Date : 20040430
Dossier : IMM-1838-03
Référence : 2004 CF 636
ENTRE :
LETICIA OBENG
Demandeur(s)
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur(s)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié(la CISR) rendue le 26 février 2003, statuant que la demanderesse n'est pas une « réfugiée » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] Leticia Obeng (la demanderesse) est chrétienne et citoyenne du Ghana où elle est membre de la tribu Akan. Elle allègue craindre la persécution en raison de sa participation dans un groupe social, les femmes, parce que son père l'a forcée à épouser un homme musulman qui exige qu'elle subisse une mutilation génitale des femmes.
[3] La CISR a conclu que la demanderesse n'est ni une « réfugiée » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » parce que ses allégations n'étaient pas crédibles.
[4] La CISR a indiqué plusieurs raisons pour lesquelles elle a conclu que le récit de la demanderesse n'était pas crédible. Le tribunal a noté, entre autres, l'incohérence entre l'allégation de la demanderesse qu'elle craint son père et l'information contenue dans le Certificat d'enregistrement dans le registre des naissances, l'omission par la demanderesse de mentionner sa crainte de M. Banda au point d'entrée, et l'invraisemblance des déclarations de la demanderesse au sujet des moyens financiers qui lui ont permis d'entreprendre le voyage au Canada. Une révision du dossier révèle que les explications de la demanderesse à cet égard ont tout simplement été jugées insuffisantes. Dans l'arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, la Cour d'appel fédérale a statué que la perception du tribunal que le demandeur n'est pas crédible sur un aspect important de la demande peut mener à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel la demande peut se fonder. Le tribunal était donc justifiéde se fonder sur ces incohérence, omission et invraisemblance pour conclure que la demanderesse n'était pas crédible en regard de sa crainte subjective.
[5] Comme je l'ai indiqué antérieurement, notamment dans l'arrêt Gonulcan c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 392, [2004] A.C.F. no 486 (QL) : « En semblables circonstances, la CISR peut conclure à l'encontre d'un revendicateur du statut de réfugié ou de personne à protéger sans avoir à considérer sa crainte objective de persécution ou la nécessité de devoir accorder la protection à d'autres personnes que lui en regard de son pays d'origine. »
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 30 avril 2004
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1838-03
INTITULÉ : LETICIA OBENG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 mars 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 30 avril 2004
COMPARUTIONS :
Me Alain Joffe POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Lucie St-Pierre POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Alain Joffe POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Avocat
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Date : 20040430
Dossier : IMM-1838-03
Ottawa (Ontario), ce 30e jour d'avril 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
LETICIA OBENG
Demandeur(s)
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur(s)
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 26 février 2003 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est rejetée.
JUGE