Date : 20010208
Dossier : IMM-6444-00
Référence neutre : 2001 CFPI 42
E n t r e :
ABDUL WAHAB SHEESU
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Requête présentée au nom du demandeur en vue d'obtenir l'autorisation de faire instruire sa demande à bref délai et d'obtenir la suspension de l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui en contrepartie du versement d'une somme d'argent.
[1] L'autorisation de faire instruire la demande à bref délai est accordée. L'objection formulée par le défendeur au sujet de l'admissibilité, à cette étape-ci, de l'évaluation psychologique du demandeur est accueillie au motif que cet élément de preuve pouvait et aurait dû être porté à l'attention de l'agent de révision des revendications refusées et d'examen des raisons d'ordre humanitaire qui a rejeté la demande présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration.
[2] Si l'on suppose, sans trancher cette question, qu'il existe une question sérieuse à juger, la suspension demandée de l'exécution de la mesure de renvoi du demandeur du Canada au Libéria est refusée au motif que le demandeur n'a pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable si cette mesure ne lui était pas accordée. À mon avis, il était raisonnable de la part de l'agent de révision des revendications refusées et d'examen des raisons d'ordre humanitaire de tenir compte du fait que la Commission du statut de réfugié avait jugé le demandeur non crédible et que notre Cour avait refusé l'autorisation de procéder au contrôle judiciaire de cette décision. Dans ce contexte, eu égard à la preuve documentaire, qui démontre que la situation s'est améliorée au Libéria, ainsi qu'à l'absence de preuve sérieuse démontrant l'existence d'une crainte personnelle du demandeur de faire l'objet de sanctions sévères, je suis tout à fait d'accord avec le défendeur pour dire que le demandeur n'a pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable s'il devait retourner au Libéria.
[3] Dans ces conditions, compte tenu de l'obligation que la Loi impose au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration d'exécuter la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent (article 48 de la Loi sur l'immigration), je conclus que l'intérêt public fait en sorte que la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur.
[4] En conséquence, la requête est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
Montréal (Québec)
Le 8 février 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010208
Dossier : IMM-6444-00
E n t r e:
ABDUL WAHAB SHEESU
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6444-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : ABDUL WAHAB SHEESU
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 février 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Pinard le 8 février 2001
ONT COMPARU :
Me Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR
Me Pascale-Catherine Guay POUR LE DÉFENDEUR
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Me Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Date : 20010208
Dossier : IMM-6444-00
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 8 FÉVRIER 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
E n t r e :
ABDUL WAHAB SHEESU
demandeur
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
LA COUR, STATUANT SUR la requête présentée au nom du demandeur en vue d'obtenir l'autorisation de faire instruire sa demande à bref délai et d'obtenir la suspension de l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui en contrepartie du versement d'une somme d'argent :
ACCORDE l'autorisation de faire instruire la demande à bref délai et REJETTE la requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre lui.
« Yvon Pinard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL L.