Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête présentée par le défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, afin d'obtenir une prorogation de délai.
[2] La demanderesse, Mary Audrey Clayton, a signifié son dossier de demande au ministre le 19 août 2005.
[3] Suivant l'article 11 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés (DORS/2002-232), le ministre devait déposer son dossier au plus tard le 19 septembre 2005.
[4] Le ministre a signifié la présente requête le 3 octobre 2005 et l'a déposée le lendemain.
[5] Cette requête a été déposée deux semaines après l'expiration du délai applicable.
[6] Le ministre a déposé l'affidavit de Deborah Telesford au soutien de la présente requête.
[7] Selon l'affidavit de Deborah Telesford, le requérant n'a pas déposé son mémoire des arguments dans le délai imparti à cause d'une erreur administrative commise par son avocat, lequel en prend toute la responsabilité.
[8] Aucun autre détail n'a été donné pour expliquer le retard.
[9] Pour que sa requête soit accueillie, le ministre doit démontrer qu'il a satisfait au critère conjonctif relatif aux prorogations de délai établi dans Grewal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263, 63 N.R. 106 (C.A.F.), et précisé dans la jurisprudence subséquente : Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399, aux pages 399 et 400 (C.A.F.); Independent Contractors & Business Association c. Canada (Ministre du Travail) (1998), 225 N.R. 19, [1998] A.C.F. no 352, au paragraphe 24 (C.A.F.); Bellefeuille c. Commission canadienne des droits de la personne et al. (1993), 66 F.T.R. 1, [1993] A.C.F. no 168 (1re inst.); Nelson c. Commissaire du Service correctionnel (Can.) et al. (1996), 206 N.R. 180 (C.A.F.).
[10] Le juge McDonald a résumé le critère dans Canada c. Hennelly, précité, aux paragraphes 3, 4 et 6 :
Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :
1. une intention constante de poursuivre sa demande;
2. que la demande est bien-fondé;
3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et
4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.
Pour décider si l'explication du demandeur justifie ou non que soit accordée la prorogation de délai nécessaire, il faut se fonder sur les faits de chaque affaire particulière.
[...]
Dans la présente affaire, le juge des requêtes a conclu que l'inattention n'était pas une explication suffisante pour justifier le retard de l'appelant.
[11] Le ministre savait que le délai courait à partir du moment où la demanderesse a signifié son dossier le 19 août 2005. Le fait que son dossier n'est pas déposé ne signifie pas en soi que le ministre n'a pas toujours l'intention de poursuivre sa défense. En fait, il faut d'abord que la demanderesse satisfasse au critère applicable et obtienne une autorisation. Le ministre a la possibilité de déposer son dossier après que la décision relative à l'autorisation a été rendue.
[12] Je suis convaincu enl'espèce que le ministre a démontré qu'il avait toujours l'intention de poursuivre sa défense visant le contrôle judiciaire.
[13] Je suis convaincu que le ministre a démontré que les motifs pour lesquels il s'oppose à ce que la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soit accueillie sont défendables.
[14] À mon avis, le dépôt tardif du mémoire des arguments du ministre ne cause aucun préjudice à la demanderesse.
[15] Néanmoins, le ministre soutient qu'il n'a pas déposé son mémoire des arguments dans le délai imparti à cause d'une erreur administrative commise par son avocat, lequel en prend toute la responsabilité [Non souligné dans l'original.].
[16] Le ministre a reconnu qu'une erreur administrative ne constitue pas nécessairement en soi une explication satisfaisante du retard (dossier de requête du défendeur, au paragraphe 15).
[17] À mon avis, le ministre n'a même pas fourni une explication minimale quant à la nature de l'erreur administrative commise par son avocat en l'espèce.
[18] Par conséquent, je conclus que le ministre n'a pas satisfait au critère conjonctif applicable aux prorogations de délai qui a été énoncé dans Grewal, précité, et appliqué de nouveau dans la jurisprudence subséquente.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La requête visant à obtenir une prorogation de délai est rejetée.
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3917-05
INTITULÉ : MARY AUDREY CLAYTON
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT AU JUGE BLAIS
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE: LE JUGE BLAIS
DATE DES MOTIFS
ET DE L'ORDONNANCE : LE 14 OCTOBRE 2005
COMPARUTIONS :
s.o. POUR LA DEMANDERESSE
s.o. POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Yehuda Levinson POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)