Date : 20010405
Dossier : T-2655-89
Référence neutre : 2001 CFPI 298
ENTRE :
ELIZABETH BERNADETTE POITRAS
demanderesse
(demanderesse)
- et -
WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL DE LA
BANDE DE SAWRIDGE, LA BANDE DE SAWRIDGE et
SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE
MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
défendeurs
(défendeurs)
(Motifs prononcés à l'audience tenue à Calgary (Alberta), le 5 avril 2001)
[1] Il s'agit d'une requête pour forcer la demanderesse à répondre à la Question no 163 qui lui a été posée en interrogatoire préalable et par laquelle on lui a demandé de confirmer que son père Albert Potskin prétendait être membre de la bande de Sawridge par l'intermédiaire de son père Benjamin Potskin. La demanderesse a refusé de répondre à la question au motif que celle-ci n'était pas pertinente.
[2] Ce refus reposait aussi sur l'ordonnance que j'ai rendue le 14 septembre 2000 dans la présente affaire, dans laquelle j'ai statué, sur une requête pour production de documents, que les questions relatives aux ascendants de la demanderesse autres que ses parents n'étaient pas pertinentes.
[3] Comme je l'ai expliqué à ce moment-là, cette décision était fondée sur le fait que la revendication d'appartenance à la bande faite par la demanderesse s'apppuyait sur la règle 3b) des règles portant sur l'appartenance à la bande, qui prévoit qu'un enfant par le sang dont les deux parents figurent sur la liste de la bande a le droit d'être membre.
[4] Je souscris toujours à l'opinion que j'ai exprimée à ce moment-là. La preuve qui est ressortie des interrogatoires préalables jusqu'à présent et qui a été portée à mon attention indique que les deux parents de la demanderesse, soit Albert et Jeannie Potskin, étaient inscrits sur la liste créée pour la bande de Sawridge en vertu de la Loi de 1951, qu'ils avaient été membres pendant plusieurs années avant 1951 et qu'ils étaient demeuré inscrits sur la liste de la bande; dans le cas d'Albert, jusqu'à son décès et, dans le cas de Jeannie, jusqu'à ce jour.
[5] La bande n'a pas contesté l'inscription de leurs noms sur la liste de 1951 même si elle aurait pu le faire. La bande a cependant contesté l'inscription d'autres noms sur cette liste. Vu les circonstances, il me semble qu'il n'est tout simplement pas pertinent d'examiner le statut du père, du grand-père et des autres ascendants d'Albert, de la même façon qu'il n'est pas pertinent de le faire dans le cas du père, du grand-père et des autres ascendants de Jeannie.
[6] On a tenté de me convaincre que j'aurais dû en septembre dernier et que je devrais aujourd'hui prendre en considération tant les dispositions antérieures à 1985 que les dispositions ultérieures de la Loi sur les Indiens qui portent sur le pouvoir de corriger les erreurs figurant dans les listes, pouvoir qui est conféré au registraire ou, maintenant dans le cas d'une bande contrôlant sa propre liste comme la bande de Sawridge, au conseil de bande.
[7] Il me semble que ces dispositions ne sont absolument pas pertinentes quant au présent litige. Rien n'indique que le registraire ou le conseil de la bande ait pris des mesures pour corriger ces listes, et le présent litige ne constitue pas le moyen approprié d'effectuer une telle correction.
[8] Il m'apparaît en fait que la bande défenderesse tente de contester le statut de personnes qui sont décédées depuis longtemps pour la plupart et qui ne sont donc pas en mesure de se défendre contre cette contestation. La bande le fait de façon indirecte afin de contester le droit de la demanderesse de revendiquer l'appartenance à son égard. Elle peut certes contester le droit de la demanderesse de revendiquer cette appartenance, mais j'estime qu'elle ne peut pas maintenant mettre en doute le statut, non contesté auparavant, des personnes que j'ai mentionnées.
[9] Par conséquent, la requête est rejetée.
« James K. Hugessen »
J.C.F.C.
Calgary (Alberta)
Le 5 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010405
Dossier : T-2655-89
ENTRE :
ELIZABETH BERNADETTE POITRAS
demanderesse
(demanderesse)
- et -
WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL DE LA BANDE DE SAWRIDGE, LA BANDE DE SAWRIDGE et SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
défendeurs
(défendeurs)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2655-89
INTITULÉ DE LA CAUSE : Elizabeth Bernadette Poitras c. Walter
Patrick Twinn et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 avril 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN
EN DATE DU : 5 avril 2001
ONT COMPARU :
M. Terence P. Glancy POUR LA DEMANDERESSE
M. Philip P. Healey POUR LA DÉFENDERESSE
(Bande de Sawridge)
Mme Kathleen Kohlman
et Mme Maria Mendola-Dow POUR LA DÉFENDERESSE
(Sa Majesté la Reine)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Royal, McCrum, Duckett & Glancy
EDMONTON (Alberta) POUR LA DEMANDERESSE
Aird & Berlis POUR LA DÉFENDERESSE
TORONTO (Ontario) (Bande de Sawridge)
et
Catherine Twinn
Slave Lake (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général (Sa Majesté la Reine)
du Canada
OTTAWA (Ontario)
Date : 20010405
Dossier : T-2655-89
CALGARY (Alberta), le jeudi 5 avril 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN
ENTRE :
ELIZABETH BERNADETTE POITRAS
demanderesse
(demanderesse)
- et -
WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL
DE LA BANDE DE SAWRIDGE, LA BANDE
DE SAWRIDGE et SA MAJESTÉ LA REINE,
représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES
INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
défendeurs
(défendeurs)
ORDONNANCE
VU LA REQUÊTE présentée au nom des défendeurs Walter Patrick Twinn, le conseil de la bande de Sawridge et la bande de Sawridge en vue de l'obtention d'une ou de plusieurs ordonnances :
1. Enjoignant Reinhard Kohls, le représentant de la défenderesse Sa Majesté La Reine, de comparaître de nouveau à ses frais devant un auditeur officiel suivant signification d'un avis d'interrogatoire pour donner suite aux engagements pris et répondre aux questions ayant fait l'objet d'oppositions (comme l'indique la pièce A de l'affidavit de Sandra L. Barton, ces questions figurant dans la transcription de l'interrogatoire préalable qu'il a subi), pour produire tous les documents qui y sont mentionnés et pour répondre à toute question appropriée découlant du respect de ces engagements dans le cadre des réponses fournies aux questions ayant fait l'objet d'oppositions;
2. Enjoignant Elizabeth Bernadette Poitras, la demanderesse, de comparaître à nouveau à ses frais devant un auditeur officiel suivant signification d'un avis d'interrogatoire pour donner suite aux engagements pris et répondre aux questions ayant fait l'objet d'oppositions (comme l'indique la pièce B de l'affidavit de Sandra L. Barton, ces questions figurant dans la transcription de l'interrogatoire préalable qu'elle a subi), pour produire tous les documents qui y sont mentionnés et pour répondre à toute question appropriée découlant du respect de ces engagements dans le cadre des réponses fournies aux questions ayant fait l'objet d'oppositions;
3. Toute autre ordonnance que cette honorable Cour estime juste.
LA COUR ORDONNE :
La requête pour forcer la demanderesse à répondre à la Question 163, qui a fait l'objet d'une opposition au cours de son interrogatoire préalable, est rejetée, et les dépens sont adjugés à la demanderesse contre la bande défenderesse et doivent être taxés suivant la colonne V.
L'audition relative aux autres éléments de la requête est reportée à une audience spéciale le 9 mai 2001 à Ottawa (Ontario), à la suite de l'audience prévue dans le dossier T-66-86 (Bertha L'Hirondelle et al c. Sa Majesté la Reine et al.)
La bande défenderesse peut déposer des observations supplémentaires relativement à sa requête au plus tard le 19 avril 2001 et la défenderesse Sa Majesté la Reine peut déposer des observations en réponse au plus tard le 3 mai 2001.
« James K. Hugessen »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M., trad. a.