Date : 20030205
Dossier : IMM-3569-01
Référence neutre : 2003 CFPI 123
OTTAWA (ONTARIO), LE 5 FÉVRIER 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
ENTRE :
MOHINDER KUMAR SACHDEVA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
- M. Mohinder Kumar Sachdeva (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas Sarah Trillo (l'agente des visas). Dans sa décision datée du 11 juin 2001, l'agente des visas a conclu que le demandeur n'avait pas suffisamment d'expérience dans la profession envisagée d'agent aux achats, profession décrite sous la rubrique 1225 de la Classification nationale des professions (la CNP).
[2] Le demandeur est un citoyen de l'Inde. Au moment de sa demande, il travaillait comme agent aux achats pour Kavita Textiles, LLC, une entreprise du New Jersey. Il a décrit la profession qu'il envisageait d'exercer au Canada comme étant celle d'un acheteur des commerces de gros et de détail / agent aux achats.
[3] À l'appui de sa demande de résidence permanente, le demandeur a fourni deux lettres de recommandation de son employeur actuel et de son ancien employeur. Après avoir effectué un examen préalable de sa demande, un agent des visas portant les initiales « MLH » a noté le 27 juin 2000 que ces lettres paraissaient avoir été signées par la même personne, le même jour.
[4] Le demandeur a subi son entrevue le 22 mai 2001. L'agente des visas l'a alors interrogé sur son emploi actuel et sur son emploi antérieur. L'agente des visas l'a également interrogé sur ses lettres de recommandation, notamment celles soumises à l'appui de sa demande. Elle a rejeté comme n'étant pas crédibles trois des lettres soumises à l'appui de sa demande et l'a informé qu'elle n'acceptait que la lettre de recommandation portant sur son expérience comme comptable.
[5] L'agente des visas a inscrit dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (le STIDI) une note selon laquelle les lettres de recommandation avaient été authentifiées le même jour; elle y a noté également que les deux lettres de l'Inde et celle de l'employeur américain avaient été signées et authentifiées le même jour. L'agente des visas a informé le demandeur qu'elle ne pouvait pas reconnaître son expérience de travail comme agent aux achats parce que les lettres de recommandation, à son avis, étaient inacceptables.
[6] L'agente des visas, dans sa lettre de refus, a dit qu'elle refusait la demande du demandeur parce qu'il n'avait pas suffisamment d'expérience dans la profession qu'il envisageait d'exercer, soit la profession d'agent aux achats. Elle lui a accordé les points d'appréciation suivants :
Âge 10
Facteur professionnel 00
Études et formation 15
Expérience 00
Emploi réservé ou profession désignée 00
Facteur démographique 08
Études 16
Connaissance de l'anglais 06
Connaissance du français 00
Personnalité 02
TOTAL 57
[7] Le demandeur prétend que l'agente des visas a commis des erreurs susceptibles de contrôle dans la façon dont elle a apprécié son expérience, ses aptitudes linguistiques et sa personnalité. Il affirme qu'elle n'a tenu aucun compte des éléments de preuve dont elle était saisie, notamment des lettres de recommandation et du court paragraphe qu'il a écrit au cours de l'entrevue en ce qui concerne les éléments constitutifs de son emploi actuel.
[8] En substance, le défendeur prétend que l'agente des visas a correctement apprécié la demande du demandeur. Dans la mesure où elle a conclu que le demandeur n'avait pas l'expérience nécessaire dans la profession qu'il envisageait d'exercer, il faut faire preuve de beaucoup de retenue à l'égard de cette conclusion. Le défendeur invoque en l'espèce la décision Farooqui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 182 F.T.R. 306.
[9] Le défendeur soutient également que les conclusions de l'agente des visas relativement aux aptitudes linguistiques du demandeur et à sa personnalité relevaient clairement du pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi. En l'absence d'éléments de preuve portant qu'elle a tenu compte d'éléments non pertinents ou qu'elle n'a tenu aucun compte d'éléments de preuve pertinents, ses conclusions ne devraient pas être modifiées. En l'espèce, le défendeur invoque les décisions Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1343 (1re inst.) (QL), et Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 127 (C.F. 1re inst.).
[10] À mon avis, l'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a rejeté les lettres de recommandation fournies par le demandeur au motif qu'elles avaient toutes la même date. Un examen rapide de ces lettres de recommandation, tel qu'elles apparaissent au dossier du tribunal, indique qu'elles ont toutes été estampillées et signées le même jour, soit le 27 février 2000, par un notaire public dans la ville de New York. Il était raisonnablement loisible à l'agente des visas d'interroger le demandeur sur la signification de cette date, et, apparemment, elle ne l'a pas fait.
[11] Cependant, une erreur à cet égard ne suffit pas à justifier l'intervention de la Cour relativement à la décision qui fait l'objet du présent contrôle. Selon la Cour d'appel fédérale dans Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), 288 N.R. 48 (C.A.F.), au paragraphe 13 :
Si, dans une demande de contrôle judiciaire du refus d'un agent des visas de délivrer un visa, la Cour arrive à la conclusion que l'agent a commis une erreur sujette à révision et qu'il a accordé au requérant trop peu de points d'appréciation, la Cour peut si elle le juge opportun refuser d'annuler la décision lorsque, à son avis, la rectification de l'erreur ne pouvait modifier la décision de l'agent parce que le requérant demeurait avec un nombre de points insuffisant pour justifier la délivrance d'un visa.
[12] Les conclusions de l'agente des visas au sujet de l'aptitude linguistique du demandeur et de sa personnalité s'appuient raisonnablement sur la preuve, et rien ne permet à la Cour d'intervenir à cet égard.
[13] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3569-01
INTITULÉ : Mohinder Kumar Sachdeva
- et -
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 janvier 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE : madame le juge Heneghan
DATE DES MOTIFS : Le 5 février 2003
COMPARUTIONS :
Ramesh Sangha POUR LE DEMANDEUR
Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ramesh Sangha POUR LE DEMANDEUR
Mississauga (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada