Date: 20020122
Dossier: ITA-11043-00
Référence: 2002 CFPI 70
ENTRE:
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPOT SUR LE REVENU,
-et-
DANS L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DES COTISATIONS ÉTABLIES
PAR LE MINITRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU D'UNE OU
PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES: LA LOI DE L'IMPOT SUR LE REVENU,
LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'ASSURANCE EMPLOI
Créancière-judiciaire
- et-
ANNE DUCHESNAY
Débitrice-judiciaire
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
FRANÇOIS PILON
Officier taxateur
[1] Ce dossier a débuté avec le dépot le 1er décembre 2000 d'un certificat en vertu de l'article 223 de la Loi de l'impot sur le revenu. Le 6 mars 2001 la débitrice-judiciaire déposait un avis de requete en opposition à la saisie-exécution mobilière. Le 15 juin 2001 la Cour rejetait avec dépens cette requete de l'opposante. Cette dernière déposait, le 5 juillet 2001, un avis d'appel de cette décision.
[2] Me Louis Sébastien, le procureur de la créancière-judiciaire, déposait son mémoire de frais le 4 septembre 2001 et demandait à ce qu'il soit taxé sans la comparution personnelle des parties. Me William Noonan, le procureur de la débitrice-judiciaire, n'a pas déposé de représentations écrites à l'encontre dudit mémoire.
[3] Meme si l'opposante n'a pas contesté le mémoire de frais j'aimerais faire quelques remarques préliminaires puisque la décision de l'Honorable Juge Lemieux est devant la Cour d'appel. Je me suis demandé s'il était prématuré de taxer les frais à ce stage des procédures. Bien qu'il existe beaucoup d'opinions divergentes à ce sujet, il importe que ce point soit décidé en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire en l'espèce.
[4] Dans la cause Inverhuron & District Ratepayers' Association v. Canada [2001] F.C.J. no. 666, l'officier taxateur J. Parent analyse plusieurs cas de jurisprudence et résume bien les principes qui gouvernent cette question. Selon elle la décision finale rendue au niveau de la première instance autorise le recouvrement des frais par la partie victorieuse. Je suis d'accord avec ce principe. Si je décidais d'ajourner la taxation du mémoire de frais en attendant la décision de la Cour d'appel je suspendrais effectivement l'exécution du jugement de la Cour exerçant ainsi un pouvoir discrétionnaire qui ne m'a pas été conféré.
[5] J'ajouterai que dans le présent cas l'opposante avait présenté une requete en suspension de l'ordonnance de première instance afin de surseoir à la vente de ses biens. Cette requete fut rejetée avec dépens le 1 aout 2001. Dans les circonstances je suis d'avis que les frais de la créancière- judiciaire doivent d'etre taxer sur dépot du mémoire de frais.
[6] Au titre des services à taxer Me Sébastien réclame les articles suivants:
article 5 4 unités
article 6 2 unités
article 25 1 unité
article 26 3 unités
Ces réclamations sont raisonnables et seront accordées telles que soumises.
[7] Les débours à taxer sont prouvés à l'affidavit en soutien du mémoire de frais et sont accordés au montants de 1 015,16$. Les frais de la créancière-judiciaire sont taxés et alloués au montant de 2 035,16$.
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le 22 janvier 2002
François Pilon
Officier taxateur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: ITA-11043-00
ENTRE:
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPOT SUR LE REVENU
Créancière-judiciaire
-et-
ANNE DUCHESNAY
Débitrice-judiciaire
TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE
MOTIFS DE: François Pilon, Officier taxateur
LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse
DATE DES MOTIFS: le 22 janvier 2002
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg
Sous Procureur Général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la Créancière-judiciaire
Hickson, Noonan
Sillery (Québec) pour la Débitrice-judiciaire