IMM-506-97
ENTRE
MAY LING CHAN,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SUPPLÉANT HEALD
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 12 septembre 1996 prise par un agent des visas. Par cette décision, l'agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la requérante.
LES FAITS
La requérante réside à Hong Kong. Le 29 novembre 1995, elle a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des parents aidés. La requérante avait travaillé chez Golden Advance Jewellery Limited depuis 1985 en tant que commise générale, adjointe des ventes et agente d'administration. Elle a demandé à être évaluée comme agente d'administration. Elle a été interrogée le 12 septembre 1996. L'agent des visas lui a attribué un total de 62 points sur les 65 points d'appréciation requis pour l'établissement dans la catégorie des parents aidés. L'agent des visas lui a attribué 8 points d'appréciation pour la personnalité.
Les points litigieux
1. L'agent des visas a-t-il eu tort de conclure que le requérant avait consacré de 17 % à 18 % de son temps à l'accomplissement du travail administratif? |
2. L'agent des visas a-t-il eu tort de ne pas apprécier la requérante comme secrétaire? |
Analyse
Travail administratif
La requérante a dit que depuis 1994, environ 66 % de son temps avaient été consacrés au travail administratif. En conséquence, on aurait dû lui accorder 3 ans d'expérience (6 points d'appréciation au lieu de 4). Selon la requérante, l'agent des visas a eu tort de conclure qu'elle ne consacrait que 25 % de son temps au travail administratif. La requérante prétend que, au cours du contre-interrogatoire, l'agent des visas a reconnu que ses questions posées à la requérante relativement au travail administratif faisaient état seulement d'un élément des fonctions d'un agent d'administration. La requérante soutient que si l'agent des visas n'avait pas eu tort de cette façon, elle aurait obtenu 64 points d'appréciation, ce qui manquait seulement un point pour atteindre les 65 points requis.
L'intimé répond que la question posée à la requérante portait sur le temps qu'elle consacrait au travail administratif. Sa réponse était 5 heures par semaine. L'agent des visas a clairement dit au contre-interrogatoire que sa question ne se limitait pas à une seule partie des fonctions administratives de la requérante. Ma lecture du dossier me persuade que l'agent des visa n'a pas commis d'erreur dans son évaluation du temps consacré par la requérante au travail administratif. Au contre-interrogatoire, l'agent des visas n'a pas reconnu que, dans son interrogatoire de la requérante, il faisait état seulement de fonctions particulières1. L'agent des visas a demandé à la requérante combien de temps elle avait passé dans l'accomplissement des fonctions administratives. Sa réponse était 5 heures par semaine. En conséquence, je conclus que l'agent des visas a à juste titre attribué à la requérante 4 points d'appréciation pour l'expérience.
Appréciation comme secrétaire
L'agent des visas a reconnu que la requérante avait au moins 8 ans d'expérience de secrétaire. Au moment de l'entrevue, la position de secrétaire figurait sur la liste des demandes dans la profession. L'agent des visas n'a pas demandé à la requérante si elle était disposée à poursuivre cette profession au Canada, bien qu'il se soit effectivement renseigné sur son expérience. Si elle avait été appréciée comme secrétaire, elle aurait obtenu 64 sur les 65 points d'appréciation requis. Dans ces circonstances, l'agent des visas aurait très bien pu exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder à la requérante la résidence permanente puisqu'il lui aurait manqué seulement un point pour atteindre le minimum requis.
Dans l'affaire Man c. M.E.I.2, le juge en chef adjoint a dit que dans une demande de ce genre, il incombe à l'agent des visas d'apprécier un requérant dans toutes professions à l'égard desquelles le requérant peut être qualifié. À la page 289, il s'est exprimé en ces termes - "Conformément à la loi et à l'obligation imposée par l'équité, l'agent des visas doit tenir compte non seulement de la profession envisagée indiquée par le requérant, mais aussi des autres professions à l'égard desquelles celui-ci est qualifié et auxquelles son expérience peut s'appliquer." Compte tenu des ces faits, l'agent des visas était tenu d'apprécier la requérante dans la profession de secrétaire. Selon la décision Man supra , il n'est pas nécessaire pour un requérant de demander l'appréciation d'une profession particulière. En toute justice, l'agent des visas doit apprécier un requérant dans n'importe quelle autre profession à l'égard de laquelle le requérant est qualifié.
Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision en date du 12 septembre 1996 de l'agent des visas est annulée, et l'affaire est renvoyée pour qu'un autre agent des visas procède à un nouvel examen conforme aux présents motifs d'ordonnance.
Certification
Les deux avocats ont convenu qu'il ne s'agissait pas d'un cas où il y avait lieu à certification d'une question grave de portée générale conformément à l'article 83 de la Loi sur l'immigration. J'en conviens. En conséquence, aucune question n'est certifiée.
"Darrel V. Heald"
J.S.
Toronto (Ontario)
le 30 octobre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-506-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : May Ling Chan |
et |
Le ministre de la Citoyenneté |
et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 octobre 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge suppléant Heald |
EN DATE DU 30 octobre 1997 |
ONT COMPARU :
Cecil Rotenberg
Mary Lam pour la requérante |
David Tyndale pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Cecil L. Rotenberg, c.r.
Avocats
255, chemin Duncan Mill
Pièce 808
Don Mills (Ontario)
M3B 3H9 pour la requérante |
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada pour l'intimé |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
IMM-506-97
ENTRE
MAY LING CHAN,
requérante,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
__________________1 Voir le dossier de demande supplémentaire modifié de la requérante - questions 137 à 140 (p. 32 et 33) et les questions 114 à 117 (p.27 et 28).