Référence neutre : 2002 CFPI 933
ENTRE :
CHRISTINE MCKINNEY
demanderesse
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Je requiers que la transcription certifiée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés oralement à l'audience à Edmonton (Alberta) le 6 août 2002, lesquels ont maintenant été révisés, soit déposée de façon à satisfaire aux dispositions de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
« Eleanor R. Dawson »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
le 12 aôut 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
_____________________________________
Dossier : T-898-02
ENTRE :
CHRISTINE MCKINNEY
demanderesse
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
_________________________________________________________
Décision rendue le 6 août 2002
aux bureaux de la Cour fédérale du Canada à
Edmonton (Alberta)
Volume 1
___________________________________________________________
EN PRÉSENCE DE Madame le juge Eleanor R. Dawson
COMPARUTIONS
EN PRÉSENCE DE :
Madame le juge Eleanor R. Dawson
_____________________________________________
La demanderesse a comparu pour son propre compte
R. Nichwolodoff a comparu pour le défendeur
______________________________________________
Chantal St. Jean Greffière
Susan J. Hedberg, CSR(A), RPR, sténographe
(L'AUDIENCE A REPRIS À 9 H 45)
LA GREFFIÈRE : La Cour reprend l'audience.
LE JUGE : J'ai examiné les documents qui ont été déposés à l'appui de la présente requête et j'ai entendu les arguments de la demanderesse et de l'avocat du défendeur. Je suis maintenant prête à rendre ma décision et les motifs y afférents.
Dans cette requête, la demanderesse sollicite l'autorisation de déposer tardivement sa preuve par affidavit à l'appui de la demande de contrôle judiciaire qu'elle a présentée.
Comme il a été dit à plusieurs reprises, les délais fixés par les Règles de la Cour fédérale ne sont pas de simples dates cibles qu'il faut tenter de respecter; il faut observer les Règles.
La Cour a établi les critères auxquels le demandeur doit satisfaire lorsqu'un affidavit à l'appui d'une demande de contrôle judiciaire n'est pas déposé à temps et qu'une prorogation du délai dans lequel l'affidavit peut être déposé est demandée.
La Cour doit examiner les raisons du retard, lorsqu'il s'agit de déposer la preuve par affidavit, et elle doit se demander si la preuve par affidavit proposée renferme des éléments de preuve pertinents et admissibles. En d'autres termes, la Cour soupèse la durée du retard et la valeur intrinsèque de l'affidavit proposé. La décision faisant autorité à cet égard est - et j'épellerai l'intitulé - S-t-r-y-k-i-w-s-k-y c. Établissement de Stony Mountain [2000] A.C.F. no 1404, paragraphes 7 et 8. Voir également Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada c. Canada (Ministre de l'Environnement) [1994] A.C.F. no 603, paragraphe 13.
En l'espèce, la demanderesse n'a pas soumis l'affidavit proposé à la Cour et n'a pas précisé en quoi consiste la preuve. La Cour n'est donc pas en mesure d'examiner la valeur intrinsèque de l'affidavit. La demanderesse, Mme McKinney, déclare sous serment dans son affidavit que l'affidavit qu'elle se propose de déposer est maintenant prêt et qu'il peut être déposé d'ici une semaine.
Le défendeur sollicite le rejet de la requête ou, subsidiairement, il demande que la requête soit ajournée tant que Mme McKinney n'aura pas été contre-interrogée au sujet de l'affidavit qu'elle a présenté à l'appui de la requête en prorogation.
Je rends donc l'ordonnance suivante : la requête est ajournée jusqu'à ce que la Cour tienne une séance générale le 7 octobre 2002, à 9 h 30, à Edmonton, et ce, aux conditions ci-après énoncées : Premièrement, Mme McKinney doit signifier et déposer au plus tard le vendredi 9 août un affidavit dans lequel elle désigne et joint les affidavits proposés et les pièces qu'elle veut déposer à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire. J'encourage Mme McKinney à signifier et à déposer ces documents le plus tôt possible.
Deuxièmement, Mme McKinney doit veiller à être disponible dans les quatre semaines à venir, à la date, à l'heure et à l'endroit qui lui conviendront ainsi qu'à l'avocat du défendeur, de façon à pouvoir être contre-interrogée au sujet de l'affidavit qu'elle a déposé à l'appui de la requête en prorogation de délai.
La question des dépens relatifs à la présente comparution sera examinée par le juge qui entendra la requête en prorogation de délai et qui statuera sur cette requête.
Les parties ont-elles des questions à poser?
Me NICHWOLODOFF : Non, Madame.
Mme McKINNEY : Je n'ai pas de question à poser.
LE JUGE : Vous comprenez l'ordonnance?
Mme McKINNEY : Oui. Je dois déposer et signifier les documents au plus tard le 9 août.
LE JUGE : C'est exact.
Mme McKINNEY : Et je dois veiller à être disponible pour être contre-interrogée.
LE JUGE : D'ici un mois.
Et vous devez prendre des dispositions avec l'avocat du défendeur lui-même.
Mme McKINNEY : D'accord.
LE JUGE : Je vous prie de ne pas attendre à la dernière minute, de façon à vous assurer de respecter le délai de dépôt avant que les bureaux du greffe ne ferment leurs portes le vendredi.
Mme McKINNEY : D'accord.
LE JUGE : Très bien. L'affaire est close. Je vous remercie.
Mme McKINNEY : Merci.
(L'AUDIENCE A PRIS FIN À 9 H 57)
Certificat de transcription
Je, S.J. Hedberg, certifie par les présentes que ce qui précède est une transcription exacte et fidèle de l'audience, que j'ai consignée en sténographie et que j'ai transcrite au moyen d'un système de transcription assisté par ordinateur au mieux de ma connaissance et de mes habiletés.
Fait à Edmonton (Alberta), le
« S.J. Hedberg, CSR(A) »
Sténographe
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-898-02
INTITULÉ : CHRISTINE MCKINNEY
c.
SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 AOÛT 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Dawson
DATE DES MOTIFS : le 12 août 2002
COMPARUTIONS :
Mme Christine McKinney pour son propre compte
M. Ron Nichwolodoff pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mme Christine McKinney pour son propre compte
M. Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada