Date: 20010312
Dossier : IMM-5890-99
Référence neutre: 2001 CFPI 190
ENTRE
SZILVIA SCHENKERNE FARKAS, ZSOLT JANOS SCHENKER,
ANDRAS RICHARD SZTOJKA et SZILVIA SCHENKER
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
Introduction
[1] Szilvia Schenkerne Farkas, Zsolt Janos Schenker, Andras Richard Sztojka et Szilvia Schenker (les demandeurs) soumettent au contrôle de la Cour la décision rendue par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 4 novembre 1999, statuant qu'ils ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.
Les faits
[2] Szilvia Schenkerne Farkas est la demanderesse principale. Elle est la conjointe de fait de Zsolt Janos Schenker, la mère de Szilvia Schenker et la belle-mère d'Andras Richard Sztojka. Les demandeurs vivent ensemble comme famille de fait.
[3] Ils sont arrivés à Toronto au mois de mars 1998. Ils ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au mois de mai 1998 en invoquant le motif de la nationalité, du fait qu'ils sont des Roms appartenant à la tribu « Rumungro » , c'est-à-dire des gitans hongrois. La demanderesse principale et son conjoint ont témoigné devant la Commission au sujet du fondement de leur crainte d'être persécutés en Hongrie. Des éléments de preuve documentaire ont également été déposés devant la Commission.
[4] La Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, estimant qu'ils n'avaient pas établi de façon crédible, comme il le leur incombait, l'existence d'une possibilité sérieuse de persécution en Hongrie. La Commission a jugé que le témoignage des demandeurs n'était pas crédible.
[5] Les demandeurs soulèvent plusieurs questions dans leur demande de contrôle judiciaire et affirment notamment que la Commission a tiré des conclusions de fait erronées, n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents ou a omis d'en considérer, a considéré de façon sélective la preuve documentaire, n'a pas appliqué le bon critère relativement au bien-fondé de la crainte des demandeurs de continuer d'être persécutés, n'a pas observé les règles de justice naturelle en appliquant des décisions « types » concernant les revendicateurs gitans de Hongrie et que la commissaire Berzoor Popatia a participé de façon agressive à l'interrogatoire de la demanderesse principale.
[6] Le défendeur soutient que la Commission a appliqué le critère qu'il fallait pour déterminer si les demandeurs étaient des réfugiés au sens de la Convention et, qu'en tirant des conclusions en matière de crédibilité, elle s'est acquittée de la tâche précise qu'elle avait à accomplir. Il nie que la Commission ait omis d'observer les règles de justice naturelle et, relativement à la participation agressive d'une commissaire à l'interrogatoire de la demanderesse principale, il fait valoir que la participation des commissaires aux interrogatoires fait partie du processus d'établissement des faits et que, de toute façon, la demanderesse n'a pas élevé d'objection de partialité quant à cette commissaire pendant l'audience.
ANALYSE
[7] Après examen du dossier et des motifs, la Cour est d'avis que la Commission a manqué aux exigences de l'équité procédurale dans l'audition de la revendication des demandeurs.
[8] En posant ses questions persistantes et agressives à la demanderesse principale, la commissaire Berzoor Popatia est allée trop loin. La Cour est d'avis que la commissaire a délaissé son rôle de décideur impartial pour participer au débat, ainsi qu'il appert des échanges entre la commissaire et la demanderesse principale consignés aux pages 480 à 485 de la transcription. La commissaire a fait plus que simplement tenter d'obtenir des clarifications sur les réponses de la demanderesse.
[9] Pour ces motifs, la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire et renvoie l'affaire à la Commission pour nouvelle audition devant un tribunal différemment constitué.
[10] Les demandeurs ont soumis une question pour certification, mais la Cour estime, vu la décision rendue en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de certifier de question.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Toronto (Ontario)
Le 14 mars 2001
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-5890-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : SZILVIA SCHENKERNE FARKAS, ZSOLT JANOS SCHENKER, ANDRAS RICHARD SZTOJKA et SZILVIA SCHENKER
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 25 octobre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HENEGHAN EN DATE DU MERCREDI 14 MARS 2001
ONT COMPARU :
M. Rocco Galati pour les demandeurs
M. Stephen H. Gold pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Galati, Rodrigues & Associates pour les demandeurs
203-637, College St.
Toronto (Ontario)
M6G 1B5
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date: 20010312
Dossier : IMM-5890-99
ENTRE
SZILVIA SCHENKERNE FARKAS, ZSOLT JANOS SCHENKER, ANDRAS RICHARD SZTOJKA et SZILVIA SCHENKER
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date: 20010314
Dossier : IMM-5890-99
Toronto (Ontario), le mercredi 14 mars 2001
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
ENTRE
SZILVIA SCHENKERNE FARKAS, ZSOLT JANOS SCHENKER,
ANDRAS RICHARD SZTOJKA et SZILVIA SCHENKER
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée devant la Commission pour nouvelle audition devant un tribunal différemment constitué.
« E. Heneghan »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.