Dossier : IMM-5781-04
Référence : 2005 CF 908
Toronto (Ontario), le 27 juin 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
SHAHZAD ALI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a prononcé le désistement de la demande d'asile.
[2] Le demandeur est un musulman chiite du Pakistan qui allègue craindre d'être persécuté du fait de sa religion.
[3] À la demande de l'avocat du demandeur, la date de l'audience relative à la demande d'asile a été fixée au 6 novembre 2003. À la suite d'une seconde demande de l'avocat du demandeur, cette audience a été ajournée au 17 février 2004.
[4] Le demandeur allègue ne pas avoir pu se présenter à l'audience, le 17 février 2004, parce qu'il faisait de la fièvre et qu'il avait mal au dos. Il a consulté un physiothérapeute et il a obtenu une note médicale. M. Zaffar, un interprète parlant le ourdou, qui agissait censément à titre de [TRADUCTION] « représentant de l'avocat » , a soumis la note à la Commission à l'audience. Toutefois, dans la Fiche de renseignements sur l'audience de la Commission, il n'est pas fait mention de telle représentation; il est simplement noté que l'intéressé n'était pas présent à l'audience. Le dossier certifié du Tribunal renferme cependant un certificat médical daté du 16 février 2004.
[5] La date de l'audience de justification a donc été fixée au 27 mai 2004. Le demandeur n'a pas pu assister à cette audience parce qu'il s'était blessé au dos en jouant au cricket. Le demandeur allègue qu'il était hospitalisé et qu'il n'a donc pu communiquer avec son avocat, Me Berger, qu'après l'audience parce qu'il n'avait pas son numéro de téléphone.
[6] L'avocat du demandeur a cessé d'occuper dans le dossier le 26 mai 2004; il a informé la Commission qu'il n'avait pas pu obtenir d'instructions du demandeur.
[7] La Commission a prononcé le désistement de la demande pour les motifs suivants :
i) le demandeur n'avait pas comparu le 17 février 2004;
ii) ni le demandeur ni son avocat n'avaient comparu le 27 mai 2004, et l'avocat avait cessé d'occuper dans le dossier parce qu'il n'avait pas pu trouver le demandeur.
[8] Le demandeur soulève les deux questions suivantes :
1) Le prononcé du désistement était-il manifestement déraisonnable?
2) La Commission a-t-elle violé l'alinéa 169b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR)?
[9] Il est bien établi que la norme de contrôle qui s'applique à la décision par laquelle la Commission prononce un désistement est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir Ahmad c. Canada (M.C.I.), [2000] 3 C.F. 109, paragraphes 23 à 30 (1re inst.) (QL)).
[10] Le critère à appliquer en matière de désistement est de savoir si la conduite du demandeur d'asile indique l'absence d'intention de poursuivre la demande avec diligence (voir Ahmad, précité, paragraphe 32).
[11] Le demandeur soutient avoir donné des explications raisonnables à l'appui de la demande qu'il a faite en vue de faire ajourner la première audience. Il déclare que sa diligence a été établie du fait qu'il a fourni une note médicale à l'appui de sa demande. Le demandeur fait donc valoir que même s'il n'a pas pu informer la Commission de son incapacité d'assister à la deuxième audience, il était manifestement déraisonnable de prononcer le désistement étant donné que c'était la première fois qu'aucune explication raisonnable n'était donnée.
[12] Il m'est difficile de retenir cet argument. La Cour a toujours statué que les demandeurs d'asile sont tenus de rester en contact avec leur avocat, de poursuivre activement leur demande et d'informer la Commission en temps opportun s'ils ne peuvent pas se présenter à une audience (voir Capelos c. Canada (M.E.I.), [1991] 43 F.T.R. 280, Mussa c. Canada, [1994] A.C.F. no 2047, Pene Kitoyo c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1945).
[13] Dans ce cas-ci, l'avocat n'avait pas pu communiquer avec le demandeur. Par conséquent, la veille de l'audience, l'avocat s'est retiré du dossier. La preuve provenant de l'hôpital montre que le demandeur a été admis et qu'il a reçu son congé le jour de l'audience. L'excuse donnée par le demandeur, à savoir qu'il n'avait pas pu communiquer avec son avocat parce qu'il s'était blessé et qu'il n'avait pas son numéro de téléphone, sonne faux puisque le demandeur s'est blessé le jour de l'audience. Une personne qui craint pour sa vie et qui est sur le point de comparaître à une audience (une audience qui a été ajournée à deux reprises) communiquerait certainement avec son avocat au moins la veille de l'audience. En outre, le demandeur n'a absolument pas expliqué pourquoi il n'avait pas communiqué avec la Commission. Je ne puis donc pas voir en quoi la décision de la Commission était déraisonnable.
[14] En ce qui concerne l'article 169 de la LIPR, la décision indique clairement pourquoi la Commission a prononcé le désistement; le demandeur a omis de comparaître à deux audiences le concernant. L'exigence de l'article 169 de la LIPR, comme toutes les exigences relatives aux motifs, vise à assurer la transparence. Le demandeur a toujours le droit de savoir pourquoi le désistement a été prononcé, de façon à pouvoir exercer le recours approprié. À coup sûr, c'est ce qui est arrivé en l'espèce. Il n'existe aucun doute au sujet des motifs de la décision de la Commission. La lettre du greffier en date du 10 juin 2004 satisfait donc aux exigences de l'article 169 de la LIPR.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.
« K. von Finckenstein » Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5781-04
INTITULÉ : SHAHZAD ALI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 JUIN 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS
ET DE L'ORDONNANCE : LE 27 JUIN 2005
COMPARUTIONS :
Lani Gozlan POUR LE DEMANDEUR
Bernard Assan POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lani Gozlan POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Max Berger et associés
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada