Date : 20000908
Dossier : T-2-00
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
IBRAHIM MOHAMED PATEL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Les présents motifs confirment ceux prononcés oralement à la fin de l'audition de l'appel du demandeur, interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la Citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, à l'égard d'une décision d'un juge de la citoyenneté, rendue le 15 juillet 1998, qui avait accueilli la demande de citoyenneté du défendeur.
[2] La question est de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur de fait ou de droit en accueillant la demande de citoyenneté du défendeur. D'après l'avis envoyé au ministre de la décision du juge de la citoyenneté, où figuraient les motifs de sa décision, le juge de la citoyenneté avait calculé qu'il ne manquait que 22 jours à M. Patel (soit 1000 jours moins 978 jours). Ce même avis indiquait les bons chiffres quant au nombre total de jours (1460), de jours d'absence (1095) et de jours de présence physique au Canada (365). Le juge de la citoyenneté a calculé, sur la base de seulement 482 jours d'absence, que le défendeur avait été présent physiquement au Canada pendant 978 jours. Toutefois, ce calcul n'était fondé que sur les premiers chiffres relatifs à la résidence du défendeur que celui-ci avait indiqués dans sa demande de citoyenneté. Dans une lettre subséquente, datée du 18 décembre 1998, on avait demandé au défendeur d'inscrire ses autres périodes d'absence du Canada, ce qu'il a fait. Malheureusement, le juge de la citoyenneté n'a pas tenu compte du fait que les chiffres qui avaient été fournis au départ avaient été remplacés par les nouveaux chiffres indiqués dans la lettre du 18 décembre 1998. Le nombre correct de jours de présence au Canada pour la période pertinente, du 22 juin 1994 au 19 août 1997, moins les jours d'absences, est de 365 jours. Il s'agit du chiffre qui aurait dû être utilisé par le juge de la citoyenneté.
[3] Par conséquent, le chiffre 978, représentant le nombre de jours de présence au Canada, constitue une erreur manifeste à la lecture du dossier, et l'affaire doit être renvoyée au juge de la citoyenneté pour qu'une nouvelle décision conforme aux présents motifs soit rendue.
[4] Pour ces motifs, à la fin de l'audience, j'avais accueilli l'appel et renvoyé l'affaire au juge de la citoyenneté afin qu'une nouvelle décision ne contrevenant pas aux présents motifs soit rendue. Je confirme par écrit cette ordonnance rendue oralement à la fin de l'audience.
« W.P. McKeown »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 8 septembre 2000
Traduction certifiée conforme
Martin Desmeules, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-2-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
- et -
IBRAHIM MOHAMED PATEL
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 7 SEPTEMBRE 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE McKEOWN
EN DATE DU : VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2000
ONT COMPARU :
Lori Hendricks pour le demandeur
Gulan Mohamed pour le défendeur, avec la permission de la Cour
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour le demandeur
Sous-procureur général du Canada
Ibrahim Mohamed Patel pour le défendeur
172, rue Malvern
Scarborough (Ontario)
M1B 1S8