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     T-2696-80


E n t r e :


     SMITH, KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED,

     SMITH KLINE & FRENCH CANADA LTD.,

     GRAHAM JOHN DURANT, JOHN DURANT, JOHN COLIN EMMETT

     et CHARON ROBIN GANELLIN

     demandeurs


     et



     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     défendeur






     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE



LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :

     La requête que le procureur général du Canada m'a soumise vise à obtenir des directives au sujet de la question de savoir si l'un des documents énumérés dans la liste de documents de Sa Majesté dans l'appel no 95-1077 (IT) interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt (le document no 37) est assujetti à l'ordonnance de confidentialité prononcée par notre Cour dans l'action T-2696-80. À l'ouverture de l'audience, l'avocat des intimés -- qui sont les demandeurs dans l'action T-2696-80 -- m'a demandé d'examiner d'abord certaines revendications de privilège formulées relativement à des questions posées lors du contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit qui a été déposé à l'appui de la présente requête. À cette étape, il m'a semblé que l'affidavit visait à appuyer l'argument que le document no 37 avait été obtenu de telle sorte qu'il n'était pas assujetti à l'ordonnance de confidentialité. Au bout d'environ deux heures, l'avocat de Sa Majesté a précisé que, si le document qui avait été scellé conformément à l'ordonnance prononcée par le juge en chef adjoint de notre Cour s'avérait essentiellement semblable au document no 37, Sa Majesté serait d'accord pour que l'ordonnance de confidentialité s'applique au document no 37. Je me suis ensuite interrogé sur l'opportunité de trancher la question du privilège dans le cadre de cette instance. L'avocat du défendeur a répondu que la conduite des personnes qui agissaient pour le compte de Sa Majesté serait notamment pertinente en ce qui concerne inter alia les directives qu'il cherchait à obtenir pour obtenir que l'avocat de Sa Majesté cesse d'occuper. Pour obtenir de telles directives, il serait obligé de faire la preuve d'une conduite répréhensible.

     Après la pause du repas du midi, l'avocat de Sa Majesté a essayé d'obtenir que je déclare sans objet la demande de directives ordonnant à l'avocat de cesser d'occuper au motif que cette décision relevait de la compétence de la Cour canadienne de l'impôt. L'avocat a toutefois convenu qu'avant que cette question puisse être tranchée, je devais ouvrir le document scellé et le comparer avec le document no 37, ce que j'ai fait.

     Les deux documents sont vraisemblablement des copies d'environ quatre pages du même document et ils ont apparemment été signés par les mêmes personnes le même jour. Les indications suivantes étaient ajoutées sur la page couverture du document scellé.

     1. Dans le coin supérieur gauche se trouvait un autocollant portant l'inscription suivante :
     [TRADUCTION]
             Le présent document est assujetti à l'ordonnance de confidentialité prononcée par la Cour fédérale du Canada le 14 février 1985 dans l'action no T-2696-80.


     2.      Au centre de la marge supérieure, la lettre D majuscule était inscrite et encerclée au crayon.
     3.      Dans le coin supérieur droit, l'inscription suivante avait été faite à la main à l'encre rouge :

         [TRADUCTION]
         « Le document D-146 doit être scellé en tant que document confidentiel » .
     4.      Dans le coin inférieur gauche se trouvait le cachet de la Cour fédérale du Canada indiquant que le document avait été déposé sous la cote [TRADUCTION] « D-146 à Ottawa le 20 septembre 1985 » .

     Lorsque ces ajouts lui ont été expliqués, l'avocat de Sa Majesté a convenu que le document no 37 était assujetti à l'ordonnance de confidentialité de notre Cour.

     Après d'autres échanges, l'examen de la question du privilège et des directives demandées par l'avocat du défendeur a été ajourné sine die sous réserve du droit de l'une ou l'autre partie de la soulever moyennant un préavis de deux semaines.

ORDONNANCE

     Le document no 37 de l'instance de la Cour canadienne de l'impôt est un document auquel l'ordonnance de confidentialité de notre Cour s'applique.

     L'examen de la question du privilège et des directives demandées par l'avocat du défendeur est ajourné sine die sous réserve du droit de l'une ou l'autre partie de la soulever moyennant un préavis de deux semaines.



     « Peter A.K. Giles »

                                     Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario)

Le 30 mai 1997



Traduction certifiée conforme     

                                         C. Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :                  T-2696-80

INTITULÉ DE LA CAUSE :              SMITH, KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED, SMITH KLINE & FRENCH CANADA LTD.,GRAHAM JOHN DURANT, JOHN DURANT, JOHN COLIN EMMETT et CHARON ROBIN GANELLIN
                         et
                         PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

DATE DE L'AUDIENCE :              12 mai 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS ET ORDONNANCE

RENDUE PAR :                  LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
DATE :                      LE 30 MAI 1997

ONT COMPARU :

                         M e Robert W. Staley
                             Pour les demandeurs

                         M e Roger Leclaire
                             Pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     BENNETT JONES VERCHERE
     avocats et procureurs
     One First Canadian Place
     34e étage, C.P. 130
     Toronto (Ontario)
     M5X 1A4
                             Pour les demandeurs
                         George Thomson
                         Sous-procureur général du Canada
                             Pour le défendeur
                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA



                             N o du greffe :          T-2696-80



                             E n t r e :

                             SMITH, KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED, SMITH KLINE & FRENCH CANADA LTD., GRAHAM JOHN DURANT, JOHN DURANT, JOHN COLIN EMMETT et CHARON ROBIN GANELLIN

     demandeurs

                             et


                             PROCUREUR GÉNÉRAL DU
                             CANADA

     défendeur





                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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