Date : 19990915
Dossier : IMM-3847-99
ENTRE
GULSHAN KHAKOO,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s"agit d"une requête en prorogation de délai visant à ce que l"avis de demande puisse être déposé dans la semaine qui suivra la date à laquelle la Cour statuera sur la requête.
[2] J"ai examiné le dossier qui se rapporte à différentes décisions rendues par les agents d"immigration ainsi que par des juges de la Section de première instance de la Cour fédérale et de la Cour d"appel fédérale.
[3] Je n"ai pas vu d"affidavit de la demanderesse, mais j"ai examiné l"affidavit de sa fille, qui l"a parrainée.
[4] Dans l"affidavit de Nehaz Hassam et dans l"exposé des faits et du droit de la demanderesse, il est fait mention de nombreuses décisions, dont certaines sont encore en instance.
[5] Selon les observations que le défendeur a présentées par écrit en réponse à la requête de la demanderesse, il semble qu"un appel du refus de délivrer un visa, daté du 18 juin 1999, dans le dossier B-036950060, ait été interjeté devant la Section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié par la personne qui parrainait la demanderesse.
[6] Il semble également qu"une autre demande de résidence permanente présentée pour le compte de Gulshan Khakoo en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration, laquelle est parrainée par le mari de cette dernière, soit en instance.
[7] La demanderesse est loin d"indiquer avec précision quelle décision elle conteste.
[8] La demanderesse n"a pas inclus une ébauche de l"avis de demande.
[9] À mon avis, la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d"une décision non spécifiée; si le contrôle judiciaire vise la décision du 18 juin 1999, la demanderesse aurait dû le dire expressément.
[10] Cette Cour se demande également pourquoi la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 18 juin 1999, " si c"est bien le cas ", tout en interjetant appel contre cette même décision devant la Section d"appel de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié.
[11] La demanderesse n"a pas réussi à convaincre la Cour que la prorogation de délai devrait être accordée.
[12] Pour ces motifs, cette Cour ordonne ce qui suit :
La requête en prorogation de délai est rejetée.
Pierre Blais |
Juge |
OTTAWA (ONTARIO)
Le 15 septembre 1999
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3847-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : GULSHAN KHAKOO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU juge Blais en date du 15 septembre 1999.
ARGUMENTATION ÉCRITE :
Timothy E. Leahy pour la demanderesse |
Leena Jaakkimainen pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Timothy E. Leahy pour la demanderesse |
Toronto (Ontario)
Morris A. Rosenberg pour le défendeur |
Sous-procureur général du Canada