Date : 20030515
Dossier : T-168-01
Référence neutre : 2003 CFPI 610
ENTRE :
BUDGET STEEL LIMITED
demanderesse (intimée)
- et -
SEASPAN INTERNATIONAL LTD.,
ET LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « SEASPAN 175 » ET
LES AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉES DANS LEDIT NAVIRE
défendeurs (appelants)
INTRODUCTION
[1] Les présents motifs font suite à l'instruction, à Vancouver, le lundi 12 mai 2003, d'un appel par voie de requête, selon l'article 51 des Règles de la Cour fédérale (1998)[1] (les Règles), à l'encontre de la décision du protonotaire Hargrave d'accorder à Budget Steel Limited (Budget) une prorogation du délai fixé pour produire une défense consécutive à une demande reconventionnelle qui avait été introduite par les défendeurs (Seaspan). La décision du protonotaire Hargrave porte la date du 1er avril 2003.
[2] Dans son appel par voie de requête, Seaspan sollicite une ordonnance annulant l'ordonnance du protonotaire Hargrave et rejetant la requête de Budget en prorogation du délai fixé pour la production de sa défense consécutive à la demande reconventionnelle. Seaspan sollicite également les dépens de son appel, payables quelle que soit l'issue de la cause.
[3] Budget voudrait que l'appel de Seaspan soit rejeté et que les dépens de l'appel soient accordés à Budget, encore une fois quelle que soit l'issue de la cause.
LES FAITS
[4] Cette action concerne le chavirement du navire « Seaspan 175 » , un chaland à fond fixe appartenant à Seaspan qui, au moment de l'accident, transportait un chargement de ferrailles appartenant à Budget, chargement qui s'est donc perdu.
[5] Budget a déposé sa déclaration le 29 janvier 2001, dans laquelle elle demande réparation pour la valeur de la cargaison perdue. Budget a demandé une prorogation du délai de signification de sa déclaration. Une prorogation a été accordée, et Seaspan a reconnu la signification de la déclaration le 16 mai 2001.
[6] Seaspan a produit sa défense et sa demande reconventionnelle le 14 juin 2001. La demande reconventionnelle de Seaspan reprend les allégations énoncées dans sa défense et vise au recouvrement du prix du transport, ainsi que d'une somme légèrement supérieure à 500 000 $ représentant la perte totale présumée du Seaspan 175.
[7] Par lettre en date du 18 juin 2001, l'avocat de Budget accusait réception de la défense et de la demande reconventionnelle de Seaspan, ajoutant :
[traduction] Pour l'instant, nous n'avons pas reçu mandat d'opposer une défense à la demande reconventionnelle introduite contre Budget Steel Limited, mais nous sommes en attente d'instructions en ce sens et nous communiquerons de nouveau avec vous lorsque nous les aurons reçues. Dans l'intervalle, nous vous serions reconnaissants de ne prendre aucune mesure par défaut en ce qui a trait à la demande reconventionnelle sans nous en informer au préalable[2].
[8] Budget n'a pris aucune mesure pour donner suite à sa réclamation à l'encontre de Seaspan ou pour opposer une défense à la demande reconventionnelle entre le 18 juin 2001 et le 11 juillet 2002, date à laquelle elle a présenté sa requête en prorogation du délai de production de sa défense à l'encontre de la demande reconventionnelle.
LA DÉCISION CONTESTÉE
[9] Le protonotaire Hargrave a exposé des motifs détaillés à l'appui de sa décision d'accorder à Budget une prorogation du délai de production de sa défense à l'encontre de la demande reconventionnelle.
[10] Dans ses motifs, avant d'examiner le fond de la question d'une prorogation de délai, le protonotaire Hargrave a étudié deux questions préliminaires : d'abord, devait-il prendre en compte la preuve supplémentaire produite au nom de Budget après la fin de l'audience tenue devant lui? Et deuxièmement, devait-il répondre favorablement à une requête présentée au nom de Budget pour que soit rouverte l'audience devant lui? Après une analyse détaillée et réfléchie de ces deux questions, le protonotaire Hargrave a décidé de ne pas tenir compte des preuves nouvelles présentées par Budget, en affirmant que, même s'il s'agissait de preuves nouvelles, ce n'était pas des preuves inédites. Il a aussi décidé de ne pas rouvrir l'instruction devant lui, compte tenu surtout de sa décision d'accorder la prorogation de délai qu'avait demandée Budget.
[11] Le protonotaire Hargrave s'est ensuite penché sur la question de la prorogation du délai. Il a débuté son analyse de cette question au paragraphe [22] de ses motifs, où il écrivait :
Au début de l'audition de la requête, l'avocat de la demanderesse a soumis des plaidoiries écrites révisées plus longues. Les deux parties ont ensuite traité de la requête en prorogation de délai compte tenu du critère à quatre volets énoncé dans l'arrêt Hennelly... Toutefois, au cours de l'argumentation, il est devenu évident qu'afin de rendre justice entre les parties, en ce qui concerne la requête en prorogation de délai, je devais me demander si le prononcé d'un jugement par défaut dans la demande reconventionnelle aurait pour effet de faire de la demande de la demanderesse une chose jugée, de sorte qu'une grave injustice serait commise envers cette dernière, ce qui pourrait aller à l'encontre du principe énoncé dans l'arrêt Grewal..., à savoir que la justice doit être faite entre les parties. Subsidiairement, l'avocat de la demanderesse a soutenu que le refus d'accorder une prorogation du délai dans lequel une défense peut être déposée à l'encontre de la demande reconventionnelle pourrait entraîner un résultat incompatible, la demande reconventionnelle étant accueillie par défaut en faveur de la défenderesse et la demande elle-même étant accueillie en faveur de la demanderesse, après la présentation de plaidoiries complètes[3]. [Références omises]
[12] Le protonotaire Hargrave concluait ainsi ses motifs :
Ce qui importe, dans une demande de prorogation de délai, c'est de veiller à ce que justice soit rendue entre les parties : pour en arriver à cette fin, je dois soupeser les facteurs militant pour la prorogation de délai et ceux qui militent à l'encontre : ces deux propositions découlent de l'arrêt Grewal...
En l'espèce, il y avait et il y a, somme toute, une intention constante de déposer une défense à l'encontre de la demande reconventionnelle, mais cette intention, tout bien considéré et compte tenu de la preuve qui a été soumise, n'est pas une intention ferme.
L'affaire est dans une certaine mesure fondée en ce sens que les moyens de défense que Budget Steel peut invoquer à l'encontre de la demande reconventionnelle semblent importants.
L'octroi d'une prorogation de délai ne causera aucun préjudice à Seaspan. Les motifs du retard sont peu valables.
En outre, il est peu probable que Budget Steel subisse un préjudice fort important à l'égard de sa demande, advenant le cas où un jugement par défaut serait rendu dans la demande reconventionnelle.
Tout cela pourrait presque établir l'équilibre entre les parties, mais un élément fait pencher la balance du côté de Budget Steel, à savoir que l'avocat a songé à rédiger une lettre initiale dans laquelle il expliquait qu'il fallait lui accorder du temps pour qu'il puisse obtenir des instructions. À ceci vient s'ajouter l'absence de réponse apparente de la part de Seaspan, et ce, tant que Budget Steel n'a pas présenté la demande de prorogation de délai ici en cause. Il y aurait injustice si Seaspan, qui n'a pas pris de position pendant plus d'une année, et faisant face à l'obligation de faire avancer la demande reconventionnelle, devait l'emporter dans la présente instance. Budget Steel se verra accorder une prorogation de délai. Les dépens suivront l'issue de la cause[4].
POINTS EN LITIGE
[13] Je suis d'avis que deux points en litige seulement sont soulevés dans cet appel par voie de requête : d'abord, la norme de contrôle à appliquer; et deuxièmement, eu égard à la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer, la conclusion du protonotaire Hargrave est-elle soutenable, ou, si la norme de contrôle suppose une reprise de l'instruction depuis le début, aurais-je, compte tenu de la preuve dont je suis validement saisi, accordé la prorogation de délai? Le deuxième des points en litige comporte une série de points secondaires que j'aborderai successivement.
ANALYSE
a) Norme de contrôle
[14] La norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires des protonotaires a été exposée par le juge MacGuigan, au nom des juges majoritaires d'une formation de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.[5], où il écrivait, aux pages 462 et 463 :
Je souscris aussi en partie à l'avis du juge en chef au sujet de la norme de révision à appliquer par le juge des requêtes à l'égard des décisions discrétionnaires des protonotaires. Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans v. Bartlam..., et par le juge Lacourcière dans Stoicevski v. Casement..., le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :
a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,
b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.
Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. [Références omises]
[15] Cet énoncé du critère à appliquer a été tout récemment confirmé à la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V.[6].
[16] L'avocat de Seaspan a fait valoir que, au regard de ce qui précède, le protonotaire Hargrave s'est manifestement fourvoyé, en ce sens que l'exercice de son pouvoir discrétionnaire reposait sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits, et que sa décision portait sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, puisque, si la prorogation de délai n'avait pas été accordée, Seaspan aurait eu le droit de demander un jugement par défaut sur sa demande reconventionnelle.
[17] L'avocat de Budget, quant à lui, a fait valoir que le protonotaire Hargrave n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière manifestement erronée, en ce sens que son ordonnance n'était pas fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits, et aussi que sa décision ne soulevait pas une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal lorsqu'il a décidé d'accorder la prorogation de délai. Selon l'avocat de Budget, même si le protonotaire Hargrave n'avait pas accordé la prorogation de délai, cette décision n'équivaudrait pas en elle-même à une décision ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, parce qu'il faudrait encore régler la question de savoir si la Cour, saisie d'une nouvelle demande, accorderait ou non un jugement par défaut.
[18] Je préfère la position adoptée par l'avocat de Budget. Malgré l'argumentation habile présentée au nom de Seaspan, je ne vois rien qui permette d'affirmer que la décision du protonotaire Hargrave dont appel est interjeté était « entachée d'une erreur flagrante » selon l'expression adoptée par le juge MacGuigan. Je ne vois rien non plus qui permette d'affirmer que la décision du protonotaire Hargrave a eu en elle-même une influence déterminante sur l'issue du principal. Pour arriver à cette dernière conclusion, je relève que le juge MacGuigan a ajouté la mention suivante à l'expression « influence déterminante sur l'issue du principal » :
Il y a lieu de noter que la formulation employée par lord Wright, « the final issue of the case » , n'a pas du tout le même sens que « the final issue in the case » . Il a voulu dire par là « influence déterminante sur l'issue du principal » et non « influence déterminante sur le litige principal selon le mérite de la cause » . [Italique dans le texte]
[19] Eu égard à ce qui précède, je suis d'avis que l'ordonnance discrétionnaire du protonotaire Hargrave qui est ici contestée n'est pas une ordonnance qui puisse être modifiée à la légère en appel, mais constitue plutôt une décision discrétionnaire qui commande une retenue considérable. Cela étant dit, j'examinerai maintenant brièvement les divers points que devait décider le protonotaire Hargrave à propos de la prorogation de délai, afin d'expliquer pourquoi, selon moi, la décision du protonotaire Hargrave d'accorder une prorogation de délai n'était en aucune façon « entachée d'une erreur flagrante » .
b) Prorogation de délai
(i) Principes généraux
[20] La règle 8 prévoit que la Cour peut proroger ou abréger un délai prévu par les Règles ou fixé par ordonnance et que la requête en prorogation d'un délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai en question. La règle 3 prévoit que les Règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. On pourrait affirmer qu'il y a un conflit à l'intérieur de la règle 3 : une solution juste ne sera pas nécessairement la solution la plus expéditive et économique possible, et cette nuance englobe certainement le cas où une prorogation de délai permettra une solution juste sans pour autant contribuer à la solution la plus expéditive et économique possible.
[21] Au regard de la règle 3, retenons la conclusion du protonotaire Hargrave, citée plus haut dans les présents motifs, selon laquelle un aspect important de l'examen d'une requête en prorogation de délai est de faire justice aux parties, et selon laquelle, pour y parvenir, divers facteurs doivent être mis en équilibre pour savoir s'il convient ou non d'accorder la prorogation. Pour ces principes, le protonotaire Hargrave cite l'arrêt Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[7].
[22] S'appuyant sur les principes susmentionnés, le protonotaire Hargrave a appliqué le critère de la prorogation de délai qui est exposé dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly[8]. Au paragraphe 3 de cet arrêt, le juge McDonald écrivait :
Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :
1. qu'il existait une intention constante de poursuivre la demande;
2. que la demande est bien fondée;
3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et
4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.
Il n'a pas été contesté devant moi que le critère en quatre volets exposé dans l'arrêt Hennelly doit néanmoins être compris en accord avec les grands principes généraux à tirer de l'arrêt Grewal et des Règles elles-mêmes.
(ii) La décision du protonotaire Hargrave de ne pas tenir compte des preuves nouvelles qui lui ont été présentées après la clôture de l'instruction de la requête en prorogation du délai
[23] Le protonotaire Hargrave a consacré plusieurs paragraphes de ses motifs à se demander s'il devait ou non tenir compte des preuves qui lui avaient été présentées au nom de Budget après la clôture de l'instruction de la requête en prorogation de délai, c'est-à-dire de preuves qui étaient manifestement accessibles à Budget lorsque Budget avait au départ sollicité la prorogation. Le protonotaire Hargrave a exposé cinq éléments à prendre en compte lorsque des affidavits supplémentaires sont présentés. Ce sont les éléments suivants : d'abord, la prise en compte de l'affidavit ou des affidavits supplémentaires servira-t-elle l'intérêt de la justice? Deuxièmement, l'affidavit ou les affidavits supplémentaires seront-ils d'une certaine utilité pour la Cour? Troisièmement, l'autre partie subira-t-elle un préjudice substantiel ou sérieux? Quatrièmement, la partie qui souhaite produire des pièces additionnelles doit prouver que ces pièces n'étaient pas accessibles auparavant ou n'auraient pu devenir accessibles quand bien même une diligence raisonnable eût été exercée; et finalement, la partie qui produit les pièces en question doit prouver que ces pièces ne retarderont pas indûment la procédure. Après réflexion et ayant estimé que Budget voulait simplement asseoir ses arguments en présentant les nouveaux affidavits, le protonotaire Hargrave a décidé d'ignorer les nouveaux affidavits et aussi de ne pas rouvrir l'instruction devant lui, ce qui aurait permis de les produire plus efficacement.
[24] Je suis d'avis que le protonotaire Hargrave a eu raison de décider comme il l'a fait en ce qui concerne les nouveaux affidavits qui lui ont été présentés.
[25] L'avocat de Budget a fait valoir, sans grand enthousiasme d'après ce que j'ai pu deviner, que, si je devais réexaminer depuis le début la question de la prorogation de délai, alors il me faudrait tenir compte des nouveaux affidavits. Si j'avais décidé de reprendre depuis le début l'examen de la demande de prorogation de délai, je n'aurais pas tenu compte des nouveaux affidavits[9].
(iii) Application du principe de l'autorité de la chose jugée et du principe de l'irrecevabilité
[26] Le protonotaire Hargrave a défini cette question dans les termes suivants au paragraphe [52] de ses motifs :
Il s'agit ici de savoir si la notion d'irrecevabilité pour identité des questions en litige peut s'appliquer, de façon que, à la suite du prononcé d'un jugement par défaut dans la demande reconventionnelle relative aux dommages subis par la barge, Budget Steel ne pourrait pas poursuivre sa demande relative à la perte de la cargaison.
Il a répondu ainsi à cette question au paragraphe [58] :
Si Seaspan obtient un jugement par défaut pour le transport et pour les dommages subis par la barge, cela ne met aucunement fin à la question du transport sûr et approprié. Bien qu'aucun litige ne soit certain, il est fort peu probable qu'un jugement par défaut nuisant à la demande de Budget Steel soit rendu dans la demande reconventionnelle.
[27] Je souscris à la conclusion susmentionnée et j'arriverais à la même conclusion si je devais reprendre cette affaire depuis le début.
(iv) La décision du protonotaire Hargrave d'accorder une prorogation de délai
[28] Dans ses motifs, le protonotaire Hargrave a appliqué avec soin et minutie les principes généraux et critères particuliers régissant l'octroi d'une prorogation de délai, et il a conclu en faveur d'une prorogation. Il a reconnu que sa conclusion n'était pas une conclusion facile, en ce sens que les divers facteurs considérés étaient très proches d'un équilibre des intérêts militant en faveur de Budget ou en faveur de Seaspan, mais je suis d'avis que, vu le principe supérieur d'une solution juste du litige, il a eu raison de décider comme il l'a fait et ne peut en aucune façon être suspecté d'avoir rendu une décision « entachée d'erreur flagrante » en décidant comme il l'a fait, et l'on ne saurait en particulier prétendre qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits. Après examen des nombreuses pièces produites et des observations des avocats durant l'audience, je suis d'avis que le protonotaire Hargrave était fondé à rendre la décision qu'il a rendue. En d'autres termes, si je devais aujourd'hui reprendre depuis le début l'examen des points dont le protonotaire Hargrave était saisi, j'arriverais aux mêmes conclusions que lui.
CONCLUSION
[29] Eu égard à la brève analyse qui précède, le présent appel par voie de requête sera rejeté. L'avocat de Budget a demandé ses dépens dans l'appel, quelle que soit l'issue de la cause. Budget a obtenu gain de cause devant le protonotaire Hargrave, mais le protonotaire a décidé d'ordonner que les dépens suivent l'issue de la cause. Je suis arrivé à la même conclusion dans le présent appel. L'intérêt de la justice milite en faveur de l'octroi de la prorogation de délai demandée par Budget, mais cela n'équivaut pas à dire que Budget ne peut être blâmée de s'être trouvée dans une situation où elle devait, après des atermoiements, obtenir une prorogation de délai. De même, on ne saurait dire que Seaspan a eu entièrement tort de mettre en doute la décision du protonotaire Hargrave d'accorder une prorogation de délai. Dans ces conditions, les dépens du présent appel par voie de requête suivront l'issue de la cause.
« Frederick E. Gibson » Vancouver (C.-B.) Juge
le 15 mai 2003
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-168-01
INTITULÉ : Budget Steel Ltd. c. Le navire « SEASPAN 175 » et autres
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 12 mai 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE GIBSON
DATE DES MOTIFS : le 15 mai 2003
COMPARUTIONS :
John Bromley POUR LA DEMANDERESSE (en tant que mandataire)
Shane Nossal POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bromley Chapelski POUR LA DEMANDERESSE (en tant que mandataire)
Vancouver (C.-B.)
Bull Housser et Tupper POUR LES DÉFENDEURS
Vancouver (C.-B.)
[1] DORS/98-106.
[2] Dossier de requête de Seaspan, onglet 5, page 37.
[3] Dossier de requête des défendeurs en appel, page 17.
[4] Dossier de requête des défendeurs en appel, pages 31 et 32.
[5] [1993] 2 C.F. 425.
[6] Référence neutre 2003 CSC 27, 1er mai 2003, au paragraphe 18.
[7] [1985] 2 C.F. 263 (C.A.), voir en particulier les pages 272 et 282.
[8] [1999] A.C.F. n ° 846 (Q.L.) (C.A.).
[9] Voir Camoplast Inc. c. Soucy International Inc. [2001] A.C.F. n ° 330 (Q.L.) (1re inst.) aux paragraphes 19 à 22.