Date : 19980813
Dossier : IMM-4698-97
ENTRE
MOHAMED HUSSAIN MOHAMED IKRAM,
IKRAM FATHIMA RIFKA,
IKRAM ANIQAH HAQQANI
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto le 12 août 1998, tels que révisés) |
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Je ne suis pas persuadé que le tribunal ait commis une erreur en l'espèce. Le tribunal a donné de nombreuses raisons pour lesquelles il a conclu que le témoignage du principal demandeur était invraisemblable. Les conclusions d'invraisemblance reposent sur des inférences que le tribunal tire des éléments de preuve. Bien que, comme le souligne l'avocat des demandeurs, il existe peut-être des explications qui laissent entendre que le témoignage du principal demandeur est digne de foi, les conclusions du tribunal en l'espèce ne sont pas déraisonnables compte tenu des éléments de preuve dont il disposait.
[2] Par exemple, le principal demandeur a témoigné qu'il n'avait pas de carte d'identité nationale (CIN) lorsqu'il s'est rendu à Colombo. Le tribunal a conclu que cela était incompatible avec une crainte fondée de persécution puisqu'il ne croyait pas que le principal demandeur voyagerait au Sri Lanka sans CIN. Il a conclu que le principal demandeur avait droit à une CIN, et qu'il connaissait la procédure d'obtention de cette carte. Le principal demandeur a donné diverses explications quant à la raison pour laquelle il ne l'a pas obtenue. Le tribunal n'a pas accepté ces explications. Le fait que le tribunal s'appuie sur la nécessité des Sri-lankais d'avoir une CIN, ainsi que sur le fait que le principal demandeur est un musulman et qu'il n'est donc pas généralement considéré comme collaborant probablement avec les Tamouls n'est pas déraisonnable.
[3] Je ne trouve pas non plus de preuve de sexisme de la part du tribunal comme l'a prétendu l'avocat des demandeurs. L'avocat laisse entendre que le tribunal n'a pas tenu compte du témoignage de la demanderesse. Toutefois, la commissaire fait effectivement état du témoignage de la demanderesse dans ses motifs. Chose plus importante encore, la revendication du statut de réfugiée présentée par la demanderesse dépendait des épreuves connues par son mari. Le fait pour le tribunal de fonder sa conclusion sur le témoignage du mari ne constitue pas du sexisme.
[4] Selon l'avocat des demandeurs, la détermination de l'existence d'une PRI tient ou tombe à l'occasion du règlement de la question de la crédibilité. Comme je conclus que le tribunal n'a pas eu tort dans son appréciation de la crédibilité, sa détermination de l'existence d'une PRI est fondée.
[5] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Marshall Rothstein
Juge
Toronto (Ontario)
Le 13 août 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4698-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : |
MOHAMED HUSSAIN MOHAMED IKRAM, |
IKRAM FATHIMA RIFKA, |
IKRAM ANIQAH HAQQANI, |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
DATE DE L'AUDIENCE : Le mercredi 12 août 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU jeudi 13 août 1998 |
ONT COMPARU :
Barbara Jackman pour les demandeurs |
Stephen Gold pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates |
Avocats |
281, avenue Eglington est |
Toronto (Ontario) |
M4P 1L3 pour les demandeurs |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980813
Dossier : IMM-4698-97
ENTRE
MOHAMED HUSSAIN MOHAMED IKRAM,
IKRAM FATHIMA RIFKA,
IKRAM ANIQAH HAQQANI,
demandeurs,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE