Date : 19991117
Dossier : T-1724-99
ENTRE :
ANGELO DEL ZOTTO,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et JOHN EDWARD THOMPSON,
intimés.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[Prononcés à l"audience à Ottawa (Ontario),
le 17 novembre 1999]
LE JUGE CAMPBELL
[1] Il s"agit d"une requête en sursis de l"instance introduite devant le président d"enquête en vertu de l"article 231.4 de la Loi de l"impôt sur le revenu, qui doit débuter le 22 novembre 1999 et dont la première étape doit se poursuivre pendant les deux semaines suivantes. À la fin de cette première étape, des dates seront fixées pour la poursuite de l"instance. |
[2] La demande de contrôle judiciaire qui est à l"origine de la demande de sursis vise la compétence du président d"enquête ainsi que des conclusions de droit tirées par le président d"enquête concernant le processus d"enquête, et en particulier la teneur du droit de se faire représenter par un avocat, la divulgation et la légalité des subpoenas délivrés. |
[3] Il est convenu qu"il n"est pas nécessaire que je décide si ces arguments soulèvent une question sérieuse à trancher ni où se situe la prépondérance des inconvénients, si je conclus qu"aucun préjudice irréparable ne sera causé, ce qui signifie qu"il n"est pas satisfait au deuxième élément du critère comportant trois volets applicable à une demande de sursis. |
[4] En ce qui concerne la question du préjudice irréparable, ce facteur doit être examiné en tenant compte du contexte factuel pratique de l"enquête et de l"audition de la demande de contrôle judiciaire prévue en l"espèce. |
[5] Toutes les partie visées par les questions relatives à l"enquête soulevées dans la demande de contrôle judiciaire ont convenu, par voie de consentement, que l"audition de la demande de contrôle judiciaire débuterait le 3 décembre 1999 à 9 h 30, à Toronto. Comme je l"ai mentionné, l"enquête devant le président d"enquête doit débuter le 22 novembre 1999 et on s"attend à recueillir la déposition de deux témoins à la première étape, entre le 22 novembre et le 3 décembre. |
[6] Le préjudice irréparable invoqué tient au fait que tous les éléments de preuve recueillis pendant la première étape de l"enquête se retrouveront entre les mains du ministre du Revenu national et que, même s"ils se peut qu"il ne puissent pas être utilisés dans des instances ultérieures engagées contre M. Del Zotto si sa demande de contrôle judiciaire est accueillie, soit par application des paragraphes 24(1) ou 24(2) de la Charte , soit en vertu du pouvoir reconnu au tribunal d"exclure un élément de preuve, ces éléments de preuve seront accessibles au ministre qui pourra s"appuyer sur eux pour mener des enquêtes dérivées. Le requérant avance que le préjudice que la divulgation de cette information pourrait causer ne peut être compensé et qu"il est donc irréparable. |
[7] Le requérant soutient aussi que la simple tenue d"une enquête censément illégale constitue en soi un préjudice irréparable. |
[8] En ce qui concerne ces arguments, j"accorde du poids à l"argument des intimés portant qu"aucune preuve qu"un préjudice sera éventuellement causé à M. Del Zotto ne m"a été soumise et que seules ont été exprimées de simples craintes et conjectures concernant le préjudice qui découlerait du fait que la preuve offerte par les deux témoins qui doivent être appelés à déposer entre le 22 novembre et le 3 décembre, ou, en fait, par tout témoin éventuel, se retrouverait entre les mains du ministre. |
[9] Je ne souscris pas à la prétention voulant que la simple tenue d"une enquête censément illégale constitue en soi un préjudice irréparable. Il est bien établi que la preuve requise pour établir l"existence d"un préjudice irréparable doit être claire et précise. Les arguments contestés concernant la légalité de l"enquête ne satisfont pas à ce critère. |
[10] Les parties conviennent que, dans l"éventualité où la preuve d"un préjudice irréparable satisfaisant au critère applicable serait accessible au moment où débutera la procédure de contrôle judiciaire, le prononcé d"une ordonnance judiciaire à cet égard relèvera du pouvoir discrétionnaire du juge qui entendra la demande. |
[11] Je conclus donc qu"il n"existe pas pour l"instant de preuve d"un préjudice irréparable. En conséquence, la requête en sursis est rejetée. |
[12] Les dépens suivront l"issue de l"instance. |
" Douglas R. CAMPBELL "
Juge
OTTAWA
Traduction certifiée conforme
Laurier Parent eau, LL.L.
Date : 19991117
Dossier : T-1724-99
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE D. R. CAMPBELL
ENTRE :
ANGELO DEL ZOTTO,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et JOHN EDWARD THOMPSON,
intimés.
ORDONNANCE
Je statue que l"audition de la demande de contrôle judiciaire débutera le 3 décembre 1999 à 9 h 30, à Toronto;
Je statue en outre que les documents déjà déposés relativement à la requête en sursis d"instance sont reçus conformément aux Règles de la Cour fédérale aux fins de l"audition de la demande de contrôle judiciaire.
Les deux parties sont autorisées à déposer des documents supplémentaires.
" Douglas R. Campbell "
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-1724-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ANGELO DEL ZOTTO c. LE MINISTRE DU |
REVENU NATIONAL ET AUTRE |
LIEU DE L"AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) |
DATE DE L"AUDIENCE : 17 NOVEMBRE 1999 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE
JUGE CAMPBELL
DATE : 17 NOVEMBRE 1999 |
ONT COMPARU :
Me THOMAS HEINTZMAN
Me WILLIAM MCDOWELL POUR LE REQUÉRANT |
Me IVAN BLOOM
Me STEVEN ALBIN POUR LES INTIMÉS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MCCARTHY TETRAULT
TORONTO (ONTARIO) POUR LE REQUÉRANT |
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TORONTO (ONTARIO) POUR LES INTIMÉS |