Date : 20011101
Dossier : T-1337-99
Référence neutre : 2001 CFPI 1179
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHAEL A. KELEN
ENTRE :
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC.
et NOVARTIS AG
demanderesses
- et -
APOTEX INC.
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE KELEN
[1] Il s'agit d'une requête d'Apotex Inc. en vue d'obtenir une ordonnance rejetant l'instance ou, à titre subsidiaire, d'obtenir que les demanderesses déposent un avis de désistement.
[2] La demande avait fait l'objet d'une ordonnance de suspension d'instance rendue par Madame le protonotaire Aronovitch, en date du 7 juin 2000, jusqu'au règlement du dossier n º T-1266-99. La suspension d'instance avait été obtenue sur consentement, en partie sur le fondement de l'affidavit de Nancy Gallinger qui exposait les raisons pour lesquelles les parties l'avaient demandée. L'affidavit portait notamment :
[TRADUCTION] « [...] les parties conviennent que si l'allégation d'Apotex au sujet de l'invalidité du brevet 150 dans le septième avis d'allégation est jugée bien fondée dans le dossier n º T-1266-99, l'instance relative au dossier n º T-1337-99 deviendra théorique et fera donc l'objet d'un désistement sur consentement sans dépens et Apotex sera autorisée à commercialiser la préparation exposée dans la présente instance. »
[3] L'affidavit suggère une entente entre les parties, mais la correspondance et les éléments additionnels de preuve par affidavit établissent que les parties ne se sont pas clairement entendues.
[4] Le 18 octobre 2001, le juge Blais a rejeté la demande dans le dossier n º T-1266-99. Son ordonnance a été portée en appel auprès de la Cour d'appel fédérale.
[5] L'examen de la correspondance et de la preuve par affidavit me persuadent qu'il n'y a pas d'entente claire entre les parties sur le moment du désistement. Selon Apotex, le désistement d'instance convenu devait intervenir au moment de la décision de la Section de première instance en faveur d'Apotex dans le dossier n º T-1266-99. Selon les demanderesses, l'entente prend effet après la décision sur l'appel ou à l'expiration de tout délai d'appel.
[6] Comme la présente requête vise à donner effet à l'entente des parties, qui a entraîné la suspension d'instance accordée par Madame le protonotaire Aronovitch, et que l'entente des parties n'est pas claire, la Cour ne peut modifier ou interpréter l'entente pour l'éclaircir. En réalité, la preuve présentée sur la requête établit que les parties ne sont pas parvenues à un accord des volontés.
ORDONNANCE
[7] La présente requête est rejetée avec dépens.
« Michael A. Kelen » _________________________
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
LE 1ER NOVEMBRE 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1337-99
INTITULÉ : Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. et al.
c. Apotex Inc. et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 30 octobre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET DE L'ORDONNANCE :le 1er novembre 2001
COMPARUTIONS :
M. Richard Dearden POUR LES DEMANDERESSES
M. Andrew Brodkin POUR LA DÉFENDERESSE (Apotex Inc.)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling, Strathy & Henderson POUR LES DEMANDERESSES
Ottawa (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR (le ministre)
Ottawa (Ontario)
Goodman Phillips & Vineberg POUR LA DÉFENDERESSE (Apotex Inc.)
Toronto (Ontario)