Date : 20040715
Dossier : IMM-3216-03
Référence : 2004 CF 995
Toronto (Ontario), le 15 juillet 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGESIMPSON
ENTRE :
IGOR BUROV
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), en vue d'obtenir l'autorisation d'engager une demande de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, relativement à une décision d'un agent des visas datée du 3 mars 2003.
[2] Les faits non contestés sont les suivants :
- Le 9 octobre 2001, l'avocat du demandeur à Toronto a fait parvenir une demande de résidence permanente à l'ambassade du Canada à Kiev, en Ukraine. La demande a été envoyée par service de messagerie et un chèque de 1 100 $ y était joint.
- En novembre 2001, l'ambassade du Canada a retourné la demande de résidence permanente et le chèque à l'avocat de Toronto. Le colis comprenait une lettre type (la lettre type) dans laquelle il était mentionné que les droits exigés s'élevaient à 1 500 $. La lettre se terminait par la mention suivante : [TRADUCTION] « Veuillez retourner la présente lettre ainsi que le paiement exigé (acceptable) au bureau afin que nous puissions continuer à traiter votre dossier » .
- Le 14 décembre 2001, un chèque de 400 $ a été obtenu et la demande de résidence permanente ainsi que les deux chèques ont été renvoyés à Kiev par courrier ordinaire.
- La demande de résidence permanente porte un cachet « Reçu » daté du 23 janvier 2002 de l'ambassade du Canada à Kiev.
[3] Ces faits sont importants, parce que la LIPR s'applique aux demandes reçues après le 1er janvier 2002 et que, si la LIPR s'appliquait, la demande de résidence permanente en cause aurait été refusée, étant donné que le demandeur a obtenu 71 points plutôt que les 75 points dont il avait besoin en vertu de ladite Loi. Cependant, si l'ancienne Loi sur l'immigration s'appliquait, il aurait pu devenir un résident permanent avec les 71 points qu'il avait obtenus.
[4] En conséquence, il s'agit de savoir si la demande de résidence permanente a été faite avant le 1er janvier 2002. Le demandeur soutient que la lettre type signifie que la demande a été faite à l'automne de 2001 alors que, de son côté, le défendeur fait valoir qu'elle a été faite à la date à laquelle elle a été reçue accompagnée du paiement complet, soit le 23 janvier 2002.
[5] L'article 2 du Règlement sur l'immigration qui s'appliquait à l'époque prévoit ce qui suit :
...une demande n'est pas dûment complétée tant que le prix applicable n'est pas acquitté.
[6] Dans la présente affaire, il était loisible à l'ambassade du Canada de retenir la demande de résidence permanente et le chèque initial et de permettre simplement au demandeur de compléter sa demande en envoyant les fonds supplémentaires. Cette mesure aurait été conforme aux commentaires formulés dans la lettre type.
[7] Cependant, il est évident que, malgré le texte de la lettre type, l'ambassade du Canada a décidé de renvoyer le tout à l'avocat du demandeur pour qu'il présente à nouveau la demande de résidence permanente. Cela signifiait qu'il n'y avait aucune demande en cours et si un dossier avait été ouvert à l'automne 2001 (et aucun élément de preuve n'indique que ce dossier existait), l'avocat a convenu qu'il aurait été vierge. J'en suis donc arrivée à la conclusion que, eu égard aux faits établis en l'espèce, la demande de résidence permanente du demandeur n'a été faite que le 23 janvier 2002.
[8] À la demande du demandeur, j'ai examiné la décision Xiao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. n ° 731. Cependant, j'en suis arrivée à la conclusion que, étant donné que cette décision concernait un paiement en trop irrégulier (voir les paragraphes 7, 8 et 11), elle ne s'applique pas en l'espèce.
Certification
[9] Aucune question n'a été soumise à la certification.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.
« Sandra J. Simpson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3216-03
INTITULÉ : IGOR BUROV
demandeur
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 JUILLET 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS LE 15 JUILLET 2004
COMPARUTIONS :
Hart A. Kaminker POUR LE DEMANDEUR
Tamrat Gebeyehu POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kranc & Associates
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040715
Dossier : IMM-3216-03
ENTRE :
IGOR BUROV
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE