Date: 19981009
Dossier: T-904-93
Entre:
MERCATOR SHIP'S SUPPLIES (1985) LTD.
Demanderesse
ET
AMICAN NAVIGATION INC.
Défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Il s'agit en l'espèce d'une action pour factures impayées intentée par la demanderesse suite à la fourniture de biens à la défenderesse.
[2] La question centrale qui s'est posée à l'enquête était de déterminer si la défenderesse était elle-même redevable des sommes réclamées ou si cette dernière devait être vue comme une mandataire au même titre que le mandataire, M. Jos DeBelie, qui a agi pour la défenderesse dans la commande des biens auprès de la demanderesse.
[3] Je suis pleinement satisfait, suite aux témoignages de Messieurs Scholes et Zeagman pour la demanderesse, qu'en tout temps pertinent, c'est-à-dire entre décembre 1991 et la fin du printemps de 1992, la demanderesse était justifiée de croire que la défenderesse était la mandante principale et que c'est à elle que revenait ultimement le paiement des factures.
[4] Bien que pendant la période pertinente, le gérant de la demanderesse ait discuté avec son homologue de la défenderesse de l'approvisionnement de certains biens, ce dernier n'a semble-t-il pas cherché à établir que sa corporation ne devait pas être vue comme celle au nom de qui et pour qui les biens étaient commandés.
[5] Bien que la défenderesse ait cherché à établir à l'enquête qu'elle-même n'agissait que comme mandataire pour le compte des propriétaires ou des affréteurs du navire ayant reçu les biens, elle n'a pas à mon sens mis en preuve les faits nécessaires à une telle conclusion. Ce n'est pas parce qu'une facture mineure en l'espèce apparaît opérer une distinction entre la défenderesse et les propriétaires du navire que la Cour peut, pour autant, abonder dans le sens mis de l'avant par la défenderesse. À cet égard, la défenderesse était en possession pour les fins de la présente action de la charte-partie ayant gouverné l'usage du navire. Elle a choisi de ne pas l'introduire en preuve. Ce document aurait possiblement pu jeter un éclairage intéressant sur la situation en litige.
[6] Pour ces motifs, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir l'action de la demanderesse suivant les conclusions que celle-ci fait valoir à sa déclaration d'action dont un amendement quant au montant réclamé fut permis à l'enquête. Un jugement sera émis en conséquence.
Richard Morneau
protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 9 octobre 1998
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-904-93
MERCATOR SHIP'S SUPPLIES (1985) LTD.
Demanderesse
ET
AMICAN NAVIGATION INC.
Défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 7 octobre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT:le 9 octobre 1998
COMPARUTIONS:
Me Alain Pilotte pour la demanderesse
Me Caroline Jacques pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Alain Pilotte pour la demanderesse
Montréal (Québec)
Sproule, Castonguay, Pollack pour la défenderesse
Me Caroline Jacques
Montréal (Québec)