Référence : 2004 CF 487
Dossier : IMM-1355-04
ENTRE :
ANDRES PABLO CABRERA-LOPEZ et
CRUZ MERCEDES ECHEVERRIA DE CABRERA
demandeurs
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Dossier : IMM-2630-04
ENTRE :
ANDRES PABLO CABRERA-LOPEZ et
CRUZ MERCEDES ECHEVERRIA DE CABRERA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Je requiers que la version certifiée ci-jointe de la transcription des motifs de l'ordonnance (révisés sur le plan de la grammaire et de la lisibilité) que j'ai prononcés oralement à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le 26 mars 2004 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
_ Eleanor R. Dawson _
Juge
Vancouver (C.-B.)
Le 30 mars 2004
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
VANCOUVER (C.-B.)
Le 26 mars 2004
IMM-1355-04
IMM-2630-04
ENTRE :
ANDRES PABLO CABRERA-LOPEZ et
CRUZ MERCEDES ECHEVERRIA DE CABRERA
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
A.P. CABRERA-LOPEZ, comparaissant pour les demandeurs;
P. BELL, comparaissant pour le défendeur.
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE DAWSON : (rendus oralement)
J'aimerais d'abord vous remercier tous les deux pour vos observations, qui m'ont été d'une grande utilité. Je vous présente les motifs de ma décision. J'ai le regret de vous dire, Monsieur, qu'il s'agit de motifs pour lesquels je rejette vos requêtes en sursis à l'exécution des mesures de renvoi. Voici donc ces motifs.
M. Cabrera-Lopez et sa femme, Mme Echeverria de Cabrera, vivent au Canada sans statut durable depuis un certain temps. M. Cabrera-Lopez est arrivé au Canada en 1988, et sa femme en 1990. Depuis, ils ont fait preuve de débrouillardise en se trouvant des emplois et en subvenant à leurs propres besoins pendant toute la période qu'ils ont passée au Canada. Ils se sont intégrés dans la collectivité et dans leur communauté religieuse, et ils ont deux enfants nés au Canada, âgés respectivement de cinq ans et demi et de six ans et demi. Toutefois, des mesures d'exclusion ont maintenant été prises contre M. Cabrera-Lopez et sa femme, et ils doivent être renvoyés du pays après avoir été déboutés de la demande dans laquelle ils sollicitaient l'autorisation de rester au Canada pour pouvoir présenter une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d'ordre humanitaire et après avoir fait l'objet d'un examen des risques avant renvoi qui a débouché sur une décision défavorable.
Des demandes de contrôle judiciaires ont été présentées à l'égard de chacune de ces décisions défavorables, et M. Cabrera-Lopez et sa femme ont présenté des requêtes en sursis à l'exécution des mesures de renvoi dans les deux cas. M. Cabrera-Lopez et sa femme agissent pour leur propre compte, et M. Cabrera-Lopez a présenté une argumentation solide à l'appui des requêtes en sursis à l'exécution des mesures de renvoi. Il comprend que pour avoir gain de cause, il doit démontrer les trois choses suivantes : premièrement, qu'une question de droit sérieuse existe, deuxièmement, qu'il y aura un préjudice irréparable et troisièmement, que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l'octroi de l'ordonnance de sursis.
Malgrétoute la sympathie que la Cour ressent envers M. Cabrera-Lopez et sa femme, la preuve dont je dispose ne me convainc pas que l'une ou l'autre des demandes qu'ils ont présentées soulève une question sérieuse.
J'aborderai d'abord la question du résultat défavorable de l'examen des risques avant renvoi. M. Cabrera-Lopez et sa femme sont des chrétiens évangéliques. Ils disent qu'ils seront persécutés si on les force à retourner dans leur pays d'origine, le Mexique, et qu'ils sont exposés à un risque en raison de la persécution continuelle des chrétiens au Mexique. Ils affirment également qu'ils seront victimes de discrimination. Toutefois, l'agente qui a mené l'examen des risques a conclu que M. Cabrera-Lopez et sa femme disposaient d'une possibilité de refuge intérieur au Mexique, et qu'ils allaient pouvoir bénéficier de la protection de l'État.
J'ai lu attentivement la décision de l'agente, et je suis incapable de trouver une question sérieuse donnant lieu à une erreur susceptible de contrôle dans sa conclusion selon laquelle, à l'exception du Sud du Mexique et plus particulièrement de l'État du Chiapas, M. Cabrera-Lopez et sa femme pourraient retourner au Mexique sans s'exposer à de mauvais traitements équivalant à un risque sérieux. Je suis également incapable de trouver une question sérieuse donnant lieu à une erreur susceptible de contrôle dans la conclusion de l'agente selon laquelle M. Cabrera-Lopez et sa femme n'ont pas réussi à prouver qu'il serait déraisonnable de leur part de se réclamer de la protection que l'État pouvait leur offrir.
M. Cabrera-Lopez affirme que si l'agente a ajouté foi à son récit et à ses explications, elle aurait dû le croire lorsqu'il lui a dit qu'il craignait de retourner au Mexique parce que, sans vouloir manquer de respect à l'agente, il dit avoir une meilleure connaissance du Mexique que cette dernière. Je suis toutefois convaincue que l'agente a jugé que sa crainte était réelle, mais qu'elle a conclu que cette crainte n'était pas objectivement fondée sur la preuve documentaire dont elle disposait. Dans l'ensemble, je ne peux conclure que la décision est manifestement déraisonnable ou erronée.
En ce qui concerne la requête en sursis découlant de la décision défavorable touchant la demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire, je suis d'avis que la décision de l'agent est raisonnable. Pris dans leur ensemble, les motifs sont soutenables comme assise de la décision, et ils résistent à un examen assez poussé. L'agent s'est montré réceptif, attentif et sensible à l'intérêt supérieur des enfants nés au Canada, et il a dûment tenu compte de tous les éléments favorables à l'appui de la décision. Aucune question sérieuse n'est soulevée.
Ayant conclu qu'aucune question sérieuse n'a été soulevée, je dois rejeter la demande de sursis, et je ne peux pas exercer le pouvoir discrétionnaire de l'agent de renvoi de différer la date du départ. L'agent de renvoi est le seul à pouvoir exercer cette discrétion. De même, je ne peux pas ordonner au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration d'écrire la lettre demandée par M. Cabrera-Lopez. Je peux toutefois dire à ce dernier qu'à mon avis les dossiers que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a déposés dans le cadre de ces deux instances concernant sa requête prouveront la durée de son séjour au Canada, parce que le rapport établi par l'agent qui a traité la demande fondée sur des considérations d'ordre humanitaire en fait état, et qu'ils attesteront aussi que le demandeur et sa femme ont fait l'objet de mesures d'exclusion et non pas d'expulsion, parce que les mesures d'exclusion sont jointes en annexe à l'affidavit de Linda Lu.
Je voudrais vous remercier encore une fois pour vos observations. Les ordonnances seront conformes à mes motifs. Merci.
(L'AUDIENCE A PRIS FIN À 16 H 10)
Je certifie par les présentes que ce qui précède est une transcription exacte et fidèle de l'audience, que j'ai transcrite de mon mieux.
_____________________________________
G. Latowski, sténographe judiciaire
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1355-04
INTITULÉ : ANDRES PABLO CABRERA-LOPEZ ET AL.
c.
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS : LE 26 MARS 2004
COMPARUTIONS:
Andres Pablo Cabrera-Lopez POUR LES DEMANDEURS
Peter Bell POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Andres Pablo Cabrera-Lopez POUR LES DEMANDEURS
(pour son propre compte)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2630-04
INTITULÉ : ANDRES PABLO CABRERA-LOPEZ ET AL.
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 26 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS : LE 26 MARS 2004
COMPARUTIONS:
Andres Pablo Cabrera-Lopez POUR LES DEMANDEURS
Peter Bell POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Andres Pablo Cabrera-Lopez POUR LES DEMANDEURS
(pour son propre compte)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada