Date : 20051221
Dossier : T-1547-05
Référence : 2005 CF 1721
ENTRE :
NIKE CANADA LTD. et
NIKE INTERNATIONAL LTD.
demanderesses
et
MONTEX INTERNATIONAL INC.,
YONG XIANG CAO et
C.N.T. INTERNATIONAL INC.
identifiée auparavant sous le nom
UNETELLE ET AL.
dans le dossier T-441-05
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le présent appel est interjeté par les défenderesses à l'encontre d'une décision discrétionnaire rejetant la requête pour prorogation de délai de signification et de dépôt d'une défense, laquelle décision a été rendue par le protonotaire Morneau le 3 novembre 2005. Étant donné que la question qui est soulevée en l'espèce revêt un caractère essentiel pour l' « issue » de la cause (voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.,[1993] 2 C.F. 425, à la page 454 (C.A.)), la Cour est tenue d'examiner à nouveau le bien-fondé de la décision contestée et d'exercer son propre pouvoir discrétionnaire.
[2] Cependant, il appert du dossier de requête en appel des défenderesses que celles-ci n'ont pas déposé a) les documents sur lesquels elles se fondent; b) l'ordonnance du 3 novembre 2005 du protonotaire; ni c) d'affidavit; et que dans leurs plaidoiries elles ont tenté d'introduire des faits nouveaux dont le protonotaire n'était pas saisi. Donc, le dossier de requête des défenderesses n'est pas conforme aux exigences de l'article 364 des Règles des Cours fédérales (1998), DORS/98-106 et, par conséquent, il doit être radié. Cette conclusion suffit pour rejeter la requête des défenderesses.
[3] Quoi qu'il en soit, ayant entendu les avocats des parties et examiné le dossier, j'exercerai mon propre pouvoir discrétionnaire en l'espèce exactement de la même manière que le protonotaire a exercé le sien en rejetant la demande de prorogation de délai présentée par les défenderesses, pour les motifs suivants :
[Traduction] CONSIDÉRANT que la Cour, après avoir examiné tous les dossiers de requête déposés par les parties, est absolument convaincue que les défenderesses, et particulièrement le défendeur Yong Xiang Cao, ont toujours été en mesure de comprendre parfaitement, notamment à partir du 18 août 2005, l'ensemble des discussions et des documents juridiques provenant des demanderesses;
CONSIDÉRANT que même si l'on accepte la preuve par affidavit improprement incluse par les défenderesses dans leur dossier de requête en réponse suivant le paragraphe 369(3) des Règles, alors que cette preuve aurait dû être incluse en premier lieu dans leur dossier de requête suivant le paragraphe 369(1), il demeure que les défenderesses n'ont offert aucune proposition de défense ni soulevé aucune défense raisonnable dans les pièces relatives à la requête;
CONSIDÉRANT que les défenderesses cherchent à proroger le délai de dépôt de leur défense à une date encore inconnue mais décrite comme moins de 30 jours suivant un interrogatoire avant plaidoiries des demanderesses;
CONSIDÉRANT que le critère permettant de savoir dans quels cas il y a lieu d'accorder une prorogation de délai est énoncé dans l'arrêt Canada (Procureur Général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (ci-après l'arrêt Hennelly), où le juge MacDonald déclare :
Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :
1. une intention constante de poursuivre sa demande;
2. que la demande est bien fondée;
3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et
4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.
ÉTANT convaincu que trois des conditions du critère énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Hennelly n'ont pas été remplies, c'est-à-dire l'intention constante de poursuivre la défense; le bien-fondé de la défense; une explication raisonnable justifiant le délai;
CONSIDÉRANT que même en présumant que les conditions 3 et même 4 du critère de l'arrêt Hennelly ont été remplies, celles-ci n'ont pas été prouvées par les défenderesses d'une manière suffisante pour faire pencher la balance en leur faveur;
[4] En conséquence, la requête des défenderesses interjetant appel de la décision du protonotaire Morneau en date du 3 novembre 2005 est rejetée avec dépens.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 21 décembre 2005.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1547-05
INTITULÉ: NIKE CANADA LTD. et NIKE INTERNATIONAL LTD.
c.
MONTEX INTERNATIONAL INC., YONG XIANG CAO et C.N.T. INTERNATIONAL INC. identifiée auparavant sous le nom UNETELLE ET AL., dans le dossier T-441-05
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 DÉCEMBRE 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 21 DÉCEMBRE 2005
COMPARUTIONS:
Daniel Ovadia POUR LES DEMANDERESSES
Ning Yu POUR LES DÉFENDERESSES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Daniel Ovadia à titre de mandataire pour POUR LES DEMANDERESSES
Kestenberg Siegal Lipkus LLP
Toronto (Ontario)
Ning Yu POUR LES DÉFENDERESSES
Montréal (Québec)