Date : 20021011
Dossier : IMM-4495-02
Référence neutre : 2002 CFPI 1073
ENTRE :
CHAO QUAN ZHAO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur fait face à un renvoi imminent; le vendredi 11 octobre 2002, il a demandé un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi.
[2] Dans les dossiers introductifs d'instance, le demandeur sollicite l'autorisation de demander le contrôle judiciaire dans le dossier IMM-4495-02, où il conteste la décision prise par un agent d'ERAR le 12 septembre 2002. Dans le dossier IMM-4870-02, le demandeur sollicite également l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de la mesure de renvoi en date du 10 octobre 2002.
[3] Le demandeur est arrivé au Canada au mois de juin 2001; il est détenu depuis lors.
[4] Une revendication a été entendue et une décision défavorable a été rendue le 13 décembre 2001. L'autorisation a été accordée et la demande de contrôle judiciaire a été rejetée le 4 septembre 2002, la décision de la SSR étant confirmée.
[5] La SSR a tiré des conclusions de fait au sujet de l'arrivée de l'intéressé au large des côtes de la Colombie-Britannique sur un radeau. L'intéressé a allégué qu'il était à bord d'un bateau de pêche, le « Ming Chang » , qui avait pris feu. Certains membres d'équipage ont péri; le demandeur et huit autres membres ont flotté en mer pendant quelques jours avant de descendre à terre.
[6] Compte tenu de la preuve soumise par le représentant du ministre, la SSR n'a pas cru l'intéressé et a conclu qu'il était à bord du « Gin Tung Leung » , un navire de Taïwan qui avait fait l'objet de piraterie. En fin de compte, la SSR n'a absolument pas cru la version des événements donnée par l'intéressé.
[7] La décision rendue par la présente Cour le 4 septembre 2002 à la suite de l'examen était fondée sur les conclusions de fait tirées par la SSR au sujet de la crédibilité, et en particulier au sujet du fait que l'intéressé n'était pas à bord d'un bateau de pêche, et la demande a été rejetée.
[8] De nouveaux éléments de preuve ont été soumis à la Cour; l'agent d'ERAR ne disposait pas de ces éléments, mais l'agente chargée du renvoi les avait à sa disposition. Ces éléments montraient que deux personnes se trouvant dans une situation similaire qui avaient été renvoyées en Chine avaient été déclarées coupables par le tribunal du peuple du comté de Ping Tan, dans la province de Fujian, au mois de septembre 2002, et avaient été condamnées à sept ans de prison.
[9] Dans sa décision, le tribunal chinois a conclu que les deux personnes étaient de fait à bord d'un bateau de pêche, le « Ming Chang » , qui avait fait naufrage à la suite d'un incendie. La Cour a conclu qu'il s'agissait de contrebandiers. Cette conclusion de fait laisse planer un doute sur les conclusions tirées par la SSR ainsi que sur les conclusions figurant dans la décision rendue à la suite du contrôle judiciaire en ce qui concerne la question fort importante de la crédibilité du demandeur ici en cause.
[10] Les deux personnes se trouvant dans une situation similaire ont plaidé coupable; l'avocat du demandeur soutient qu'elles ont été contraintes à le faire et qu'une peine d'emprisonnement de sept ans devrait être considérée comme une peine cruelle et inusitée.
[11] Il convient de débattre la question plus à fond devant la présente Cour; il existe donc une question sérieuse à trancher. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l'agente chargée du renvoi ne s'est peut-être pas demandé s'il était possible de se fonder sur des raisons d'ordre humanitaire.
[12] La prépondérance des inconvénients milite certes en faveur du demandeur; s'il était renvoyé en Chine, la sanction qui pourrait être infligée constituerait peut-être un préjudice irréparable et devrait faire l'objet d'un nouveau débat exhaustif. La prépondérance des inconvénients favorise le demandeur; il ne serait pas possible de remédier à un renvoi en Chine.
[13] La demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est accueillie tant que la question de l'autorisation du contrôle judiciaire ne sera pas tranchée, et si l'autorisation est accordée, tant que la demande de contrôle judiciaire ne sera pas finalement réglée.
« P. Rouleau »
Juge
Vancouver (C.-B.)
le 11 octobre 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4495-02
INTITULÉ : Chao Quan Zhao
c.
le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 11 octobre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Rouleau
DATE DES MOTIFS : le 11 octobre 2002
COMPARUTIONS :
M. Larry W.O. Smeets POUR LE DEMANDEUR
Mme Banafsheh Sokhansanj POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet Smeets POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (C.-B.)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada