Date : 19981027
Dossier : IMM-132-98
ENTRE
YI JUN WU,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE WETSTON
[1] La demanderesse, citoyenne de la République populaire de Chine, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente d'immigration a rejeté sa demande de résidence permanente au Canada.
[2] La demanderesse soutient principalement que l'agente des visas a eu tort de conclure qu'elle n'avait pas la formation de secrétaire officielle pour agir comme secrétaire de direction et de qualifier sa compétence de celle d'une commise administrative.
[3] J'ai pris la mesure exceptionnelle pour permettre qu'une lettre soit introduite au cours de la procédure de contrôle judiciaire, lettre dont l'agente des visas ne disposait pas. Puisqu'il s'agit en l'espèce d'un contrôle judiciaire, cela devrait survenir seulement dans des cas exceptionnels, et je l'ai fait parce que la question des cours de formation de secrétaire avait été discutée à l'entrevue. Bien qu'il incombe à la demanderesse de donner les renseignements appropriés à l'appui de sa demande, j'ai estimé que puisque la question avait été discutée, la lettre serait utile à la Cour dans sa tentative de comprendre la nature et la qualité des éléments de preuve présentés à l'agente des visas à l'entrevue. Quoi qu'il en soit, le défendeur prétend que la demanderesse a obtenu le maximum de points d'appréciation pour ses études.
[4] Après avoir pris connaissance des éléments de preuve, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision de l'agente des visas. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, bien qu'il incombe à la demanderesse de donner les renseignements d'appui requis, on ne peut guère attribuer de poids à la lettre puisqu'il existe peu de détails sur la nature et le contenu des cours, sur la durée des cours, et qu'aucun des résultats de ces cours n'a été donné.
[5] Quoi qu'il en soit, il semblerait que l'agente des visas ait examiné les éléments de preuve dont elle disposait, y compris la question de savoir si les conditions de formation officielle dans la CCDP étaient remplies. Son affidavit indique aussi clairement que les antécédents professionnels de la demanderesse ont été pris en compte. Je ne vois aucune erreur dans l'évaluation par l'agente des visas des faits dont elle était saisie, ou du poids y attribué, je ne considère pas non plus la lettre comme permettant de conclure que l'agente des visas a commis une erreur dans l'exercice de ses responsabilités. De plus, le fardeau incombe à la demanderesse, et je ne vois aucune raison d'annuler la décision pour des motifs d'équité.
[6] En rendant ma décision en l'espèce, j'ai également tenu compte des décisions suivantes : Abbassi c. M.C.I. (17 août 1998) IMM-477-98 (C.F.1re inst.); Cai c. Canada (M.C.I.) (17 janvier 1997) IMM-883-96; Lim c. M.E.I. (1991), 12 Imm. L.R. (2d) 161 (C.A.F.); et Ou c. M.C.I. (15 août 1997) IMM-2993-96 (C.F.1re inst.).
[7] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas lieu à certification.
(signé) Howard I. Wetston
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 27 octobre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-132-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Yi Jun Wu |
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE WETSTON
en date du 27 octobre 1998 |
ONT COMPARU :
Anthony Norfolk pour la demanderesse |
Avocat |
Emilia Péch pour le défendeur |
Ministère de la Justice |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Anthony R. Norfolk |
Avocat |
Vancouver (C.-B.) pour la demanderesse |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur |