Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2006
ENTRE :
JOSE PABLO CASTRO CHACON
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
1. VU la requête datée du 5 juillet 2006 qui a été présentée par les demandeurs afin d’obtenir une ordonnance sursoyant à leur renvoi au Costa Rica jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue relativement à leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant le refus de l’agent d’exécution, daté du 4 juillet 2006, de reporter leur renvoi, lequel doit être exécuté le 15 juillet 2006;
2. VU l’examen des dossiers de requête des parties et l’audience tenue à Toronto le 11 juillet 2006;
3. VU que les demandeurs ont déposé une demande devant la Section de la protection des réfugiés le 26 avril 2006 afin que leurs demandes d’asile, qui ont été entendues le 28 juin 2004, soient rouvertes à cause de l’ordre inversé des interrogatoires établi dans les Directives no 7 du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la question des Directives no 7), lesquelles ont été interprétées dans Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 16, et Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 461;
4. VU que les demandeurs reconnaissent n’avoir jamais soulevé la question des Directives no 7 avant ou pendant l’audition de leurs demandes d’asile ou dans le cadre de l’instance au terme de laquelle la Cour a rejeté leur demande de contrôle judiciaire visant la décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés (Fernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1132);
5. VU que la requête des demandeurs est analogue à la situation dont la Cour était saisie dans Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 645, où elle a statué qu’il ne serait pas approprié de permettre au demandeur de soulever la question des Directives no 7 dans son mémoire des arguments supplémentaire;
6. VU que la Cour est convaincue que la demande présentée par les demandeurs afin que leurs demandes d’asile soient rouvertes, laquelle est toujours en instance, ne soulève aucune question grave selon le critère plus rigoureux qui s’applique lorsque la demande sous‑jacente a trait au refus de reporter le renvoi (Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 C.F. 682, 2001 CFPI 148; Jose Manuel Escalante c. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (4 juillet 2006), IMM‑3561‑06 (Cour fédérale), aux pages 2 et 3);
7. VU que la Cour est de toute façon convaincue que la demande présentée par les demandeurs afin que leurs demandes d’asile soient rouvertes, laquelle est toujours en instance, ne cause pas un préjudice irréparable :
· Benigno Alcala Figuera c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (16 mai 2006), IMM‑2407‑06 (Cour fédérale), à la page 2;
· Elma Mullai c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (5 juin 2006), IMM‑2916‑06 (Cour fédérale);
8. VU que la Cour est convaincue que les demandeurs n’ont pas démontré l’existence d’une question grave concernant le refus de l’agent d’exécution de reporter leur renvoi au Costa Rica, ni d’un préjudice irréparable et que, dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients est favorable à l’application immédiate de l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
LA COUR ORDONNE :
1. La requête en sursis est rejetée.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑3693‑06
INTITULÉ : MARIA EMILIA CHACON FERNANDEZ
ET AL.
c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE MARDI 11 JUILLET 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF LUTFY
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 12 JUILLET 2006
COMPARUTIONS :
Hilary Evans Cameron POUR LES DEMANDEURS
Anshumala Juyal POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
VanderVennen Lehrer POUR LES DEMANDEURS
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada