T-2696-80
E n t r e :
SMITH, KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED,
SMITH KLINE & FRENCH CANADA LTD.,
GRAHAM JOHN DURANT, JOHN DURANT, JOHN COLIN EMMETT
et CHARON ROBIN GANELLIN
demandeurs
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES :
La requête que le procureur général du Canada m'a soumise vise à obtenir des directives au sujet de la question de savoir si l'un des documents énumérés dans la liste de documents de Sa Majesté dans l'appel no 95-1077 (IT) interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt (le document no 37) est assujetti à l'ordonnance de confidentialité prononcée par notre Cour dans l'action T-2696-80. À l'ouverture de l'audience, l'avocat des intimés -- qui sont les demandeurs dans l'action T-2696-80 -- m'a demandé d'examiner d'abord certaines revendications de privilège formulées relativement à des questions posées lors du contre-interrogatoire de l'auteur d'un affidavit qui a été déposé à l'appui de la présente requête. À cette étape, il m'a semblé que l'affidavit visait à appuyer l'argument que le document no 37 avait été obtenu de telle sorte qu'il n'était pas assujetti à l'ordonnance de confidentialité. Au bout d'environ deux heures, l'avocat de Sa Majesté a précisé que, si le document qui avait été scellé conformément à l'ordonnance prononcée par le juge en chef adjoint de notre Cour s'avérait essentiellement semblable au document no 37, Sa Majesté serait d'accord pour que l'ordonnance de confidentialité s'applique au document no 37. Je me suis ensuite interrogé sur l'opportunité de trancher la question du privilège dans le cadre de cette instance. L'avocat du défendeur a répondu que la conduite des personnes qui agissaient pour le compte de Sa Majesté serait notamment pertinente en ce qui concerne inter alia les directives qu'il cherchait à obtenir pour obtenir que l'avocat de Sa Majesté cesse d'occuper. Pour obtenir de telles directives, il serait obligé de faire la preuve d'une conduite répréhensible.
Après la pause du repas du midi, l'avocat de Sa Majesté a essayé d'obtenir que je déclare sans objet la demande de directives ordonnant à l'avocat de cesser d'occuper au motif que cette décision relevait de la compétence de la Cour canadienne de l'impôt. L'avocat a toutefois convenu qu'avant que cette question puisse être tranchée, je devais ouvrir le document scellé et le comparer avec le document no 37, ce que j'ai fait.
Les deux documents sont vraisemblablement des copies d'environ quatre pages du même document et ils ont apparemment été signés par les mêmes personnes le même jour. Les indications suivantes étaient ajoutées sur la page couverture du document scellé.
1. Dans le coin supérieur gauche se trouvait un autocollant portant l'inscription suivante : |
Le présent document est assujetti à l'ordonnance de confidentialité prononcée par la Cour fédérale du Canada le 14 février 1985 dans l'action no T-2696-80. |
2. Au centre de la marge supérieure, la lettre D majuscule était inscrite et encerclée au crayon. |
3. Dans le coin supérieur droit, l'inscription suivante avait été faite à la main à l'encre rouge : |
« Le document D-146 doit être scellé en tant que document confidentiel » . |
4. Dans le coin inférieur gauche se trouvait le cachet de la Cour fédérale du Canada indiquant que le document avait été déposé sous la cote [TRADUCTION] « D-146 à Ottawa le 20 septembre 1985 » . |
Lorsque ces ajouts lui ont été expliqués, l'avocat de Sa Majesté a convenu que le document no 37 était assujetti à l'ordonnance de confidentialité de notre Cour.
Après d'autres échanges, l'examen de la question du privilège et des directives demandées par l'avocat du défendeur a été ajourné sine die sous réserve du droit de l'une ou l'autre partie de la soulever moyennant un préavis de deux semaines.
ORDONNANCE
Le document no 37 de l'instance de la Cour canadienne de l'impôt est un document auquel l'ordonnance de confidentialité de notre Cour s'applique.
L'examen de la question du privilège et des directives demandées par l'avocat du défendeur est ajourné sine die sous réserve du droit de l'une ou l'autre partie de la soulever moyennant un préavis de deux semaines.
« Peter A.K. Giles »
Toronto (Ontario)
Le 30 mai 1997
Traduction certifiée conforme
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ DE LA CAUSE : SMITH, KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED, SMITH KLINE & FRENCH CANADA LTD.,GRAHAM JOHN DURANT, JOHN DURANT, JOHN COLIN EMMETT et CHARON ROBIN GANELLIN |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
DATE DE L'AUDIENCE : 12 mai 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
PRONONCÉS ET ORDONNANCE
RENDUE PAR : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES |
ONT COMPARU :
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
N o du greffe : T-2696-80 |
SMITH, KLINE & FRENCH LABORATORIES LIMITED, SMITH KLINE & FRENCH CANADA LTD., GRAHAM JOHN DURANT, JOHN DURANT, JOHN COLIN EMMETT et CHARON ROBIN GANELLIN |
demandeurs
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE |