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Date : 20000526


Dossier : IMM-4244-98


Ottawa (Ontario), le vendredi 26 mai 2000.

EN PRÉSENCE de Madame le juge Dawson.


ENTRE :


NAJMUZZAMAN FAROOQUI


demandeur


- et -



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur






MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE DAWSON


[1]      Le 2 juillet 1997, Najmuzzaman Farooqui a présenté une demande de résidence permanente au Haut-commissariat du Canada à Islamabad (Pakistan). Sa profession envisagée était celle d' « ingénieur électronicien général (2144-122) » .

[2]      La demande a été appréciée en regard du groupe de base 2133 dans la Classification nationale des professions (CNP), « Ingénieurs électriciens et électroniciens » . L'appréciation a été faite en référence à la CNP et non en référence à la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) à laquelle la demande fait référence car la demande a été présentée après le 1er mai 1997.

[3]      Par lettre datée du 24 juin 1998, M. Farooqui a été informé que sa demande de résidence permanente avait été rejetée. Monsieur Farooqui, le demandeur en l'espèce, sollicite une ordonnance d'annulation de la décision ayant refusé sa demande de résidence permanente.

LA DÉCISION DE L'AGENT DES VISAS

[4]      Pour l'essentiel, l'agent des visas a conclu ce qui suit :

[traduction]
         En vertu du paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, les demandeurs indépendants sont appréciés en regard de leurs études, de leur formation, de leur expérience, de la demande dans la profession, du fait qu'ils aient ou non un emploi réservé ou une profession désignée, du facteur démographique au Canada, de leur âge, de leur connaissance du français et de l'anglais, et de leur personnalité. Vous avez été apprécié en regard des exigences de la profession suivante : Ingénieur électronicien (CNP 2133).
         En vertu du paragraphe 11(1) du Règlement sur l'immigration, on ne peut délivrer un visa d'immigrant aux demandeurs qui n'ont obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur de « l'expérience acquise dans la profession pour laquelle il possède les compétences voulues et qu'il est prêt à exercer au Canada » , à moins que l'immigrant n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l'agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience. Vous ne satisfaisez pas à ces exigences en raison du fait que, par définition, vous devez avoir la capacité de concevoir, planifier, étudier, évaluer et mettre à l'essai de l'équipement et des systèmes électriques et électroniques. Il ne ressort pas de votre demande une expérience dans ces domaines. Par conséquent, vous faites partie de la catégorie de personnes non admissibles décrites à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, et votre demande a été rejetée.
[5]      Les notes au STIDI de l'agent des visas se lisent comme suit :

         [traduction]

Un ingénieur électricien est censé diriger des recherches, concevoir des centrales électriques, des appareils et des composants, concevoir des systèmes électroniques, etc. Le curriculum vitae du demandeur ne fait pas état de ces tâches. Expérience limitée à la programmation et à l'installation de terminaux télex. Cela n'est pas conforme à la description de la CNP. Rejetée.

LA QUESTION EN LITIGE

[6]      Monsieur Farooqui allègue que l'agent des visas a conclu qu'il n'avait pas d'expérience comme ingénieur électronicien en faisant abstraction de la preuve et que l'agent des visas a interprété la classification de la profession dans la CNP comme exigeant d'un demandeur qu'il soit capable d'accomplir tous les actes décrits dans l'énoncé principal de la profession.

LA NORME DE CONTRÔLE

[7]      Dans la décision Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CarswellNat 1480, le juge Evans, maintenant juge d'appel, a examiné la question de la norme de contrôle à appliquer lorsque la Cour examine les décisions des agents des visas rendues dans des circonstances comme celles de la présente affaire, où l'agent des visas doit interpréter les dispositions de la CNP. Il a dit, aux paragraphes 24 à 26 :

[24]      De toute façon, les agents des visas ont un pouvoir discrétionnaire très étendu lorsqu'il s'agit de déterminer si un demandeur répond aux critères pour une profession donnée, y compris dans leur interprétation des dispositions de la CNP. Leur connaissance et leur compréhension de ce document est au moins égale, sinon supérieure, à celle du tribunal chargé du contrôle.
[25]      De plus, bien que la CNP soit intégrée par référence au Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, en vertu du paragraphe 8(1) et de l'annexe I, elle n'a pas été conçue pour fixer les droits et devoirs en droit et elle n'est donc pas rédigée dans un style juridique. Par conséquent, lorsqu'on la soumet à une analyse juridique, ses dispositions seront souvent jugées être ambiguës ou vagues, comme en l'instance.
[26]      Par conséquent, l'agent des visas n'aurait commis une erreur de droit en concluant que le demandeur ne répondait pas aux FEF pour les comptables que si cette décision était déraisonnable, ou manifestement déraisonnable : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.S.C., motifs du 9 juillet 1999). Compte tenu de la rédaction ambiguë du texte et de la nature technique et non juridique des questions qui y sont traitées, ainsi que du fait que le demandeur peut toujours présenter une nouvelle demande, je ne peux qualifier la conclusion de l'agent des visas de si déraisonnable qu'elle constituerait une erreur de droit justifiant l'annulation de la décision de rejeter la demande de visa.

ANALYSE

[8]      La description de la CNP de la profession d'ingénieurs électriciens et électroniciens, sur laquelle l'agent des visas doit se fonder pour apprécier l'expérience du demandeur prévoit, ce qui suit dans son introduction ou énoncé principal :

Les ingénieurs électriciens et électroniciens conçoivent, planifient, étudient, évaluent et mettent à l'essai de l'équipement et des systèmes électriques et électroniques. Ils travaillent pour des services publics d'électricité, des entreprises de télécommunications, des fabricants de matériel électrique et électronique, des firmes de consultants et pour une gamme variée d'industries de fabrication, de transformation et de transport et pour la fonction publique.
[9]      Les fonctions principales sont :
Fonctions principales
Les ingénieurs électriciens et électroniciens remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

  • diriger des recherches en matière de faisabilité, de conception, d'exploitation et de performance des réseaux de production et de transmission d'électricité, des composants et des appareillages électriques et des systèmes électroniques de communication, d'instrumentation et de contrôle;
  • préparer des estimations de coûts et de temps ainsi que des devis de conception pour les systèmes et les installations électriques et électroniques;
  • concevoir des circuits, des composants, des réseaux et des installations électriques et électroniques;
  • surveiller et vérifier l'installation, la modification, la mise à l'essai et le fonctionnement des systèmes et des appareils électriques et électroniques;
  • élaborer des normes d'entretien et d'exploitation pour les systèmes et les appareils électriques et électroniques;
  • rechercher la cause des défaillances du matériel électrique et électronique;
  • élaborer des logiciels spécifiques d'exploitation et d'application;
  • préparer des documents contractuels et évaluer des soumissions portant sur des travaux de construction ou d'entretien industriels;
  • superviser des techniciens, des technologues, des programmeurs, des analystes et d'autres ingénieurs.

[10]      Le curriculum vitae de M. Farooqui fait état de son expérience comme suit :
[traduction]

  1. J'AI TRAVAILLÉ À LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE KARACHI, POUR LA SECTION DU DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE, AVEC LE SYSTÈME VAX-II/730, COMME PROGRAMMEUR DE SYSTÈMES DE 1984 À 1990.
(ii)      JE TRAVAILLE PRÉSENTEMENT COMME INGÉNIEUR EN CHEF POUR INTEGRATED DEVICES PVT. LTD., QUI FABRIQUE ET CONÇOIT DES AUTOCOMMUTATEURS PRIVÉS ÉLECTRONIQUES ET QUI VEND DES ORDINATEURS. JE M'OCCUPE PRÉSENTEMENT DE LA MANUTENTION, DE L'ENTRETIEN, DE L'INSTALLATION ET DE LA MISE EN SERVICE DES AUTOCOMMUTATEURS PRIVÉS ÉLECTRONIQUES, DES SYSTÈMES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SI ET DES TERMINAUX TÉLEX (MODÈLES POUR ORDINATEURS).
(iii)      CONNAISSANCE APPROFONDIE DE L'UTILISATION DES LOGICIELS COMME WS, LOTUS, WINDOWS ET LE DOS.
(iv)      CAPACITÉ DE GÉRER DES EMPLOYÉS, DE TENIR DES TABLEAUX DE SERVICE, DE M'OCCUPER DE LA GESTION DU TRAVAIL, D'ATTRIBUER LE TRAVAIL SUR LE TERRAIN, DE TENIR DES INVENTAIRES, ETC.
(v)      JE SUPERVISE PRÉSENTEMENT PLUS DE 25 EMPLOYÉS, COMPRENANT DES INGÉNIEURS ET DES TECHNICIENS.
(vi)      JE PEUX FAIRE DES ORGANIGRAMMES DE FONCTIONNEMENT ET DES DESSINS TECHNIQUES D'ÉQUIPEMENTS DIVERS. JE CONNAIS AUSSI UN PEU [...] ISO 9000.

[11]      Le demandeur compare son curriculum vitae à la description contenue dans la CNP. Il indique qu'il a fourni des éléments de preuve démontrant qu'il avait accompli deux des fonctions considérées comme des fonctions principales dans la description des ingénieurs électriciens et électroniciens, à savoir surveiller et vérifier l'installation, la modification, la mise à l'essai et le fonctionnement des systèmes et des appareils électriques et électroniques, et superviser des techniciens, des technologues, des programmeurs, des analystes et d'autres ingénieurs.

[12]      Dans la décision Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1570, no de dossier IMM-1702-97, le juge Evans, lors de l'examen de descriptions de professions contenues dans la CCDP, a dit au paragraphe 27 de ces motifs :

[27]      À mon avis, l'avocate du défendeur a raison quand elle soutient que la description doit être lue dans son ensemble, et qu'aucune attention particulière ne doit être accordée à « l'énoncé principal » . Bien que les descriptions des professions contenues dans la CCDP lient légalement les agents des visas, et la présente Cour, par suite du fait qu'elles sont incorporés par renvoi dans la Loi à l'annexe I de la Loi sur l'immigration, elles ne doivent pas être interprétées de façon aussi méticuleuse, par exemple, qu'un acte de fiducie. Elles doivent plutôt être interprétées de façon globale, en gardant à l'esprit qu'à l'origine elles n'ont pas été rédigées comme des textes juridiques.
[13]      À mon avis, cette analyse s'applique également aux descriptions contenues dans la CNP.

[14]      Je conviens avec l'avocat du défendeur que l'agent des visas avait le droit d'accorder plus d'importance à certaines fonctions contenues dans la CNP et de conclure, suivant une interprétation équitable et large de la description de la profession, qu'une personne ayant de l'expérience dans l'entretien, l'installation et la mise en service d'équipements et dans la supervision d'employés, y compris des ingénieurs et des techniciens, n'a pas d'expérience dans la profession d'ingénieur électricien et électronicien.

[15]      Comme l'indique le juge Reed dans la décision Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 CarswellNat 43, « Le fait qu'il n'est pas nécessaire d'être en mesure d'exécuter toutes les tâches énumérées dans une description de la CCDP ne signifie pas que l'aptitude à exécuter certaines tâches n'est pas un élément essentiel d'un poste » .

[16]      Je suis d'avis que ce raisonnement s'applique aussi aux descriptions contenues dans la CNP.

[17]      Je conclus qu'il y avait des éléments de preuve étayant la décision de l'agent des visas selon laquelle le demandeur n'avait pas d'expérience comme ingénieur électricien et électronicien, et je ne peux conclure que sa décision était si déraisonnable qu'elle devrait être annulée.

[18]      Contrairement au demandeur, je ne conclus pas que les notes au STIDI font état d'une conclusion selon laquelle le demandeur doive accomplir toutes les tâches énumérées dans l'énoncé principal de la description contenue à la CNP. Je suis plutôt d'avis que les notes démontraient que l'agent des visas avait conclu que le fait d'avoir de l'expérience dans la programmation d'ordinateurs et l'installation d'équipements ne suffisait pas pour satisfaire à la description contenue dans la CNP.

[19]      Dans l'affidavit qu'il a signé à l'appui de sa demande, M. Farooqui affirme :

         [traduction]


  1. Après avoir déposé ma demande, et avant d'avoir reçu ma lettre de refus, je n'ai jamais reçu de courrier de l'agent des visas et je n'ai eu aucun contact avec lui relativement aux documents que j'avais déposés. J'ai toujours été prêt à expliquer plus en détail mon expérience en tant que technicien en génie. J'ai supposé que nous discuterions des détails de mon expérience concrète relativement à ma profesion envisagée à l'étape de l'entrevue.
                                                         [Non souligné dans l'original]

[20]      Il est bien établi que la responsabilité de présenter à l'agent des visas tous les documents nécessaires pour qu'une décision favorable soit rendue incombe au demandeur. Le demandeur ne peut pas demander à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve dans des circonstances où il a supposé qu'il aurait une autre occasion de fournir des détails quant à son expérience réelle.

[21]      En conclusion, je ne vois aucun fondement pour annuler la décision de l'agent des visas et la demande de contrôle judiciare est rejetée.

[22]      Il n'y a aucune question d'importance générale.

JUGEMENT

[23]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  IMM-4244-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Najmuzzaman Farooqui c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 15 mars 2000

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT DE MADAME LE JUGE DAWSON


EN DATE DU :                  26 mai 2000



ONT COMPARU

M. Harvey Savage                  POUR LE DEMANDEUR
M. Kevin Lunney                  POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


M. Harvey Savage                  POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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