?? Au nom de notre survie, nous devons renverser ou détruire ce gouvernement. Et oui, vous les faux-jetons, imbéciles finis, et salauds réactionnaires; nous allons devoir TUER des centaines de milliers d'entre vous. Il est temps pour les hommes au coeur et au corps d'acier de se préparer au combat final. Le sang commencera bientôt à couler, aux cris de « SOUVENEZ-VOUS DES WEAVERS » sur vos lèvres. Comme l'a dit Louis Beam, « Apportez de grands sacs pour y mettre les têtes des ennemis » .
[55] Voici un autre extrait de la même édition du Oklahoma Excalibur, dans la section intitulée Révolution blanche :
[traduction] « Démoralisez l'ennemi depuis l'intérieur par surprise, par la terreur, le sabotage et les assassinats. C'est la guerre du futur. » Ainsi parlait Adolf Hitler, et nous allons donc faire la guerre. Une guerre contre toutes ces choses qui menacent l'avenir de notre race aryenne. Contre l'homosexualité, le mélange des races et la destruction de l'environnement. Aussi la violence des Noirs contre les Blancs, l'immigration incontrôlée, et par-dessus tout le gouvernement fédéral. C'est une guerre déclarée sur de nombreux fronts et pour de nombreuses causes. La Révolution aryenne emploie les moyens les plus efficaces à sa disposition pour saper le système anti-blanc dominé par les Juifs. Avec des livres, des brochures, de la musique et des émissions télévisées, nous planterons les graines de la révolution raciste. Avec des bombes et des balles, avec le feu et l'acier, nous écraserons votre système pourri, GOS.
C'est une guerre sans merci. Une guerre où le vainqueur prend tout et où le vaincu est exterminé. Cela pourra sembler une position extrême, mais la destruction possible de notre Race nous impose une position fanatique pour sa défense. Quiconque s'oppose à notre survie raciale, qu'il soit Juif, Noir, non-Blanc ou traître à la race blanche, doit être exterminé sans regret. Qu'il faille cinq ans ou cinq cents ans, dix vies ou dix millions de vies, nous ne nous reposerons jamais jusqu'à ce que la race aryenne reprenne la maîtrise de son avenir. Pouvoir blanc. - Auteur inconnu.
[56] M. Zündel a accepté de travailler à la conception du Oklahoma Excalibur et, à mon avis, son acceptation était une occasion d'améliorer la qualité de la présentation de l'ouvrage. Néanmoins, il n'a rien fait pour améliorer ou modifier la qualité du contenu, qui est extrêmement raciste et qui incite manifestement à la violence et à la haine contre les Juifs, les Noirs et les homosexuels.
[57] Tout comme M. Mahon, M. Butler était lui aussi un éditeur du Oklahoma Excalibur. En 2000, un jury civil a condamné M. Butler à payer une somme de 6,3 millions de dollars après l'avoir reconnu coupable d'agression contre une femme et son fils. Pour payer cette somme, il fut forcé de vendre son domaine de 20 acres, situé à Hayden Lake (Idaho).
[58] M. Zündel est resté en relation avec M. Butler, le fondateur des Nations aryennes. Pas plus tard qu'en juillet 2002, le site Web des Nations aryennes définissait ainsi l'idéologie de ce groupe :
[traduction] Les Nations aryennes soutiennent tous les efforts visant à perturber le système et à le détruire. Le pire est meilleur aujourd'hui, et l'effondrement de la société est une nécessité absolue... Nous ne sommes pas une organisation non violente. Nous sommes favorables à l'avènement d'une nouvelle ère dans laquelle le pouvoir blanc sera une donnée incontournable. Notre sol sera purifié, cela ne fait aucun doute. [C'est moi qui souligne.]
[59] S'agissant de la relation de M. Zündel avec M. Althans, je crois, eu égard aux preuves concluantes produites devant moi en audience publique et à huis clos, qu'elle est beaucoup plus étroite qu'on a voulu le faire croire durant l'audition; en fait, M. Althans a travaillé pour M. Zündel durant de nombreuses années et il a reçu des fonds afin de distribuer ses documents en Europe, en particulier en Autriche et en Allemagne.
[60] Comme je l'ai mentionné plus haut, M. Althans a été accusé, reconnu coupable et incarcéré. Ce qu'il convient de noter, c'est que M. Zündel s'est servi du Canada comme d'un refuge pour distribuer et diffuser une propagande haineuse et des documents révisionnistes en Europe par l'entremise de M. Althans, en sachant très bien que c'était là un délit dans des pays comme l'Autriche et l'Allemagne.
[61] J'ai également passé en revue des preuves concluantes selon lesquelles M. Zündel entretenait des liens étroits avec le révisionniste Ahmed Rami, basé en Suède, et avec son site Internet Radio-Islam, un site Web vers lequel le Zundelsite conservait un hyperlien. En 1990, M. Rami fut condamné à six mois d'emprisonnement en Suède, pour antisémitisme. Oubliant le casier judiciaire de M. Rami, ainsi que le fait qu'il passait pour l'une des voix islamiques les plus virulentes à l'endroit d'Israël, tout comme sa réputation de plus dangereux antisémite en Suède, M. Zündel s'est servi de M. Rami et de Radio-Islam pour propager ses positions antisémites.
M. Zündel en tant que gourou de la droite
[62] M. Zündel semble prospérer dans cette mer troublée, naviguant entre l'ambiguïté et l'hypocrisie. L'exemple le plus flagrant de cette hypocrisie est le jour où il a payé pour faire venir deux témoins de race noire de la Floride au Royaume-Uni, pour qu'ils témoignent au procès de son ami Nick Griffin, président national d'un groupement néonazi, le Parti national britannique, dans l'espoir de prouver que lui et M. Griffin n'étaient pas des racistes et qu'ils étaient totalement ouverts au multiculturalisme.
[traduction]
R. ... Je n'avais jamais vu l'article, mais il [Nick Griffin] a dit qu'il voulait transformer son procès en aubaine médiatique, comme il disait. Il a dit : « Vous vous en êtes merveilleusement bien tiré durant vos procès concernant l'Holocauste. Comment avez-vous fait? Pourriez-vous me conseiller? »
C'est ça que j'ai fait pour lui. Quelques semaines plus tard, il m'a rappelé et il a dit qu'il avait du mal à faire venir deux témoins des États-Unis pour son procès. Il m'a demandé si je pouvais l'aider. Il s'agissait de deux hommes de race noire habitant la Floride. Il semble qu'ils n'avaient pas les ressources nécessaires ou qu'ils avaient des problèmes avec leurs cartes de crédit, et il voulait savoir si j'accepterais de m'adresser à un agent de voyage pour faire venir ces deux témoins à l'endroit où il subissait son procès. J'ai essayé et j'ai réussi, et ces deux hommes ont témoigné. C'est tout...
Q. Quelques précisions. Vous avez réellement payé pour que les deux hommes de race noire témoignent à son procès?
R. C'est exact; c'est ce que j'ai fait.
...
R. Puis il m'a remboursé l'argent après qu'ils eurent témoigné.
[C'est moi qui souligne.] (Pages 504 et 505 du procès-verbal daté du 28 juillet 2003)
[63] Son ami, Me Douglas Christie, qui a témoigné au nom de M. Zündel après avoir occupé pour lui dans cette affaire même, durant plus d'un an, a exprimé ses vues sur le climat général qui régnait dans la demeure de M. Zündel et sur les croyances de M. Zündel :
[traduction] Il n'y avait aucune animosité à l'endroit des gens de couleur. Il y avait des discussions sur les races, et il avait de grandes attentes à l'endroit des Blancs. C'était un peu comme le « White Man's Burden » de Rudyard Kipling. Il pensait que les Blancs devraient se comporter selon des règles morales plus élevées. C'était sa manière de voir. Quand les Blancs tombaient en deçà de ces normes, il devenait critique et je dirais qu'il était chagriné. Il les condamnait, car ils ne faisaient pas honneur à leur race. (Page 5321 du procès-verbal daté du 30 août 2004)
[64] Je ne suis pas même sûr que Me Christie, lorsqu'il citait son ami M. Zündel, se rendait compte du caractère cynique et raciste de cette phrase en particulier; comment peut-on croire que seuls les Blancs devraient avoir des normes élevées? Nul ne saurait douter que chacun, Blanc ou non, doit aspirer aux normes les plus élevées.
[65] Comme le disait M. Zündel lui-même au cours d'un entretien durant un segment de l'émission Fifth Estate diffusée le 3 février 1993 :
[traduction]
Je sème les graines et les autres construisent ensuite sur ces idées.
M. Zündel mentionnait aussi ce qui suit :
[traduction]
Adolf Hitler n'était pas le démon que la propagande moderne a voulu faire de lui. C'était un homme très décent et très pacifique.
[66] Puis, dans le segment de l'émission Fifth Estate, M. Althans était lui aussi interviewé :
[traduction]
Althans: J'ai dit à M. Zündel : je voudrais vous aider à répandre en Allemagne ce que vous pensez.
Malorek (intervieweur): Vous vouliez être l'agent de relations publiques de Ernst Zündel en Allemagne.
Althans: C'est ça, exactement.
Malorek (intervieweur): Et qu'a-t-il répondu?
Althans: Cela l'intéressait beaucoup parce qu'il disait qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'en charger en Allemagne.
Zündel: Un jeune Allemand photogénique de 25 ans qui est brillant, qui parle trois ou quatre langues. Althans compte parmi les nombreux dirigeants prometteurs en Allemagne.
...
Althans: Et je crois que j'ai bien réussi parce que j'ai dit : mais M. Zündel, je ne puis répandre votre thèse que si je suis connu parce que, en tant que jeune, si j'ouvre la bouche, personne ne m'écoutera, et je dois donc travailler ma propre image, pour être important, pour être connu, pour être très provocateur.
Malorek (intervieweur): Et provocateur il l'a été. Partout où il y avait un rassemblement néonazi, Althans s'y trouvait, avec les vidéos de Zündel, et Althans était le plus souvent l'un des organisateurs, l'un des orateurs, l'un des gens qui stimulaient les foules. La stratégie fonctionnait. Althans est rapidement devenu l'une des vedettes néonazies préférées des médias allemands. De retour à Toronto, Zündel s'est employé à alimenter sans cesse Althans, et le reste du mouvement, en documents de toutes sortes. Alors qu'il était en liberté sous cautionnement et qu'il préparait sa défense, Zündel devait surveiller ce qu'il disait au Canada à propos de l'Holocauste. Mais cela ne l'a pas empêché d'exporter ses documents en Allemagne. Des centaines de paquets; trois envois par semaine. Des livres où l'on prétendait que les chambres à gaz étaient un canular; des vidéos qui faisaient l'éloge de la « Germania » d'Adolf Hitler, un bulletin de Zündel annonçant ses conférences à venir; et même des autocollants Zündel. Et la demande était forte pour tous ces articles, à l'intérieur du Mouvement néonazi qui faisait son apparition en Allemagne. Selon les estimations officielles, il y a dans le pays au moins 42 000 extrémistes de droite, dont plus de 8 000 militants violents et néonazis organisés, et 70 p. 100 ont moins de 30 ans. Christian Worch, de Hambourg, est un jeune dirigeant néonazi qui achète les documents de Zündel. Worch a une fois été emprisonné pour ses activités nazies. Il passe pour l'un des organisateurs les plus capables du mouvement.
...
Malorek (intervieweur): Pourquoi devez-vous vous adresser à Ernst Zündel au Canada pour obtenir cette documentation? Pourquoi ne pouvez-vous tout simplement l'obtenir ici, la publier ici?
Worch: À cause des lois en vigueur en Allemagne. En Allemagne, il est interdit de dire qu'il n'y a pas eu de chambres à gaz, d'affirmer qu'il n'y a pas eu d'extermination de six millions de Juifs. Si vous dites cela, vous pouvez être emprisonné.
...
Malorek (intervieweur): Quel rang donneriez-vous à Ernst Zündel dans le Mouvement néonazi en Allemagne aujourd'hui?
Wertebach: Il est l'un des six distributeurs les plus importants de cette documentation en Allemagne.
Malorek (intervieweur): Wurtoback dit que cela est très profitable pour Zündel.
Wertebach: Il sait s'y prendre pour les appels de fonds. Selon moi, il réussit à lever entre 100 000 et 160 000 marks par année pour ses activités. Vous pouvez vous imaginer ce qu'il peut faire avec tout cet argent. C'est une somme considérable.
Malorek (intervieweur): Gagnez-vous tant que cela?
Zündel: 160 000 marks, c'est-à-dire environ 120 000 $, une somme qui permettrait à peine de payer l'électricité de cet édifice.
Malorek (intervieweur): Vous gagnez donc bien davantage. Avez-vous donné de l'argent au mouvement néonazi en Allemagne?
Zündel: J'ai soutenu de jeunes groupes en Allemagne, oui absolument, j'ai organisé des séries de conférences pour ce que j'appelle la légion étrangère de Ernst Zündel; les légions étrangères intellectuelles - c'est là que l'argent est allé, aux campagnes d'information.
...
Malorek (intervieweur): Vous voyez-vous comme un point de ralliement?
Zündel: Très certainement.
Malorek (intervieweur): Et combien de gens se rallient autour de Ernst Zündel?
Zündel: Suffisamment pour me permettre de poursuivre nos activités et pour que je devienne le gourou de la droite, vous savez. Vous ne seriez pas ici si vous n'aviez pas su qu'il y a en Allemagne des gens qui reçoivent du courrier de Ernst Zündel et qui regardent les vidéos de Zündel, et que des jeunes trouvent leur voie en quelque sorte selon ma ligne de pensée. [C'est moi qui souligne.]
Malorek (intervieweur): L'éditeur canadien est aujourd'hui la bête noire du gouvernement allemand. Edward Lintner est le vice-ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité.
Lintner: Lorsque la Poste juge qu'il s'agit là de documents illégaux, elle les confisque et en cesse la distribution, mais en réalité elle ne peut faire plus que cela, et nous devons demander aux autorités canadiennes d'agir.
Malorek (intervieweur): Que voudriez-vous que fasse le gouvernement canadien?
Lintner: Eh bien, selon moi, le gouvernement canadien devrait faire tout ce qu'il peut selon ses lois pour stopper les agissements de M. Zündel. En particulier il devrait l'empêcher d'envoyer cette propagande à partir du Canada.
[67] Et, à la fin de l'interview :
Malorek (intervieweur): Certains de vos critiques les plus bruyants ont dit que vous avez planté les graines de la haine et qu'aujourd'hui c'est le temps de la récolte.
Zündel: J'ai agi dans le respect de la Constitution de ce pays. J'ai aussi le droit d'exporter ces idées vers l'Allemagne. Je suis un cadeau pour ce monde, et, que les gens les partagent ou non, franchement cela m'est égal.
[68] Il semble évident que M. Zündel a besoin d'une base d'appui. M. Zündel préférerait sans doute compter sur l'appui de gens ayant plus de crédibilité, par exemple des professeurs d'université et des théoriciens favorables à ses vues et à ses idées à propos de l'Holocauste et d'Adolf Hitler; en l'absence d'un tel appui, il n'a d'autre choix que de réunir autour de lui des gens comme M. Droege, M. Lemire, M. Newhook, M. Althans, M. Metzger, M. Butler, M. McAleer et d'autres. Même si M. Zündel n'est pas favorable à leurs idées plus radicales et plus démonstratives, il reconnaît les efforts faits par des organisations telles que les Nations aryennes et la Résistance aryenne blanche (le groupe de M. Metzger). M. Zündel croit que le Mouvement pour la suprématie blanche a besoin d'eux pour survivre.
[69] M. Zündel a lui-même reconnu qu'il a un ego surdimensionné. Il a tenté de minimiser l'importance de son aveu selon lequel il était d'une certaine manière un « gourou de la droite » . Néanmoins, il est fier de l'influence qu'il a sur toutes les personnes et organisations qui sont mentionnées dans le résumé. Il cherche toujours à se distancier de la violence et des vues extrémistes prônées par elles, mais ce sont des liens qu'il ne veut pas rompre; il veut conserver l'influence qu'il a sur ces gens et ces groupements. Il ne voulait pas être vu comme un chef du Heritage Front, il a même mentionné qu'il n'était pas membre de cette organisation. Mais les dirigeants de cette organisation passaient le plus clair de leur temps chez lui à entendre ses propositions et à suivre ses conseils. Je me souviens combien il était fier de mentionner, durant son contre-interrogatoire, que son Zundelsite était visité par 400 000 personnes chaque mois et que, après son arrestation, ce chiffre était passé à 1,2 million de personnes; le ton de ses propos et son langage corporel laissaient on ne peut plus transparaître la fierté qu'il ressentait, se rendant compte que, après des décennies, plus d'un million de personnes chaque mois prenaient connaissance de ses écrits.
Le Zundelsite
[70] S'agissant de ses rapports avec le Zundelsite, M. Zündel a tenté d'expliquer qu'il n'avait aucun droit de regard sur ce site Web. Il a indiqué que son épouse, Ingrid Rimland, avait accès au site à l'aide de mots de passe, que lui-même ne connaissait pas :
PAR Me CHRISTIE:
Q. Qui a un site Web appelé le Zundelsite? À qui est-ce?
R. À mon épouse, mon épouse actuelle.
Q. Qui en a le mot de passe?
R. Elle l'a depuis le premier jour, avant notre mariage, des années avant notre mariage.
Q. Vous arrive-t-il de décider ce qui se trouve sur ce site?
R. Non.
Q. Qui décide de ce qui s'y trouve?
R. C'est elle.
Q. Qui décide de ce qui doit en être supprimé?
R. C'est elle. Je n'ai jamais eu le mot de passe. Je ne saurais pas quoi faire si je l'avais.
...
PAR Me MacINTOSH
Q. Je crois comprendre que vous n'avez pas le mot de passe du Zundelsite. Est-ce bien là ce que vous dites?
R. Je ne l'ai pas et je ne l'ai jamais eu.
Q. Mais vous pourriez, si vous le vouliez, demander à tel ou tel de vos employés d'accéder aux pages du Zundelsite, n'est-ce pas, M. Zündel?
R. Si Ingrid consentait à leur communiquer le mot de passe, alors oui, mais elle est très jalouse du mot de passe. Je ne connais personne d'autre qui possède le mot de passe; elle est extrêmement jalouse du mot de passe.
(Pages 196 et 705 du procès-verbal daté du 9 mai 2003 et du 29 juillet 2003 respectivement)
[71] M. Zündel voudrait me faire croire que sa propre épouse a refusé de lui communiquer le mot de passe du Zundelsite. Je ne suis pas le seul à douter du monopole exercé par son épouse; la Commission canadienne des droits de la personne (la « CCDP » ) a elle aussi trouvé que M. Zündel avait la haute main sur le Zundelsite (Citron v. Zündel, [2002] C.H.R.D. No. 1). La CCDP est arrivée à la conclusion que M. Zündel et son Zundelsite contrevenaient à la Loi canadienne sur les droits de la personne parce qu'ils diffusaient au Canada des informations qui incitaient à la haine et au mépris, et elle a ordonné à M. Zündel d'enlever de son site Web les parties répréhensibles.
[72] M. Zündel a qualifié la CCDP de tribunal canadien insignifiant, affirmant que ce tribunal n'avait aucun pouvoir sur lui quand il vivait aux États-Unis. Qu'en est-il maintenant puisque les États-Unis l'ont expulsé et qu'il veut rester au Canada? Sa réponse aujourd'hui est qu'il n'a aucun droit de regard sur le site Web, mais que c'est son épouse qui s'en occupe depuis le Tennessee et que nous devrions donc le croire sur parole quand il nous dit qu'il n'a aucun rôle dans la gestion du Zundelsite. À mon avis, ce n'est là qu'une autre tentative de M. Zündel de se servir du Canada comme d'un refuge.
[73] L'un des documents du Zundelsite présentés à la Cour portait la signature électronique de M. Zündel; il a dit qu'il n'était pas au courant de cela, qu'il n'avait jamais mis son nom au bas de l'article sur le site Web. Néanmoins, en réponse à d'autres questions que je lui ai posées, il a finalement reconnu qu'il avait souscrit au contenu de l'article et qu'il ne ferait rien pour s'en distancier. Encore une fois, son témoignage présente des contradictions : son épouse place les articles sur le site Web sous le nom d'Ernst Zündel, elle est la seule à pouvoir gérer le site Web, il affirme qu'il n'a aucun droit de regard sur les articles du site, et qu'il n'en a aucune connaissance, mais finalement, il dit qu'il souscrit aux articles placés par son épouse sur le site Web. À mon avis, si M. Zündel était en désaccord avec le contenu du site, il ne laisserait jamais personne utiliser ce site, qui porte son nom, pour diffuser information et propagande dans le monde entier.
L'affaire du colis piégé
[74] M. Zündel a expliqué que le SCRS voulait se venger de lui. Selon lui, le SCRS a délibérément constitué un plan en vue de le piéger, pour finalement l'expulser du Canada. Parmi diverses allégations, il en est une sérieuse où il est question d'une bombe qui a été livrée par la poste à la résidence de M. Zündel à Toronto. M. Zündel s'est également appuyé sur l'ouvrage d'Andrew Mitrovica, intitulé Covert Entry, en particulier sur les pages 138 à 140, où l'auteur cite John Farrell, lequel a témoigné dans la présente affaire. En réalité, ce qui est écrit dans l'ouvrage diffère énormément de ce qu'a dit M. Farrell à la barre des témoins. Il est vrai que M. Zündel a reçu un colis piégé. Il est vrai également que M. Farrell était un employé de Postes Canada, qui a témoigné qu'il travaillait à un bureau de Postes Canada à Toronto, où il avait intercepté une partie du courrier adressé à M. Zündel.
[75] Cependant, M. Farrell a expliqué clairement qu'un employé du SCRS à Toronto lui avait demandé de cesser temporairement d'intercepter les colis adressés à M. Zündel après que l'on eut appris qu'une bombe avait été envoyée à M. Zündel. Cet avis avait été communiqué pour la protection personnelle de ceux qui traitaient le courrier. Le SCRS ne savait pas que des bombes avaient été envoyées à diverses personnes en Alberta et en Ontario, avant qu'elles ne fussent reçues par les divers destinataires, dont M. Zündel.
[76] Il a été clairement montré par la preuve produite en audience publique et en partie aussi par la preuve produite à huis clos qu'il n'est pas vrai que le SCRS n'a délibérément rien fait pour empêcher la livraison d'un colis piégé chez M. Zündel. Aucune information ne permettait de dire que le SCRS était intervenu de quelque façon pour tenter de nuire à M. Zündel avec un colis piégé. M. Farrell a clairement confirmé ce fait dans son témoignage. Le SCRS ne savait nullement que M. Zündel était une cible avant qu'il ne reçoive ce colis dans son courrier, colis qui a ensuite été remis à la police.
[77] Par l'entremise de son avocat, M. Zündel a posé de nombreuses questions à M. Farrell à propos du travail fait par lui pour le SCRS. Les objections à nombre de ces questions ont été admises, parce que les réponses auraient été préjudiciables à la sécurité nationale, parce que les questions étaient sans rapport avec M. Zündel, ou parce qu'elles étaient tout simplement hors de propos. Néanmoins, le point essentiel du témoin de M. Zündel, M. Farrell, était qu'il n'avait rien vu de mal dans la manière dont le SCRS composait avec M. Zündel.
Me LINDSAY
Q. Monsieur, pourriez-vous nous donner un exemple des raisons pour lesquelles il était courant pour le SCRS de « mentir, nier, puis simuler la surprise » ?
Me MacINTOSH: À moins qu'il ne puisse donner un exemple précis se rapportant à M. Zündel, je présenterais une objection.
LA COUR: Il pose la question.
Me MacINTOSH: La question était trop générale.
LA COUR: J'ai personnellement indiqué à l'avocat et au témoin où nous nous situons, et donc il comprend.
LE TÉMOIN: En ce qui concerne M. Zündel? Il m'est impossible de donner un exemple.
LA COUR: Cela vous est impossible?
LE TÉMOIN: Je n'en suis pas capable. Je ne sais rien à ce sujet.
Me LINDSAY:
Q. Vous avez dit il y a quelques instants que cela se produisait couramment au sein du SCRS. Pourquoi avez-vous dit que cela arrivait souvent au SCRS?
Me RODYCH: Objection de nouveau, monsieur le juge. C'est la même question, mais en des termes différents. Elle ne concerne pas M. Zündel et elle n'intéresse pas la présente affaire. On ne fait pas ici le procès du SCRS.
Me LINDSAY: Puis-je faire des observations en l'absence du témoin?
LA COUR: Non. Je comprends l'objection, mais je crois que vous avez rafraîchi la mémoire du témoin à propos de ce qu'il a dit auparavant, et vous avez répété la question. Il arrive parfois que nous rafraîchissions la mémoire du témoin. Je crois que cela est acceptable dans ce genre d'interrogatoire.
LE TÉMOIN: Il n'est absolument pas question de mensonge, de dénégation ou de surprise feinte en ce qui concerne M. Zündel. [C'est moi qui souligne.]
(Page 5819 du procès-verbal daté du 16 septembre 2004)
[78] J'ai attentivement passé en revue le témoignage de M. Farrell et il apparaît clairement qu'il a été contrarié par son licenciement, puisqu'il a tenté d'obtenir réparation à son départ. Il a d'ailleurs déposé devant la Cour fédérale une déclaration pour obtenir plusieurs centaines de milliers de dollars, mais sa déclaration a finalement été radiée, et son action rejetée. M. Farrell a dit dans son témoignage qu'il avait semble-t-il obtenu devant la cour des petites créances une indemnisation, dont le quantum n'a pas été divulgué.
[79] Devant les contradictions entre la version des événements donnée par M. Farrell dans l'ouvrage intitulé Covert Entry et la version des événements donnée dans son témoignage sous serment produit devant moi, je n'ai aucune hésitation à m'en remettre à son témoignage de vive voix, plutôt qu'à son ouï-dire dans l'ouvrage de M. Mitrovica, et à dire qu'il est absolument faux que le SCRS a sciemment laissé les Postes livrer un colis piégé chez M. Zündel.
[80] J'ai cependant été préoccupé par les faits portés à mon attention durant l'interrogatoire principal de M. Zündel. J'ai demandé aux avocats des ministres de se renseigner sur les circonstances entourant la réception de ce colis par M. Zündel.
[TRADUCTION]
LA COUR: Cet incident [l'incident du colis piégé] est une affaire très sérieuse. Me MacIntosh, je vous demanderai de vous renseigner sur le sujet. S'il existe des documents, ils doivent être produits maintenant.
Me MacINTOSH: Nous essaierons d'obtenir des renseignements là-dessus.
LA COUR: Je n'aime pas cela. M. Zündel, comme n'importe qui dans ce pays, mérite que l'affaire soit éclaircie. Il m'est difficile d'imaginer que... - nous parlons ici d'une tentative d'assassiner Ernst Zündel, nous avons affaire à la fabrication et à l'envoi d'appareils explosifs. C'est une affaire sérieuse. N'en rien dire à personne - nous ne savons pas si ces gens déambulent encore dans les rues et s'apprêtent à attaquer quelqu'un d'autre, ou M. Zündel. Je ne puis croire ce genre de chose.
S'il y a des raisons valides, je voudrais les connaître.
(Page 3482 du procès-verbal daté du 19 février 2004)
[81] De nombreux documents se rapportant au procès de ceux qui ont été accusés d'envoyer les colis piégés ont plus tard été déposés en preuve, entre autres :
· P-16 et D-61: Dénonciation en vue d'obtenir un mandat de perquisition concernant Darren Thurston et David Barbarash;
· D-63: Coupures de presse datées du 26 septembre 2000 et du 28 septembre 2000;
· P-15 et D-64: R. c. Thurston, en date du 13 janvier 2000;
· D-65: R. c. Thurston, en date du 30 juin 2000;
· D-66: R. c. Thurston, en date du 6 juillet 2000;
· D-67: R. c. Thurston, jugement supplémentaire en date du 30 juin 2000;
· P-17: Acte d'accusation concernant Darren Todd Thurston et autres.
[82] Le juge qui a instruit l'affaire a rendu de nombreuses décisions, et il a notamment ordonné la communication de certains fichiers de base de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Cependant, la porte-parole de la GRC, Manon Eburne, a dit que la GRC avait collaboré dans cette affaire avec plusieurs organismes externes et qu'elle avait l'obligation de ne pas communiquer une information « susceptible de compromettre l'identité d'une source d'information ou d'organismes associés internationaux » . La GRC a donc estimé qu'il serait contraire à l'intérêt public de révéler les sources et a décidé de retirer certaines des accusations, dont l'accusation concernant M. Zündel. Mme Eburne a ajouté que « la décision avait été prise après que la Cour suprême de la Colombie-Britannique eut ordonné à la GRC de divulguer l'information se rapportant à l'enquête qui, selon la GRC, devait rester confidentielle » . (pièce D-63) Ce dossier se passe de commentaires, il n'est pas de mon ressort, et je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet, si ce n'est pour dire qu'il n'ajoute peu, et même rien, à la question de savoir si le certificat émis est raisonnable.
Le dossier constitué par le FBI contre M. Zündel
[83] Durant le mois de novembre 2004, l'avocat de M. Zündel produisait de nouvelles preuves dont l'origine était le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis. Ce rapport présente une faible valeur probante et ne saurait de toute façon supplanter les preuves considérables qui attestent le rôle joué par M. Zündel auprès des extrémistes de droite du monde entier au cours d'une période de près de 20 ans jusqu'à son départ du Canada.
[84] Je reproduis ci-après les sections les plus intéressantes du rapport :
[traduction]
La source de Knoxville ne croit pas que le sujet ait des liens directs avec l'Alliance nationale ou les Nations aryennes, ni que le sujet soit un « révisionniste » , ni à proprement parler un partisan de la suprématie blanche. La source n'a jamais entendu le sujet [supprimé dans l'original] manifester de la haine contre des groupes minoritaires ou encourager un genre d'activités violentes à l'encontre de quiconque, y compris les Juifs, ni en discuter.
...
SA [supprimé dans l'original] a indiqué que le sujet était « sans statut » , c'est-à-dire qu'il s'était rendu aux États-Unis en tant que visiteur, mais que les six mois que devait durer sa visite étaient maintenant écoulés. SA [supprimé dans l'original] a indiqué qu'il enverrait au sujet une lettre lui demandant de se présenter pour une entrevue.
SA [supprimé dans l'original] a dit que le [supprimé dans l'original] pouvait déposer des papiers pour rendre [supprimé dans l'original] légal et que les papiers en question seraient tout probablement approuvés par l'INS.
...
Puisque rien n'indique que le sujet soit impliqué ou a déjà été impliqué dans des actes de violence, des actes de terrorisme intérieur ou d'autres activités criminelles aux États-Unis, il est recommandé que cette affaire soit classée sur le plan administratif.
(Rapport du Federal Bureau of Investigation en date du 9 avril 2001)
[85] Le rapport ne fait état d'aucun incident mettant en cause M. Zündel dans des activités criminelles ou subversives aux États-Unis, et cela peut sembler convaincant, mais la période visée par le rapport n'est que de quatre mois, soit de février 2001 à mai 2001. Il convient de noter que la majeure partie du rapport repose sur l'information et la croyance d'une seule source qui « n'est pas en position de témoigner » , et il faut ajouter qu'aucune entrevue n'a été menée avec M. Zündel avant la clôture de l'enquête du FBI. Par ailleurs, le rapport mentionne que M. Zündel était « sans statut » , c'est-à-dire qu'il était arrivé aux États-Unis en tant que visiteur, mais que la période de six mois accordée pour sa visite était écoulée. M. Zündel en a été informé et il a été invité à se présenter à une entrevue pour tenter de rectifier la situation.
[86] On serait très mal avisé de se livrer à des activités criminelles ou séditieuses quand on a déjà été repéré par le FBI comme une personne se trouvant illégalement aux États-Unis, sans compter le fait que M. Zündel avait entrepris des démarches pour acquérir la citoyenneté américaine. M. Zündel est bien conscient des difficultés qu'il a rencontrées au Canada lorsqu'il a tenté d'y acquérir sa citoyenneté, et il a sans doute jugé plus sage de ne pas se faire remarquer et de rester chez lui dans les montagnes du Tennessee durant cette période. C'est pour ces raisons que j'accorde peu de poids au rapport du FBI.
Le processus du certificat de sécurité
[87] Comme je l'ai mentionné publiquement durant l'audience, je comprends que M. Zündel soit contrarié par l'impossibilité pour lui d'avoir accès aux renseignements confidentiels; néanmoins, j'ai examiné attentivement les documents confidentiels et j'ai décidé qu'il n'était pas possible de lui communiquer plus de renseignements que ceux qui figurent dans le résumé, car l'information confidentielle serait préjudiciable à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui, si elle était divulguée.
[88] L'avocat de M. Zündel s'est référé à un article rédigé par mon collègue le juge Hugessen. Je crois que le contexte de cet article a été résumé avec justesse par ma collègue la juge Dawson, et je me contenterai ici de reproduire et d'acquiescer à l'analyse qu'elle en fait dans la décision Re Harkat, précitée, au paragraphe 47 :
M. Harkat s'en est rapporté à un discours prononcé par mon collègue le juge Hugessen lors d'une conférence organisée par l'Institut canadien d'administration de la justice et intitulée « Terrorisme, droit et démocratie » . Le juge Hugessen faisait observer, dans ses propos, que les juges désignés « ne prisent guère l'idée de devoir siéger seuls pour n'entendre qu'une seule des parties et pour examiner les documents produits par une seule d'entre elles » . Cependant, les juges ne sont pas des parlementaires. Lorsqu'il s'est penché sur la question des certificats de sécurité, le Parlement a choisi de ne pas suivre le modèle du CSARS (dans lequel un conseiller juridique indépendant exerçait les fonctions décrites par M. Horton). Les observations du juge Hugessen rendent compte, je crois, de la difficulté de la tâche confiée aux juges désignés et la conscience aiguë avec laquelle ils s'appliquent à mettre en équilibre les droits d'une personne nommée dans un certificat de sécurité et la nécessité pour le Canada de préserver la confidentialité de renseignements protégés pour des raisons de sécurité nationale.
[89] Le rôle du juge désigné n'est pas de faire la loi, mais simplement de l'appliquer en tenant compte des droits de chacun, y compris du droit fondamental d'un pays comme le Canada de veiller à sa sécurité et à celle de ses citoyens. J'ai été, et je suis encore, guidé par les propos que j'exprimais dans cette même affaire, au paragraphe 12 de l'ordonnance du 21 janvier 2004 concernant la détention :
Compte tenu de la nature de la preuve, qui est tenue partiellement secrète, et du fait que M. Zündel n'a pu procéder à aucun contre-interrogatoire, je dois me montrer particulièrement vigilant au moment d'évaluer la preuve présentée et de déterminer l'importance qu'il convient de lui accorder. En plus de demeurer impartial, le juge qui se trouve dans ce genre de situation doit examiner avec minutie tous les éléments de preuve qui lui sont présentés sans que l'autre partie ait pu en vérifier la crédibilité. D'autres juges de la Cour fédérale se sont trouvés dans une situation inconfortable similaire, où il y a incompatibilité entre l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires et les impératifs liés à la sécurité nationale. J'aimerais préciser que la tâche additionnelle imposée au juge n'est pas prise à la légère. J'ai examiné de façon très minutieuse les renseignements qui m'ont été présentés à huis clos et je les ai soupesés attentivement en tenant compte également de la qualité et du nombre de sources d'information. (Re Zündel, 2004 CF 86, 2004 A.C.F. n ° 60, au paragraphe 12) [C'est moi qui souligne.]
[90] Ce serait une erreur que de comparer ou de tenter d'assimiler les lois canadiennes sur l'immigration aux lois d'autres pays qui privent les particuliers de droits considérés comme des droits fondamentaux au Canada, par exemple le droit à l'assistance d'un avocat, le droit d'être entendu, le droit d'être amené devant le tribunal et le droit de faire contrôler la légalité de sa détention par un tribunal indépendant. La Cour d'appel fédérale a d'ailleurs jugé que les articles de la Loi qui concernent le mécanisme des certificats de sécurité étaient constitutionnels (Re Charkaoui, 2004 CAF 421, [2004] A.C.F. n ° 2060) :
Le Parlement canadien a soupesé les intérêts en jeu, ceux du justiciable et ceux de la collectivité. Il en est arrivé à faire un choix qui reconnaît le droit à la sécurité collective tout en prescrivant une procédure où un juge, jouissant de l'indépendance et de l'impartialité requises, décide si la divulgation de renseignements ou d'éléments de preuve porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui. Les arguments de l'appelant fondés sur les facteurs c) [le fait que la décision du juge désigné est rendue sur la base d'une preuve secrète à laquelle l'appelant n'a pas accès], d) [le fait que l'appelant n'obtient pas un résumé de l'information qui ne lui est pas révélée] et e) [le fait que l'appelant n'a aucun moyen de vérifier la validité et la crédibilité de cette information et donc qu'il lui est difficile, voire impossible, de la réfuter] n'ont pas, à notre avis, un impact cumulatif permettant de conclure à l'inconstitutionnalité du processus mis en place par le législateur.
...
Mais l'appelant n'a pu démontrer que la procédure d'examen du caractère raisonnable du certificat de sécurité émis contre lui et du contrôle des motifs de la détention ainsi que la procédure d'examen de renseignements à protéger prévues aux articles 76 et suivants de la LIPR, ne rencontrent pas les exigences de la Charte et des trois instruments internationaux auxquels il s'est référé. [Le Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Convention européenne des droits de l'homme] (Re Charkaoui, précité, aux paragraphes 101 et 144)
[91] L'article 40.1 de l'ancienne Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, a lui aussi été jugé constitutionnel (Ahani c. Canada, [1996] A.C.F. n ° 937, 201 N.R. 233 (C.A.)) :
Quant à la seconde proposition, nous estimons que le contexte de l'article 40.1 n'est nullement apparenté à un contexte criminel. Dans un contexte de droit criminel, nous avons un individu accusé d'avoir violé le droit criminel du pays et qui s'expose à des sanctions si l'État réussit à réfuter sa présomption d'innocence. Dans le contexte de l'article 40.1, nous nous trouvons devant un étranger qui peut perdre le droit restreint de demeurer au Canada qu'il a acquis en obtenant le statut de réfugié, mais dont la liberté ne sera pas par ailleurs entravée. Les principes et les politiques qui sous-tendent les deux contextes sont, à l'évidence, totalement différents, et les normes des sauvegardes procédurales requises pour satisfaire à la Charte doivent nécessairement différer. Certes, le dépôt de l'attestation a pour conséquence immédiate et fâcheuse de conduire à l'arrestation et à la détention de la personne concernée, sort normalement réservé aux criminels, et c'est indubitablement l'aspect le plus délicat de la disposition. Toutefois, il ne faut pas oublier que cette détention n'est pas imposée comme sanction, que sa seule fonction était d'assurer la présence de la personne. Il s'agit principalement là d'un moyen d'assurer une protection préventive au public canadien. Et étant donné le critère de la délivrance de l'attestation, c'est-à-dire l'avis raisonné de deux ministres fondé sur les renseignements de sécurité, le fait que la disposition prévoit l'examen judiciaire obligatoire du caractère raisonnable de ces avis dans un délai assez bref, la possibilité donnée au détenu de mettre fin à la détention en tout temps en acceptant de quitter le pays, et étant donné, en dernier lieu, le type de la catégorie interdite d'individus auquel il y a lieu de croire que nous avons affaire, c'est-à-dire les individus associés au terrorisme d'une façon ou d'une autre, il nous semble que, comme dans le cas du juge de première instance, une telle détention préventive n'est ni arbitraire ni excessive. (Ahani c. Canada, précité, au paragraphe 4)
[92] Je m'excuse à l'avance de certaines répétitions auxquelles je vais me livrer maintenant, mais je crois que le contexte requiert de s'assurer que le processus a été accompli dans le respect de toutes les garanties accordées de droit à M. Zündel.
[93] M. Zündel n'a été privé d'aucun de ses droits fondamentaux. M. Zündel, un immigrant qui a obtenu le droit d'établissement au Canada et qui a encore la nationalité allemande, a quitté le Canada en 2000, en prétendant que, en quelque sorte, il abandonnait ou quittait le pays pour toujours, dans l'espoir de devenir citoyen américain.
[94] Pour des raisons qui n'apparaissent pas tout à fait clairement à la Cour, M. Zündel a rencontré quelques difficultés avec les autorités américaines dans le processus d'obtention de sa citoyenneté, et il a été renvoyé vers la frontière canadienne le 18 février 2003.
[95] Il a été détenu à la frontière dès qu'il a mis le pied sur le territoire canadien et il a eu depuis droit sans restriction à un avocat ainsi qu'à des examens réguliers des motifs de sa détention, en application du processus établi par la législation canadienne sur l'immigration.
[96] Deux mois après son retour au Canada, le ministre de l'Immigration et le solliciteur général du Canada signaient un certificat attestant que M. Zündel est interdit de territoire pour des raisons de sécurité, en application du paragraphe 77(1) de la Loi.
[97] Le certificat a été signé le 30 avril 2003 et j'ai été assigné au dossier le même jour en tant que juge désigné chargé de revoir la détention et le certificat.
[98] Malheureusement, au cours des deux semaines suivantes, l'avocat de M. Zündel ne pouvait se libérer que le 9 mai et le 16 mai 2003, même si les avocats des ministres étaient en mesure de commencer tout de suite l'examen des motifs de sa détention. Après les audiences en question, l'avocat de M. Zündel n'a pu se libérer de nouveau qu'en juillet 2003.
[99] Néanmoins, le 1er mai 2003, j'entreprenais sans plus tarder l'examen du rapport sur les renseignements de sécurité qui avait été remis par le SCRS aux ministres, et qui les avait conduits à émettre le certificat. J'entreprenais aussi de revoir les centaines de documents qui avaient été communiqués au soutien du rapport sur les renseignements de sécurité. Le 5 mai 2003, je communiquais le résumé de la preuve qui avait été produite devant moi à huis clos, et cela, afin de permettre à M. Zündel d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat. La preuve que les ministres avaient produite et qui risquait de causer un préjudice à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui en cas de divulgation est demeurée confidentielle, en application de l'alinéa 78h) de la Loi. La décision était importante parce que c'est là que la législation sur l'immigration s'écarte de la méthode habituelle, qui est de communiquer intégralement la preuve aux parties. Au tout début de l'audience, il a aussi été décidé que la preuve issue de l'examen des motifs de la détention serait également utilisée pour l'examen du certificat.
[100] La procédure prévue par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés a été et demeure respectueuse des droits de M. Zündel. Sa détention a fait l'objet d'un examen à son arrivée au Canada, une nouvelle révision a débuté le lendemain de la délivrance du certificat et tous les six mois après la première décision, il peut y avoir d'autres examens des motifs de sa détention. M. Zündel a toujours été à même de produire des preuves nouvelles pouvant justifier sa libération.
[101] Il y a eu de nombreux retards entraînés par une série de requêtes de dernière minute présentées par M. Zündel, diverses demandes pour la comparution de témoins au cours des huit premiers mois, enfin un retrait de dernière minute de la Cour fédérale à l'égard de questions constitutionnelles afin que celles-ci soient soumises à la Cour supérieure de l'Ontario, mais la décision touchant l'examen des motifs de la détention fut néanmoins rendue le 21 janvier 2004. Un nouvel examen de même nature était censé avoir lieu en juillet 2004, mais, à la demande de M. Zündel, il a été reporté à une date ultérieure cette année-là afin que M. Zündel puisse produire un nouveau témoin. Ce nouveau témoin était Me Christie, qui représentait M. Zündel à l'époque, mais Me Christie a cessé d'occuper pour lui très peu de temps avant de témoigner dans cette affaire. Une décision touchant l'examen des motifs de la détention fut rendue le 24 septembre 2004.
[102] M. Zündel avait la possibilité de produire des témoins ou des documents s'il le voulait. Il a produit M. Burdi, qui a témoigné qu'il avait effectivement été expulsé de la demeure de M. Zündel parce que son comportement et les propos de ses chansons étaient jugés répugnants par M. Zündel. Le docteur Lorraine Day s'est exprimée sur la santé de M. Zündel durant sa détention, et Me Bruce Leichty, un avocat américain, s'est exprimé sur l'état du dossier d'immigration de M. Zündel aux États-Unis. Par ailleurs, Karen Kruger et Gerhardt Haas ont été appelés le premier jour de l'audition, uniquement pour se présenter comme d'éventuelles cautions.
[103] M. Zündel a également appelé Dave Stewart, qui a témoigné durant une période de huit jours et qui a été interrogé sur les documents qui avaient été déposés par le SCRS et aussi par M. Zündel. M. Stewart s'est présenté comme l'une des quelques personnes ayant recueilli tous les renseignements qui avaient été communiqués aux ministres lorsqu'ils avaient pris leur décision concernant le certificat. M. Stewart a mentionné qu'il existait une grande quantité de documents sur M. Zündel, recueillis au cours d'une période de 25 ans, et que le SCRS avait communiqué des documents qui, selon lui, étaient les plus pertinents en regard du certificat. De nombreuses interruptions et de nombreuses objections ont émaillé le témoignage de M. Stewart, mais M. Zündel a été autorisé à l'interroger sur les renseignements non confidentiels communiqués par le SCRS.
[104] M. Zündel a également témoigné fort longuement devant moi, et j'ai eu l'occasion et le privilège de voir ses réactions et d'entendre ses réponses aux questions qui lui étaient posées. Au cours des 20 dernières années, M. Zündel a acquis une grande expérience de la manière de poser des questions ou d'y répondre. Il se considère comme un « spécialiste des médias » , ayant mené des centaines d'entrevues de par le monde; il est très à l'aise lorsqu'on l'interroge.
[105] Même si M. Zündel a semblé ouvert dans ses réponses aux questions qui lui étaient posées, il a néanmoins délibérément décidé de ne pas apporter d'éclaircissement sur ses rapports avec les personnes et les organisations mentionnées et décrites dans le résumé. Les questions étaient claires, mais les réponses sont demeurées ambiguës.
[106] Compte tenu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu et de ce qui m'a été présenté durant l'audition, je n'ai aucune hésitation à conclure que son témoignage manquait de crédibilité sous plusieurs aspects essentiels du dossier.
[107] J'ai déjà mentionné que certains des éléments de preuve sont restés confidentiels, parce que leur divulgation serait préjudiciable à la sécurité nationale. Cette notion englobe une multitude d'éléments et de sources. Parmi eux pouvaient se trouver diverses sources humaines ou documentaires se trouvant à l'étranger, ainsi que des sources semblables de caractère local. Comme je l'ai dit précédemment, c'est au juge désigné qu'il appartient de décider du maintien du caractère confidentiel de l'information s'il estime que sa divulgation serait préjudiciable à la sécurité nationale.
[108] C'est là où la sécurité nationale transcende les droits d'une personne qui est l'objet d'un certificat de sécurité et qui est donc réputée constituer une menace pour la sécurité du Canada. Dans l'arrêt Re Charkaoui, précité, la Cour d'appel fédérale écrivait :
Accepter la position de l'appelant que la sécurité nationale ne saurait justifier de dérogations aux règles du débat contradictoire, c'est voir dans la Constitution canadienne un abandon par la collectivité de son droit à la survie au nom d'un absolutisme aveugle des droits individuels qu'elle enchâsse. Nous ne discernons aucune intention législative en ce sens, bien au contraire. Nous faisons nôtres les propos de la Cour d'appel pour le troisième circuit dans l'affaire Kiareldeen v. Ashcroft and the Immigration and Naturalization Service, précitée, à la page 21 :
[traduction] Il est peu de besoins plus pressants pour une nation que celui d'assurer sa propre sécurité. Il est bon de se rappeler que la liberté telle que nous la connaissons a été supprimée en de nombreux pays. Les protections constitutionnelles, de quelque nature qu'elles soient, ne signifient pas grand'chose si la société n'a pas la capacité et la volonté de se défendre contre ceux qui l'agressent.
Le droit individuel à la liberté et à la sécurité de la personne ne peut s'exercer qu'à l'intérieur d'un cadre institutionnel ou d'un ordre social qui commande le respect et que l'on respecte. Il n'a plus beaucoup de signification et de portée lorsque, collectivement, la société mandatée d'en assurer la protection a perdu son propre droit à la liberté et à la sécurité en raison d'activités terroristes qu'elle a été impuissante à prévenir ou à éradiquer à cause de ce droit individuel qu'elle devait et voulait protéger. Le choix qui s'offre, disait le juge Jackson dans l'affaire Terminiello v. Chicago, 337 U.S. 1 (1949), à la page 37, n'est pas un choix entre l'ordre ou la liberté. C'est un choix entre la liberté avec ordre et l'anarchie sans l'une ni l'autre. (Re Charkaoui, précité, au paragraphe 100)
[109] La décision est rendue par le juge et non par les ministres. Si le juge arrive à la conclusion qu'une partie de la preuve devrait être divulguée et si les ministres croient néanmoins que sa divulgation serait préjudiciable à la sécurité nationale, alors les ministres peuvent retirer la preuve qui est proposée. Parfois, c'est là une tâche difficile parce que la divulgation d'une partie de la preuve risque de révéler des informations qui rendront possible l'identification des sources, ce qui serait préjudiciable non seulement à la sécurité nationale, mais aussi à la sécurité d'autrui. Ce problème est appelé « l'effet mosaïque » et il est évoqué souvent par la Cour fédérale et par d'autres juridictions (Cemerlic c. Canada (Solliciteur général), [2003] A.C.F. n ° 191, 2003 CFPI 133; Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Singh, [1998] F.C.J. No. 978; Henrie c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité), [1989] 2 C.F. 229, confirmé [1992] A.C.F. n ° 100 (C.A.); Re Jaballah, [2003] 4 C.F. 345, [2003] F.C.S. No. 822, 2003 CFPI 640; Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, 2002 CSC 75).
Cela signifie par exemple que des éléments de preuve qui, en eux-mêmes, peuvent ne pas être particulièrement utiles à reconnaître une menace, pourraient néanmoins devoir être protégés si la simple révélation que le SCRS en a possession rendrait l'organisme visé conscient du fait qu'il est placé sous surveillance ou écoute électronique, ou encore qu'un de ses membres a fait des révélations.
Il importe de se rendre compte qu'un [TRADUCTION] "observateur bien informé", c'est-à-dire une [page243] personne qui s'y connaît en matière de sécurité et qui est membre d'un groupe constituant une menace, présente ou éventuelle, envers la sécurité du Canada, ou une personne associée à un tel groupe, connaîtra les rouages de celui-ci dans leurs moindres détails ainsi que les ramifications de ses opérations dont notre service de sécurité pourrait être relativement peu informé. En conséquence de quoi l'observateur bien informé pourra parfois, en interprétant un renseignement apparemment anodin en fonction des données qu'il possède déjà, être en mesure d'en arriver à des déductions préjudiciables à l'enquête visant une menace particulière ou plusieurs autres menaces envers la sécurité nationale. Il pourrait, par exemple, être en mesure de déterminer, en tout ou en partie, les éléments suivants: (1) la durée, l'envergure et le succès ou le peu de succès d'une enquête; (2) les techniques investigatrices du service; (3) les systèmes typographiques et de téléimpression utilisés par le SCRS; (4) les méthodes internes de sécurité; (5) la nature et le contenu d'autres documents classifiés; (6) l'identité des membres du service ou d'autres personnes participant à une enquête. (Henrie c. Canada (CSARS), précité, aux paragraphes 29 et 30)
[110] Ce risque doit être apprécié par le juge désigné, lequel a l'obligation de s'assurer que la divulgation de tout renseignement et de tout autre élément de preuve ne serait pas préjudiciable à la sécurité nationale ou à la sécurité de quiconque, ainsi que le prévoit l'article 77 de la Loi.
CONCLUSION SUR LE CARACTÈRE RAISONNABLE DU CERTIFICAT
[111] Au vu de la preuve qui a été produite par les ministres, je n'ai aucune hésitation à conclure que, selon ce que prévoit l'article 33 et l'alinéa 34(1)d) de la Loi, il y a des motifs raisonnables de croire que M. Zündel doit être interdit de territoire pour des raisons de sécurité, car il constitue un danger pour la sécurité du Canada.
[112] M. Zündel a côtoyé, soutenu et dirigé des membres du Mouvement, qui d'une manière ou d'une autre ont cherché à propager des messages violents de haine et ont prôné la destruction de gouvernements et de sociétés multiculturelles. Les activités de M. Zündel ne sont pas seulement une menace pour la sécurité nationale du Canada, mais également une menace pour la communauté internationale des nations. M. Zündel a la capacité de canaliser l'énergie de membres du Mouvement pour la suprématie blanche répartis aux quatre coins du monde, en les soutenant financièrement, en les réunissant, en les conseillant et en les dirigeant.
[113] Il serait illusoire de croire que le Mouvement pour la suprématie blanche perd de son influence. Il est vrai que la détention de M. Zündel a refroidi les ardeurs de ses adeptes, mais le réseau de la suprématie blanche est encore bien vivant et très actif. L'utilisation de l'Internet a engendré de nouvelles méthodes de communication, qui ont remplacé les méthodes traditionnelles. Il n'est plus nécessaire de louer des salles ou des pubs pour se réunir; la communication peut maintenant se faire aisément et dans l'anonymat, entre les fidèles du Mouvement pour la suprématie blanche, et elle peut aussi être entretenue par quiconque est assez curieux pour visiter les sites Web ou pour se connecter à des salons de clavardage (chat rooms) dont l'objet est de maintenir en vie ce réseau.
[114] Les 1,2 million de personnes qui, selon M. Zündel, chaque mois visitent le Zundelsite, ne sont pas tous membres du Mouvement pour la suprématie blanche; mais ce volume, sur un seul site Web, est une indication de l'influence possible que recèle ce mode de communication. Nombre de ceux qui participent activement à la gestion de ce réseau, des personnes telles que M. Klatt, M. Rami, M. Lemire et M. McAleer, ont des relations étroites avec M. Zündel.
[115] La présence physique de M. Zündel n'est pas nécessaire pour assurer la survie de ce réseau. Néanmoins, la libération de M. Zündel après deux années d'incarcération galvaniserait sans aucun doute le Mouvement pour la suprématie blanche. M. Zündel dispose du financement, du soutien, d'une infrastructure établie, d'un moyen de communication de masse via son Zundelsite, ainsi que de nombreuses personnes qui sont prêtes à lui obéir. M. Zündel est capable de remettre en place tout cet arsenal et encore une fois d'aiguillonner le Mouvement pour la suprématie blanche.
[116] En l'espèce, je ne doute nullement de l'équité et de la légalité du processus, et je ne doute nullement que la preuve à l'appui du certificat établissait d'une manière concluante que M. Zündel constitue un danger pour la sécurité du Canada et que le certificat signé par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ainsi que par le solliciteur général du Canada est raisonnable.
RÉVISION DE LA DÉCISION TOUCHANT L'EXAMEN DES RISQUES AVANT RENVOI
[117] Outre l'examen du certificat de sécurité, un examen qu'il me revient de faire, la Loi prévoit une sauvegarde pour ceux qui présentent une demande de protection en application du paragraphe 112(1) de la Loi. Dans ces cas, le paragraphe 80(1) prévoit une révision automatique de la décision touchant l'examen des risques avant renvoi (ERAR), examen qui sert à déterminer si telle décision a été prise d'une manière conforme au droit.
112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).
112(2) Exception (2) Elle n'est pas admise à demander la protection dans les cas suivants_: a) elle est visée par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition; b) sa demande d'asile a été jugée irrecevable au titre de l'alinéa 101(1)e); c) si elle n'a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n'a pas expiré; d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d'asile ou de protection, soit à un prononcé d'irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d'asile.
112(3) Restriction (3) L'asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants_: a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée; b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d'au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l'extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans; c) il a été débouté de sa demande d'asile au titre de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés; d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).
113 Examen de la demande 113. Il est disposé de la demande comme il suit_: a) le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présentés au moment du rejet; b) une audience peut être tenue si le ministre l'estime requis compte tenu des facteurs réglementaires; c) s'agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98; d) s'agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l'article 97 et, d'autre part_: (i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada, (ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et d/e la gravité de ses actes passés ou du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada. |
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112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1). 112(2) Exception (2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if (a) they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act; (b) they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible; (c) in the case of a person who has not left Canada since the application for protection was rejected, the prescribed period has not expired; or (d) in the case of a person who has left Canada since the removal order came into force, less than six months have passed since they left Canada after their claim to refugee protection was determined to be ineligible, abandoned, withdrawn or rejected, or their application for protection was rejected.
112(3) Restriction (3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person (a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality; (b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; (c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or (d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).
113 Consideration of application 113. Consideration of an application for protection shall be as follows: (a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection; (b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required; (c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98; (d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and (i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or (ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.
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[118] M. Zündel a présenté sa demande de protection le 8 mai 2003. La demande a été examinée, y compris plus de 25 documents qui l'accompagnaient, ainsi que les sources extérieures d'information. Une évaluation préliminaire a été communiquée à M. Zündel le 8 juillet 2003, pour lui permettre de présenter d'autres documents ou arguments, lesquels ont été reçus le 30 juillet de cette même année.
[119] La Loi obligeait alors le ministre à dire d'abord si, advenant son expulsion vers l'Allemagne, M. Zündel serait exposé à un risque personnalisé de torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités, aux termes du paragraphe 97(1) de la Loi. Si l'on arrivait à la conclusion qu'il existait un tel risque ou une telle menace, alors ce risque devait être évalué en regard du risque que représentait le demandeur pour la sécurité du Canada.
[120] Après une lecture attentive des observations de M. Zündel, ainsi que des documents pertinents produits au cours de ladite évaluation, le ministre a exprimé l'avis que le dossier ne renfermait pas d'éléments suffisants permettant de croire que M. Zündel serait, en cas de renvoi en Allemagne, exposé à un risque de torture, à une menace pour sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités.
[121] Essentiellement, j'ai donc devant moi une demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre datée du 28 octobre 2003. La norme de contrôle qu'il faut appliquer à cette décision a été examinée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, aux paragraphes 39 et suivants :
Nous allons maintenant nous demander quelle norme de contrôle doit être appliquée à la décision de la ministre sur la question de savoir si le réfugié court un risque sérieux de torture en cas d'expulsion. Le juge Robertson de la Cour d'appel fédérale qualifie cette question de question constitutionnelle dans la mesure où la décision d'expulser le réfugié vers un pays où il risque la torture doit en définitive respecter l'art. 7 de la Charte : voir Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, le juge La Forest; États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7, par. 32. Comme il a été mentionné plus tôt, la question de savoir si M. court un risque sérieux de torture en cas d'expulsion est une question préliminaire. En l'espèce, la réponse à cette question dépend en grande partie des faits. Elle exige la prise en considération des antécédents du pays d'origine en matière de respect des droits de la personne, des risques personnels courus par le demandeur, de toute assurance que l'intéressé ne sera pas torturé et de la valeur de telles assurances -- et, à cet égard, de la capacité du pays d'origine de contrôler ses propres forces de l'ordre --, ainsi que de bien d'autres considérations. Il peut également comporter la réévaluation de la demande initiale du réfugié et l'examen de la question de savoir si un pays tiers est disposé à l'accueillir. Ces questions échappent en grande partie au champ d'expertise des tribunaux de révision et leur aspect juridique est négligeable. Nous sommes par conséquent d'avis que le tribunal de révision doit faire montre de retenue à l'égard de la conclusion concernant la question préliminaire de savoir si M. Suresh court un risque sérieux de torture, en tant qu'aspect de l'opinion générale formulée en vertu de l'al. 53(1)b). Le tribunal ne peut soupeser à nouveau les facteurs pris en compte par le ministre, mais il peut intervenir si la décision n'est pas étayée par la preuve ou si elle n'a pas été prise en tenant compte des facteurs pertinents.
[...]
Nous arrivons à la conclusion que le tribunal appelé à contrôler une mesure d'expulsion ministérielle prononcée en application de la Loi doit faire preuve de retenue à l'égard de ces décisions. Lorsque le ministre a tenu compte des facteurs appropriés, le tribunal ne doit pas les soupeser à nouveau. Si la décision prise en vertu de l'al. 53(1)b) n'est pas manifestement déraisonnable -- c'est-à-dire déraisonnable à première vue, non étayée par la preuve ou viciée par l'omission de tenir compte des facteurs pertinents ou d'appliquer la procédure appropriée --, elle doit être confirmée. Toutefois, les tribunaux ont un rôle important à jouer en ce qu'ils doivent s'assurer que le ministre a examiné les facteurs pertinents et qu'il s'est conformé aux exigences de la Loi et de la Constitution. [C'est moi qui souligne.]
[122] J'ajouterais à cela les observations faites par mon collègue le juge Lemieux dans la décision La c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. n ° 649, observations qui concernaient le poids à accorder à la preuve invoquée par le ministre :
Dans l'arrêt Suresh, précité, la Cour suprême a fait des remarques au sujet de la décision qu'elle avait rendue dans l'affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; elle a dit ce qui suit au paragraphe 37 :
par. 37 C'est dans ce contexte qu'il faut interpréter les passages de Baker où il est question de l'"importance accordée" à certains facteurs (par. 68 et 73-75). Il n'incombait à personne d'autre qu'au ministre d'accorder l'importance voulue aux facteurs pertinents. Cet arrêt n'a pas pour effet d'autoriser les tribunaux siégeant en révision de décisions de nature discrétionnaire à utiliser un nouveau processus d'évaluation, mais il repose plutôt sur une jurisprudence établie concernant l'omission d'un délégataire du ministre de prendre en considération et d'évaluer des restrictions tacites ou des facteurs manifestement pertinents : voir Anisminic Ltd. c. Foreign Compensation Commission, [1969] 2 A.C. 147 (H.L.); Re Sheehan and Criminal Injuries Compensation Board (1974), 52 D.L.R. (3d) 728 (C.A. Ont.); Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, par. 111-112, le juge La Forest (dissident pour d'autres motifs). [C'est le juge Lemieux qui souligne.]
La mention de l'arrêt Maple Lodge Farms, [1982] 2 R.C.S. 2 est importante parce que, dans cet arrêt-là, Monsieur le juge McIntyre, pour le compte de la Cour suprême du Canada, a dit ce qui suit à la page 7 :
C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.
Il ressort de cette jurisprudence que, si en exerçant un pouvoir discrétionnaire ou en formulant un avis, l'autorité compétente s'est fondée sur des considérations ou sur des facteurs non pertinents, la décision en résultant est manifestement déraisonnable. [C'est moi qui souligne.]
[123] Le seuil est donc élevé, et la décision relative à l'examen des risques avant renvoi ne saurait être modifiée à la légère. Eu égard à cette norme, l'avocat de M. Zündel fait valoir que le ministre n'a pas tenu compte d'une preuve non contredite de l'hostilité de l'Allemagne à son endroit, et qu'il n'a pas tenu compte non plus de l'enthousiasme de l'Allemagne à l'idée de mettre la main sur M. Zündel dès que le Canada l'aura remis aux autorités allemandes, et l'avocat de M. Zündel affirme donc que la décision touchant l'examen des risques avant renvoi ne saurait être appuyée par la preuve.
[124] Malheureusement, la portée des arguments de M. Zündel est loin d'établir le caractère manifestement déraisonnable de la décision du ministre. M. Zündel affirme en des termes très généraux que le ministre avait devant lui une foule de documents qui confirmaient le point de vue de M. Zündel et il dit que le ministre n'a pas tenu compte des documents en question, mais M. Zündel n'avance pas d'arguments détaillés au soutien de cette prétention.
[125] M. Zündel affirme que le ministre a mentionné plusieurs fois un seul document, la publication du Département d'État des États-Unis intitulée « Country Reports on Human Rights Practices: Germany » , mais qu'il a pour ainsi dire ignoré tous les autres. M. Zündel affirme que ce document renfermait une preuve abondante confirmant qu'il était exposé au risque de torture et au risque de subir des peines cruelles et inusitées.
[126] Il ne m'appartient pas d'examiner et d'apprécier de nouveau les facteurs employés par le ministre pour rendre la décision; cependant, je dois m'assurer que le ministre n'a pas négligé de tenir compte de facteurs non-appropriés et qu'il ne s'est pas appuyé sur des facteurs non-appropriés. Cela dit, après un examen détaillé et approfondi de la preuve produite, je ne puis trouver aucune raison de conclure que la décision est manifestement déraisonnable.
[127] Nulle part dans les documents que le ministre avait devant lui n'ai-je trouvé quoi que ce soit qui me permettrait de conclure, comme le voudrait M. Zündel, que « l'évaluation à laquelle il arrive n'a pu être que le résultat d'un travail bâclé, d'une paresse ou, ce qui est beaucoup plus probable, d'un rapport politiquement correct concernant un dissident connu, mais diabolisé par les médias, et par conséquent impopulaire » .
[128] Parmi les documents présentés par M. Zündel, j'ai trouvé des lettres d'adeptes qui l'appuient dans ses manières de voir, une lettre condamnant l'Allemagne contemporaine (écrite par M. Zündel lui-même), des lettres d'anciens combattants canadiens qui soutiennent M. Zündel, une copie d'un mandat d'arrêt allemand visant M. Zündel et portant la date du 17 février 2003, un affidavit de son épouse, Ingrid Rimland, de nombreuses références venant d'amis de M. Zündel et témoignant de sa moralité, ainsi que de nombreuses coupures de presse faisant état du stade actuel des audiences de M. Zündel au Canada et aux États-Unis. Il est intéressant de relever que ces articles n'appuient nullement la demande de protection faite par M. Zündel, mais qu'il les utilise pour ajouter quelques commentaires personnels, par exemple les suivants :
· [traduction] « Toujours les groupes juifs - pas italiens, pas canadiens français, pas sri lankais, toujours les groupes juifs! Bitching! » (article du Boston Globe, Denier of Holocaust is deported to Canada; US move sparks anger, le 21 février 2003)
· [traduction] « Noter toujours le gouvernement en coalition avec mes ennemis juifs! » (Copie des quatre premières pages de l'arrêt Ernst Zündel c. Sa Majesté la Reine, n ° 21811, Cour suprême du Canada)
[129] La seule remarque faite par l'avocat de M. Zündel à propos d'un document digne de foi qui peut être invoqué comme source d'information objective concerne l'affirmation infondée et non confirmée selon laquelle le document du Département d'État des États-Unis cité maintes fois par le ministre faisait état des inquiétudes suivantes à propos de l'Allemagne, inquiétudes dont aucune n'était mentionnée dans la décision relative à l'examen des risques avant renvoi :
[TRADUCTION]
· il y a eu des cas où la police a commis des abus en matière de droits de l'homme (page 1)
· les cas de violence sociale et de harcèlement dirigés vers les groupes minoritaires et les résidents étrangers ont continué (page 1)
· en 2001, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale s'est dit inquiet « des rapports répétés faisant état d'incidents racistes dans les postes de police, ainsi que de mauvais traitements contre les étrangers de la part des organes d'application de la loi » dans le pays (page 2)
(Observations de M. Zündel (examen de l'évaluation des risques avant renvoi, selon l'article 80) paragraphe 10)
[130] Une lecture attentive de la décision du ministre révèle que les inquiétudes susmentionnées ont été considérées expressément vers le bas de la page 6 des motifs de la décision :
[traduction] Je relève que, selon la publication susmentionnée du Département d'État des États-Unis [publication intitulée « Country Reports on Human Rights Practices: Germany » ], il n'y a eu au cours de l'année passée aucun rapport faisant état de la privation arbitraire ou illégale de la vie par le gouvernement ou par ses agents. Certains des documents que j'avais devant moi faisaient état d'incidents racistes survenus dans des postes de police, ainsi que de mauvais traitements à l'égard des étrangers. Mais, même si l'on tient compte de ces événements isolés, l'ensemble des documents que j'ai devant moi permet tout à fait de conclure que l'État allemand offre à ceux qui relèvent de sa compétence une protection exemplaire contre les menaces pour la vie ou contre les traitements ou peines cruels et inusités. (Décision ERAR rendue par le ministre le 28 octobre 2003)
[131] Les motifs susmentionnés attestent clairement que le ministre a non seulement pris en compte les préoccupations de M. Zündel, mais qu'il a aussi exposé les motifs pour lesquels il ne pouvait accorder plus de poids à ses préoccupations.
CONCLUSION SUR LA DÉCISION RELATIVE À L'EXAMEN DES RISQUES AVANT RENVOI
[132] Tout bien considéré, je suis d'avis que le ministre a reconnu, et appliqué comme il se devait, le critère permettant de dire si, eu égard aux facteurs exposés au paragraphe 97(1) de la Loi, M. Zündel était ou non une personne à protéger. Je suis d'avis que l'ensemble de la preuve pertinente a été examiné en profondeur et que toute la procédure applicable a été observée, M. Zündel ayant été autorisé à présenter des observations après que la décision préliminaire eut été rendue et qu'elle lui eut été communiquée le 8 juillet 2003. Je suis donc d'avis que la décision ERAR est conforme au droit.
O R D O N N A N C E
Eu égard à l'information et à la preuve que j'ai devant moi, je suis d'avis que le certificat signé le 1er mai 2003 par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et par le solliciteur général du Canada est raisonnable et que la décision touchant l'évaluation des risques avant renvoi, qui porte la date du 28 octobre 2003, est conforme au droit.
« Pierre Blais »
J.C.F.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : DES-2-03
INTITULÉ : CONCERNANT un certificat signé conformément
au paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi » )
ET CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la Cour fédérale conformément au paragraphe 77(1) et aux articles 78 et 80 de la Loi;
ET CONCERNANT ERNST ZÜNDEL
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATES DE L'AUDIENCE : les 2, 9 et 16 mai 2003
les 10, 28, 29 et 30 juillet 2003
le 26 août 2003
les 23 et 24 septembre 2003
les 6 et 7 novembre 2003
les 10 et 11 décembre 2003
les 22, 23, 26 et 27 janvier 2004
les 9, 12, 18 et 19 février 2004
les 13, 14, 29 et 30 avril 2004
les 4 et 5 mai 2004
le 9 juin 2004
le 27 juillet 2004
les 6, 11, 30 et 31 août 2004
les 14, 16 et 17 septembre 2004
les 19 et 20 octobre 2004
les 1er, 2, 5 et 23 novembre 2004
DÉCISION CONCERNANT LE JUGE BLAIS
LE CARACTÈRE RAISONNABLE
DU CERTIFICAT
DATE DES MOTIFS : 24 février 2005
COMPARUTIONS :
Donald MacIntosh et Pamela Larmondin POUR LE MINISTRE
Ministère de la Justice
Toronto (Ontario)
Murray Rodych et Toby Hoffman POUR LE
Service canadien du renseignement de sécurité SOLLICITEUR GÉNÉRAL
Services juridiques
Ottawa (Ontario)
Peter Lindsay et Chi-Kun Shi POUR LE DÉFENDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)